Le Quotidien du 18 mai 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Le litige qui oppose un PSI à l'AMF, étranger à toute décision individuelle que celle-ci aurait prise, est de la compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 2 mai 2011, n° 3766 (N° Lexbase : A2854HQR)

Lecture: 1 min

N1537BSQ

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Le 19 Mai 2011

La responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Il n'en va autrement que si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ce principe. Or, si l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2156IN8) réserve à l'autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du même code (N° Lexbase : L2152INZ), et si, par suite, il en va de même pour les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions, en revanche, les actions mettant en cause le fonctionnement défectueux des services de cette autorité publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution énoncée par le Tribunal des conflits dans un jugement du 2 mai 2011 (T. confl., 2 mai 2011, n° 3766 N° Lexbase : A2854HQR). En l'espèce, un prestataire de services d'investissement agréé, sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions fautives dans lesquelles, au cours des années 2002 à 2004, la Commission des opérations de bourse, puis l'Autorité des marchés financiers, auraient instruit les demandes de visa des documents d'information du public qu'il lui avait présentées, en application des dispositions du Code monétaire et financier, pour plusieurs sociétés clientes souhaitant avoir accès au marché boursier. Ainsi, énonçant le principe précité, le Tribunal des conflits retient que le litige qui l'oppose à l'Autorité des marchés financiers, étranger à toute décision individuelle que celle-ci aurait prise, concerne l'exécution par cette autorité de sa mission de service public administratif. Dès lors, ce litige relève de la juridiction administrative.

newsid:421537

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sauvegarde accélérée : le Conseil constitutionnel censure les modifications apportées par la loi de simplification

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-629 DC, du 12 mai 2011 (N° Lexbase : A3053HQ7)

Lecture: 1 min

N2763BS7

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Le 19 Mai 2011

Les paragraphes III et IV de l'article 62 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, publiée au Journal officiel du 18 mai 2011 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 N° Lexbase : L2893IQ9), modifient les articles L. 626-32 (N° Lexbase : L3487IC7), L. 628-1 (N° Lexbase : L2320INA) et L. 628-5 (N° Lexbase : L2316IN4) du Code de commerce. Ils prévoient la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l'assemblée unique des obligataires et que l'éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l'importance du chiffre d'affaires et du nombre de salariés est appréciée, pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés, en considération du total de bilan. Ils modifient, enfin, les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le cadre d'une sauvegarde financière accélérée. Saisi d'un contrôle de constitutionnalité a priori portant, entre autres, sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel retient, dans sa décision du 12 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-629 DC, du 12 mai 2011 N° Lexbase : A3053HQ7), que les paragraphes III et IV de l'article 62 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. En effet, le Conseil énonce que, en l'espèce, les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ayant été introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ou le Sénat, ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; d'où leur censure par les Sages de la rue de Montpensier.

newsid:422763

Fiscalité financière

[Brèves] La CSG s'applique aux dividendes versés par une société à une personne physique, même si cette dernière n'est pas affiliée à un régime obligatoire français d'assurance maladie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 330551, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0948HQ8)

Lecture: 2 min

N1488BSW

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Le 19 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 4 mai 2011, le Conseil d'Etat refuse de prononcer la décharge de CSG due sur des dividendes au motif que cette contribution est due en l'absence d'affiliation à un régime obligatoire français d'assurance maladie, compte tenu de son caractère d'imposition de toute nature. En l'espèce, un associé et dirigeant d'une société exploitant un hypermarché a perçu des dividendes de cette société, qui ont été assujettis, par l'administration fiscale, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine. Le ministre du Budget forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 28 mai 2009, n° 07LY01244, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1715EKQ) en ce qu'il a déchargé le contribuable du paiement de la CRDS, et le contribuable forme, lui aussi, un pourvoi contre le refus de le décharger du paiement des autres cotisations. Le pourvoi formé par le ministre est rejeté, car le contribuable n'entrait pas dans le champ d'application de la CRDS, due par les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CGI, art. 1600-0 G N° Lexbase : L1463IGB), cette dernière condition n'étant pas remplie. Les prétentions du contribuable sont, elles aussi, rejetées. En effet, les sommes perçues par le contribuable, de la société dont il était à la fois associé et dirigeant et dont il ne recevait pas de salaire, ont bien été qualifiées de dividendes, rémunérant uniquement la propriété des droits sociaux, constituant, dès lors, des revenus du patrimoine, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ce caractère de revenus du patrimoine les fait entrer dans le champ d'application de la CSG. Par ailleurs, le juge suprême refuse de décharger le contribuable du paiement de la CSG car l'obligation faite par la loi d'acquitter cette contribution est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, alors même que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette contribution, en tant qu'elle frappe les salaires et a pour objet de financer des régimes de sécurité sociale, entre dans le champ d'application du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT). La demande de question préjudicielle portée par le requérant est, en outre, rejetée (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2011, n° 330551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0948HQ8) .

newsid:421488

Procédure civile

[Brèves] Principe dispositif : la question de la nullité d'un contrat soulevée à titre subsidiaire ne peut, sous prétexte de son antériorité d'un point de vue intellectuel, être examinée avant la question soulevée à titre principal

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.651, FS-P+B (N° Lexbase : A1163HRI)

Lecture: 1 min

N2799BSH

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Le 19 Mai 2011

Même si, d'un point de vue intellectuel, la question de la nullité d'un contrat prend place antérieurement à la question de l'exécution de celui-ci, les juges ne peuvent décider de se prononcer sur la question de la nullité d'un compromis de vente, soulevée à titre subsidiaire, avant d'examiner la question de la réalisation des conditions suspensives du contrat, soulevée à titre principal. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 11 mai 2011, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.651, FS-P+B N° Lexbase : A1163HRI). En l'espèce, une SCI avait, par acte sous seing privé du 7 mars 2006, vendu aux époux B. un bien immobilier, sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt. L'acte de vente n'ayant pas été réitéré dans le délai prévu, la SCI avait assigné les époux B. en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts. Ceux-ci soutenant, à titre principal, que les conditions suspensives n'étant pas réalisées, la vente était caduque, se sont opposés à ces demandes et ont invoqué, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour erreur sur la substance. Pour prononcer la nullité du "compromis de vente", la cour d'appel de Montpellier avait retenu que, bien que les époux B. n'avaient soulevé la nullité du contrat qu'à titre subsidiaire, la question de sa validité devait être nécessairement examinée en premier lieu, dès lors qu'en effet, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'était pas possible d'examiner si les conditions suspensives contenues dans l'acte s'étaient réalisées alors que les époux B. prétendaient par ailleurs que ledit contrat était nul et n'avait donc jamais existé (CA Montpellier, 10 novembre 2009, n° 08/3478 N° Lexbase : A8594GLU). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que les juges, en statuant ainsi, ont modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

newsid:422799

Propriété

[Brèves] De la preuve des actes matériels de nature à caractériser la possession trentenaire

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-10.831, FS-P+B (N° Lexbase : A2545HQC)

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N1568BSU

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Le 19 Mai 2011

Selon l'ancien article 2229 du Code civil (N° Lexbase : L7214IAG), pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Mais les juges du fond ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession (Cass. civ. 3, 15 mars 1978, n° 76-14.029 N° Lexbase : A5382CHS, Bull. civ. III, n° 123). Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-10.831, FS-P+B N° Lexbase : A2545HQC). En l'espèce, les époux A. ont assigné Mme M. et M. H. en annulation de l'acte de prescription trentenaire d'une parcelle établi le 26 juin 2002 au profit de Mme M., et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. H. Pour rejeter la demande des époux A., la cour d'appel a retenu que l'acte de prescription trentenaire avait été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme M. occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle de terre ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résultait des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme M. pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle. Toutefois, en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme M., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:421568

Rémunération

[Brèves] Négociations annuelles salariales et exonérations

Réf. : Circ. DSS/DGT, n° 2011/92 du 7 mars 2011 (N° Lexbase : L0574IQC)

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N1549BS8

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Le 19 Mai 2011

Une circulaire de la DSS-DGT du 7 mars 2011 (Circ. DSS/DGT, n° 2011/92 du 7 mars 2011 N° Lexbase : L0574IQC) vient préciser le mécanisme conditionnant les allégements de cotisations sociales à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires. Les entreprises ainsi concernées par le contrôle du dispositif sont prioritairement des entreprises de 50 salariés et plus où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux. La désignation d'un délégué syndical en cours d'année entraîne ainsi la mise en oeuvre de l'obligation annuelle de négocier l'année suivante, négociation qui n'est pas obligatoire lors de la simple désignation d'un représentant de section syndicale. Les modalités entre les inspecteurs Urssaf et les Dirrecte sont, également, détaillées. Les inspecteurs vérifient la présence d'un accord, ou tout au moins l'engagement de négociation n'ayant pas conduit à la conclusion d'un accord. En cas de non-respect de cette obligation, le montant de l'allègement de charges est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées ladite année. En cas de non-respect de son obligation pendant trois années consécutives, le bénéfice du ou des allègements est supprimé .

newsid:421549

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite d'un VRP : cumul indemnité de clientèle et indemnité de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298, FS-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A1170HRR)

Lecture: 1 min

N2804BSN

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Le 19 Mai 2011

L'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3451H9P) et ayant pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due lors de la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2959ICL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2011 (Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298, FS-P+B sur le second moyen N° Lexbase : A1170HRR).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé en qualité de VRP par la société A.. Après la notification de sa mise à la retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société A. au paiement, notamment, d'une indemnité de clientèle. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, sect. B, 23 janvier 2009, n° 07/05281 N° Lexbase : A3532EKZ) estimait que M. M. avait des revenus supérieurs à ceux qu'il aurait pu escompter dans le cadre du démarchage de sa clientèle. Il n'était ainsi pas démontré l'existence d'un préjudice, de dernier percevant "depuis sa mise à la retraite une pension de la CRAM d'un montant mensuel de 1 040 euros auquel s'ajoutent des pensions de retraite complémentaire pour un montant global mensuel de 3 000 euros alors que les commissions perçues par lui au sein de la société A. au cours des deux dernières années s'élevaient en moyenne à 1 800 euros par mois". La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel faisant une mauvaise application des articles susvisés en comparant "des niveaux de revenus du salarié avant et après la rupture" (sur les possibilités de cumul de l'indemnité de clientèle avec d'autres indemnités, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8527ESM).

newsid:422804

Urbanisme

[Brèves] La création d'une zone d'aménagement concerté n'a pas pour effet immédiat de désigner comme constructible le secteur qu'elle concerne

Réf. : Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.034, FS-P+B (N° Lexbase : A2695HQU)

Lecture: 1 min

N1532BSK

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Le 19 Mai 2011

L'arrêt attaqué (CA Versailles, 4ème ch., 26 janvier 2010, n° 09/05705 N° Lexbase : A4762EXN) a fixé les indemnités dues à Mme X à la suite de l'expropriation au profit de l'établissement public d'aménagement d'une parcelle lui appartenant, située dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée par arrêté préfectoral. Il retient que cette parcelle, qui est aujourd'hui constructible du fait de son intégration dans le périmètre de la ZAC, l'était déjà le 23 mai 2006, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du 6 novembre 2007. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de transport du 6 mars 2009 qu'elle est desservie par un chemin carrossable et que, selon les informations émanant des Domaines, elle est équipée d'un réseau d'eau potable, d'un réseau d'assainissement public et d'un réseau électrique à basse tension. La Haute juridiction adopte une autre position et casse cet arrêt au visa de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L4936IMR), ensemble les articles R. 311-5 (N° Lexbase : L2452HPI) et R. 311-6 (N° Lexbase : L8886HZ7) du Code de l'urbanisme. Elle énonce qu'en déduisant, ainsi, le caractère constructible de la parcelle expropriée de sa seule intégration dans une ZAC, alors que la création d'une telle zone n'a pas pour effet, à elle seule, de désigner comme constructible le secteur qu'elle concerne, et en n'indiquant pas si le chemin desservant la parcelle, ainsi que les divers réseaux existaient à la date de référence, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si elle fixait l'indemnité de dépossession en fonction d'une qualification du terrain à bâtir de cette parcelle, n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-16.034, FS-P+B N° Lexbase : A2695HQU).

newsid:421532

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