Le Quotidien du 1 février 2018

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Dissolution d'associations religieuses portant atteinte aux valeurs fondamentales

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 janvier 2018, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 407220 (N° Lexbase : A7196XB7) et 412312 (N° Lexbase : A7205XBH)

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N2534BX7

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par Yann Le Foll

Le 02 Février 2018

Est légale la dissolution d'associations religieuses portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendu le 26 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 janvier 2018, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 407220 N° Lexbase : A7196XB7 et 412312 N° Lexbase : A7205XBH).

Dans la première affaire (n° 407220), il apparaît que, sous couvert d'une assistance morale, logistique ou de bienfaisance aux personnes détenues de confession musulmane et à leur famille, l'association requérante a développé, au travers de ses activités, en particulier sur des sites internet et par l'organisation de rencontres, notamment de pique-niques, un important réseau relationnel dans le cadre duquel elle manifeste de la sympathie et apporte son soutien à des individus en lien avec la mouvance terroriste se revendiquant de l'islamisme radical. En outre, de nombreux détenus qui bénéficient de son assistance sont ainsi poursuivis pour des activités en lien avec le terrorisme.

Dans la seconde affaire (n° 412312), l'association en cause, en lien étroit avec la mosquée du même nom, promouvait un islam radical, propageait des discours haineux et violents, légitimait le djihad armé et avait ainsi le caractère d'un groupement provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion au sens du 6° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3) et pouvait être regardée comme se livrant sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger au sens du 7° de cet article.

Dans les deux cas, était donc justifiée leur dissolution sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 212-1 précité.

newsid:462534

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Validité d'un protocole relatif au retrait d'une associée d'une Selarl

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 janvier 2018, n° 15/03254 (N° Lexbase : A9619XAI)

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N2565BXB

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Février 2018



N'est pas annulé le protocole qui, dans le cadre du retrait d'une associée d'une Selarl, et à partir du moment où il renvoie à l'expertise pour les comptes entre les parties et la valeur des parts sociales, repose sur des concessions réciproques des parties puisque chacune d'entre elles accepte de se soumettre à des évaluations effectuées par un tiers compétent pour déterminer l'étendue de ses droits. Par ailleurs le recours à un expert a pour objet d'assurer une appréciation extérieure, technique et impartiale des comptes de la société et des droits des associés et assure le respect de l'équilibre des intérêts en présence. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel Paris, rendu le 17 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 janvier 2018, n° 15/03254 N° Lexbase : A9619XAI).

Dans cette affaire, une associée souhaitait se retirer d'une Selarl. A la suite d'un différend sur les comptes, les soldes de rémunération et diverses indemnités, un protocole a été signé par les parties. Mais l'associée contestant a posteriori l'accord, la Selarl demandaient à la cour de constater l'autorité de la chose jugée du protocole conclu en 2013, de déclarer nulle la sentence arbitrale prononcée en 2015 et à titre subsidiaire de débouter l'associée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de dire que les frais d'expertise seront supportés à proportion de la moitié. Pour les juges parisiens, les défauts affectant la comptabilité -que la Selarl en sa qualité de gérante ne pouvait ignorer- étant des circonstances antérieures au protocole et qui ne ressortent pas de son exécution, ne sont donc pas de nature à en justifier la résolution pour inexécution ou exécution de mauvaise foi. Et, si l'expert n'a pas complètement accompli sa mission ainsi qu'il l'explique dans son rapport, cette circonstance tient à la manière dont il a compris celle-ci alors qu'il avait été préalablement désigné comme expert par la sentence arbitrale et que l'articulation de celle-ci avec le protocole lui a posé des problèmes. Elle est ainsi sans lien avec la manière dont la comptabilité de la Selarl était effectuée. Celle-ci ne peut donc constituer une cause de résolution du protocole. Le protocole a donc autorité de la chose jugée en dernier ressort et la sentence arbitrale postérieure est annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0158EUE).

newsid:462565

Construction

[Brèves] Contrat de construction : appréciation du caractère abusif des clauses de garantie de livraison à prix et délais convenus

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-27.905, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3237XBI)

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N2506BX4

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par June Perot

Le 02 Février 2018

La validité de la garantie de livraison à prix et délais convenus, relativement à son étendue, doit s'apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l'objet du contrat de construction à cette date.

La clause qui stipule que "les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage" est illicite ou abusive en ce qu'elle prévoit plusieurs termes possibles, alors que les articles L. 231-6 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que les pénalités ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-27.905, FS-P+B+I N° Lexbase : A3237XBI).

Une association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels avait assigné une caisse de garantie de livraison à prix et délais convenus en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement en raison de leur caractère illicite ou abusif.

En cause d'appel, s'agissant de la première clause ("les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage"), les juges ont déclaré qu'elle était illicite ou abusive dès lors qu'elle entraînait une confusion inutile alors que le terme le plus favorable était la livraison. La seconde clause objet de la cassation avait été également déclarée illicite ou abusive.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, en ce qu'il a déclaré illicite ou abusive la seconde clause.

newsid:462506

Environnement

[Brèves] Appréciation par le juge de la compatibilité d'une ICPE avec les dispositions d'un PLU à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 405706, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7421XBH)

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N2564BXA

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2018

Le juge apprécie la compatibilité de la décision de refus d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) avec le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone où se situe l'installation en litige au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où il statue. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 405706, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7421XBH).

Les dispositions du I de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6374LC3), qui ont pour finalité d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration.

Dès lors, en appréciant, ainsi qu'elle l'a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe l'installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6 octobre 2016, n° 14MA04795 N° Lexbase : A5210R74) n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:462564

Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source des distributions de dividendes : règles de procédure contentieuse

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, 26 janvier 2018, n° 408561, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7202XBD)

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N2494BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Février 2018

Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés par le Code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code (N° Lexbase : L9363LHA) peut satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6360AEB) en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 janvier 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2018, 26 janvier 2018, n° 408561, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7202XBD).

En l'espèce M. X., résident en Belgique, a perçu au cours des années 2010 à 2012 des dividendes de source française, sur lesquels a été prélevée la retenue à la source prévue par les dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 119 bis, al. 1) au taux de 25 % en 2010 et 2011 et 30 % en 2012. M. X. demande la restitution des droits de retenue à la source pour leur quotité excédant la somme qui aurait été prélevée si le taux appliqué au montant brut des dividendes en cause lors de leur paiement avait été celui de 15 % prévu par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, tendant à éviter les doubles impositions (N° Lexbase : L6668BHG).

Le Conseil d'Etat relève, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2933EU8).

newsid:462494

Internet

[Brèves] Facebook : qualité de "consommateur" d'un utilisateur (oui) et possibilité d'engager devant le tribunal de son domicile une action collective (non)

Réf. : CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-498/16 (N° Lexbase : A2122XB9)

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N2526BXT

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par Vincent Téchené

Le 02 Février 2018

L'utilisateur d'un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de "consommateur" lorsqu'il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ceux-ci en justice. En revanche, le for du consommateur ne peut pas être invoqué pour l'action d'un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d'autres. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la CJUE le 25 janvier 2018 (CJUE, 25 janvier 2018, aff. C-498/16 N° Lexbase : A2122XB9).

Dans cette affaire, un ressortissant autrichien a attrait Facebook devant les juridictions autrichiennes, lui reprochant d'avoir violé plusieurs dispositions en matière de protection des données en rapport avec son compte Facebook privé et ceux de sept autres utilisateurs habitant en Autriche, en Allemagne ou en Inde, qui lui auraient cédé leurs droits pour cette action. Le requérant souhaite notamment que la justice autrichienne déclare invalides certaines clauses contractuelles et condamne Facebook, d'une part, à cesser l'utilisation des données litigieuses pour ses propres fins ou celles de tiers et, d'autre part, à payer des dommages et intérêts.

La CJUE, saisie de questions préjudicielles, énonce, tout d'abord, en ce qui concerne la qualification de consommateur, que, étant donné que la notion de "consommateur" se définit par opposition à celle d'"opérateur économique" et qu'elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement, ni l'expertise qu'une personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent les services, ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de "consommateur". En effet, une interprétation de la notion de "consommateur" qui exclurait de telles activités reviendrait à empêcher une défense effective des droits que les consommateurs détiennent à l'égard de leurs cocontractants professionnels, y compris ceux relatifs à la protection de leurs données personnelles. En ce qui concerne les droits cédés, la Cour rappelle, ensuite, que le for du consommateur a été créé afin de protéger le consommateur en tant que partie au contrat en cause. Dès lors, le consommateur n'est protégé que dans la mesure où il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Par conséquent, le demandeur qui n'est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne peut pas bénéficier de ce for. Cela vaut également à l'égard d'un consommateur cessionnaire de droits d'autres consommateurs.

newsid:462526

Licenciement

[Brèves] De l'absence d'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.940, FS-P+B (N° Lexbase : A8496XBB)

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N2528BXW

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par Blanche Chaumet

Le 02 Février 2018



L'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés, la société a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur site, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de dix salariés. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-22.940, FS-P+B N° Lexbase : A8496XBB).

En l'espèce, un salarié a été engagé le 1er octobre 2002 par la société X en qualité d'ouvrier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quai. Dans le cadre d'un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, la société a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique, modification que le salarié et vingt autres ont refusée. L'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 14/09776 N° Lexbase : A4968RXB) ayant dit que le licenciement du salarié n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et l'ayant, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé que l'article L. 1233-25 du Code du travail (N° Lexbase : L1152H9K) ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 (N° Lexbase : L7299LHS) et que leur licenciement est envisagé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8967ESW et N° Lexbase : E8955ESH).

newsid:462528

Pénal

[Brèves] Confirmation du maintien de l'inscription d'une personne au répertoire des détenus particulièrement signalés

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 402506, Inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7419XBE)

Lecture: 2 min

N2541BXE

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par June Perot

Le 02 Février 2018

Ne commet pas une erreur de droit la cour administrative d'appel qui a estimé que la décision du Garde des Sceaux de maintenir un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés était légalement motivée par l'appartenance de l'intéressé à la mouvance terroriste corse, attestée par sa condamnation par la cour d'assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité et par le fait qu'il n'était pas établi à la date de la décision attaquée qu'il aurait entendu rompre tout lien avec cette mouvance ainsi que par le grave trouble à l'ordre public qui résulterait de son évasion. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 29 janvier 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 402506, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7419XBE).

Le Conseil d'Etat rappelle que l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, qui au demeurant ne rend pas impossible les visites de la famille, ne détermine pas le lieu géographique de détention. Il estime donc que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n'est pas contraire pour ce motif au droit à une vie familiale normale du requérant, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Enfin, il estime que cette inscription n'est pas contraire à l'objectif de préparation à la sortie de prison dès lors qu'elle n'entraîne pas la privation d'accès aux activités qui sont les mêmes que celles proposées aux autres détenus.

Dans cette affaire, par décision du Garde des sceaux, M. X. a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. A la suite du rejet par le ministre de son recours gracieux contre cette décision, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de celle-ci. Le tribunal a fait droit à sa requête par un jugement du 16 octobre 2014 (TA Toulon, du 16 octobre 2014, n° 1302373 N° Lexbase : A7187Q93) que la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé dans un arrêt du 5 juin 2015. Toutefois, saisi d'un pourvoi en cassation du Garde des Sceaux, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative de Marseille par une décision du 10 mars 2016 en raison d'une erreur de droit commise par la cour dans son arrêt (CE 6ème s-s., 10 mars 2016, n° 392421 N° Lexbase : A1862Q74).

Statuant à nouveau après cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 16 juin 2016, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. X (CAA Marseille, 7ème ch., 16 juin 2016, n° 16MA00976 N° Lexbase : A3634RU7). Ce dernier s'est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat.

Jugeant le pourvoi de M. X non fondé, le Conseil d'Etat le rejette et confirme ainsi la décision du Garde des Sceaux du maintien de l'inscription de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés.

newsid:462541

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