Le Quotidien du 5 février 2018

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Impossibilité pour une mère d'exercer son droit de garde sur son fils qui vit en Grèce et qui refuse de retourner en France avec elle : absence de condamnation de la Grèce

Réf. : CEDH, 1er février 2018, Req. 51312/16 (N° Lexbase : A1390XCH)

Lecture: 2 min

N2573BXL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Février 2018

L'impossibilité pour une mère, résidant en France, d'exercer son droit de garde sur son fils, qui vit en Grèce avec son père et son frère, ne donne pas lieu à la condamnation de la Grèce, compte tenu du refus opposé par l'enfant de retourner en France avec elle. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 1er février 2018 (CEDH, 1er février 2018, Req. 51312/16 N° Lexbase : A1390XCH).

L'affaire concernait l'impossibilité pour M. K., mère de deux enfants, d'exercer son droit de garde sur l'un de ses fils alors que les juridictions grecques lui avaient attribué sa garde de manière définitive. Son ex-époux vivait en Grèce avec leurs deux fils et elle vivait en France. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (N° Lexbase : L4798AQR), M. K. se plaignait que les autorités grecques n'avaient pas respectés les jugements grecs et français rendus en sa faveur concernant la garde de son fils ; qu'elles avaient refusé de faciliter le retour de l'enfant en France ; et qu'elles n'avaient donné aucune suite à ses plaintes contre son ex-mari pour enlèvement d'enfant. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour européenne.

La Cour juge en particulier que les autorités grecques ont pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention. Elles ont notamment pris en compte l'ensemble de la situation familiale, l'évolution de celle-ci dans le temps et l'intérêt supérieur des deux frères, et notamment de A. Ce dernier, âgé de 13 ans à l'époque, avait clairement exprimé, devant les autorités grecques, sa volonté de rester avec son frère et son père en Grèce. Pour la Cour, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Le droit d'un enfant d'être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l'affecte en premier lieu est d'ailleurs garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux. Notamment, l'article 13 de la Convention de la Haye prévoit que les autorités peuvent refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elles constatent que celui-ci s'y oppose et que, eu égard à son âge et à sa maturité, il est approprié de tenir compte de cette opinion.

newsid:462573

Bancaire

[Brèves] Non application des dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation aux prêts consentis par l'établissement bancaire pour le financement des apports en numéraire faits à une SCI

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-24.698, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3234XBE)

Lecture: 1 min

N2551BXR

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par Fatima Khachani

Le 06 Février 2018

Le prêt accordé par un établissement bancaire pour le financement des apports en numéraires en vue de la constitution d'une SCI n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7285ABG) quand bien même la SCI aurait pour objet la construction de maisons individuelles. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 (Cass. civ. 3, le 25 janvier 2018, n° 16-24.698, FS-P+B+I N° Lexbase : A3234XBE).

En l'espèce, les associés d'une SCI s'étaient fait consentir un prêt par un établissement bancaire en vue de financer leurs apports respectifs au capital constitutif de la SCI, en vue d'acquérir deux terrains et y construire deux maisons individuelles. A la suite de la résiliation par la SCI des contrats de construction des maisons individuelles évoquées, la responsabilité de l'établissement bancaire est recherchée pour n'avoir pas respecté son devoir d'information et de conseil, d'une part, et la vérification des conditions suspensives à toute offre de prêt visées à l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, d'autre part .

Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 juin 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).

newsid:462551

Collectivités territoriales

[Brèves] Pas de diffamation publique envers un maire si la polémique repose sur des faits avérés

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-81.874, FS-P+B (N° Lexbase : A8578XBC)

Lecture: 1 min

N2536BX9

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2018

Dès lors que les propos litigieux, tenus dans un contexte politique, portent sur un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, le délit de diffamation publique envers un élu ne peut être constitué. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2018 (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-81.874, FS-P+B N° Lexbase : A8578XBC).

Les propos tenus par l'ancien premier adjoint visant son prédécesseur au sujet de l'endettement de la commune s'inscrivaient dans une polémique politique et reposaient sur une base factuelle que la cour d'appel avait elle-même constatée, peu important que les décisions à l'origine de cet endettement eussent été collégiales. En condamnant celui-ci pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a donc méconnu le principe précité.

newsid:462536

Domaine public

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au droit à l'image des domaines nationaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-687 QPC, du 2 février 2018 (N° Lexbase : A2699XCX)

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N2575BXN

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par Laïla Bedja

Le 07 Février 2018

L'article L. 621-42 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2447K9I), dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine N° Lexbase : L2315K9M), relatif à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux est conforme à la Constitution. Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-687 QPC, du 2 février 2018 N° Lexbase : A2699XCX).

Pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux afin d'éviter qu'il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l'Etat. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général.

Ensuite, d'une part, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du Code du patrimoine que l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public. D'autre part, compte tenu de l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge.

Enfin, si, en application des dispositions contestées, l'autorisation est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité.

Il en résulte que le législateur, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) doivent donc être écartés.

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Droit du sport

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la saisine d'office de l'AFLD et à la réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 (N° Lexbase : A2700XCY)

Lecture: 1 min

N2574BXM

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2018

Les dispositions relatives à la saisine d'office de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et à la réformation des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives sont contraires à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 2 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 N° Lexbase : A2700XCY).

Les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport (N° Lexbase : L1165KKD) confient à l'AFLD le pouvoir de se saisir d'office des décisions de sanctions rendues par les fédérations sportives qu'elle envisage de réformer. Ce pouvoir n'est pas attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l'agence alors qu'il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération.

Dès lors, les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 (N° Lexbase : L1164KKC) et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements.

Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. Par conséquent, le 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport doit être déclaré contraire à la Constitution. L'abrogation des dispositions contestées est fixée au 1er septembre 2018.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Résidence alternée : majoration du quotient familial

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 399726 (N° Lexbase : A2114XBW)

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N2499BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Février 2018

Les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu'une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement.

Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 399726 N° Lexbase : A2114XBW)

En l'espèce, l'ordonnance fixant les effets sur les enfants de la séparation entre Mme. B. et son ex-conjoint énonce que cette dernière bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales et se verrait rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu'elle exposerait. Ces dispositions formalisent ainsi un accord des parents prévoyant que les enfants, quoiqu'en résidence alternée chez leurs deux parents seraient à la charge principale de leur père. Mme. B. ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 194 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3343LCS) prévoyant une majoration du quotient familial (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8445ALD).

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Procédure civile

[Brèves] Pas d'exigence de communication par RPVA de la lettre du mandataire de justice rendant compte de l'état de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.637, F-P+B+I (N° Lexbase : A0783XBM)

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N2485BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Février 2018

Il entre dans la mission d'un mandataire de justice de rendre compte de l'état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci. Ainsi, la lettre envoyée par ce dernier à l'avocat de la partie adverse, dès lors qu'elle se borne à faire le point sur l'état de la procédure collective et avait communiquée accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, est recevable bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-22.637, F-P+B+I N° Lexbase : A0783XBM).

En l'espèce, Mme X a relevé appel du jugement, qui, sur sa déclaration de cessation des paiements, l'a mise en liquidation judiciaire. Elle a ensuite fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces que le liquidateur a adressées à la cour d'appel alors que, selon elle, en prenant en considération le courrier et les pièces adressées à la cour par le liquidateur, bien que ceux-ci n'aient pas transité par le RPVA faute pour ce dernier de ne pas avoir constitué avocat, et ne les déclarant pas en conséquence d'office irrecevables, la cour d'appel aurait violé les articles 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4) et 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX).

A tort. La Cour de cassation rejette le pourvoi comme étant non fondé, eu égard au principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:462485

Sécurité sociale

[Brèves] Incompétence de la juridiction mentionnée dans la notification : pas d'opposabilité de la forclusion

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 17-10.401, F-P+B (N° Lexbase : A8550XBB)

Lecture: 1 min

N2521BXN

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par Laïla Bedja

Le 06 Février 2018



La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Ainsi, la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail qui désigne une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, ne fait pas courir le délai de recours. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 17-10.401, F-P+B N° Lexbase : A8550XBB).

Dans cette affaire, la société V. a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé pour un de ses salariés. La nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a déclaré ce recours irrecevable comme forclos en relevant que si la société reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné, dans la notification de sa décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent, elle n'a pas, pour autant, saisi dans les délais le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Pourvoi est formé par l'employeur auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa des articles R. 143-3 (N° Lexbase : L7699DKD) et R. 143-31 (N° Lexbase : L5941IAB) du Code de la Sécurité sociale, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Elle ajoute que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2393AH4).

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