Le Quotidien du 12 mai 2011

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Détermination de l'indemnisation des préjudices subis par une chambre de commerce et d'industrie du fait de la résiliation d'une concession

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 334280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0953HQD)

Lecture: 1 min

N1523BS9

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Le 14 Mai 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 1er octobre 2009, n° 07MA03249 N° Lexbase : A2899ENP) a rejeté la demande présentée par une chambre de commerce et d'industrie (CCI) tendant à la condamnation d'une commune à l'indemniser en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la concession d'établissement et d'exploitation d'un port de plaisance. La Haute juridiction rappelle qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. En outre, l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat. Toutefois, il ne doit pas en résulter, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité, ainsi, fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose, en revanche, à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration. Tel est le point de droit rappelé par la Haute juridiction dans une décision rendue le 4 mai 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 334280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0953HQD). En se fondant, pour statuer sur les conclusions de la CCI relatives à l'indemnisation de la valeur des investissements financés sur ses fonds propres, sur un principe selon lequel les stipulations contractuelles ne pouvaient avoir pour effet, quel que soit le statut du cocontractant de l'administration, soit d'exclure toute indemnisation de celui-ci, soit de prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit. Toutefois, la CCI étant un établissement public, le contrat qu'elle a souscrit ne pouvait, en application du principe précité, prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport à son préjudice.

newsid:421523

Copropriété

[Brèves] Une clause déclarée non écrite par le juge est censée ne jamais avoir existé

Réf. : Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-20.514, FS-P+B (N° Lexbase : A2696HQW) ; Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.298, FS-P+B N° Lexbase : A2697HQX

Lecture: 2 min

N1578BSA

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Le 14 Mai 2011

La clause du règlement de copropriété qui est déclarée non écrite par le juge est censée ne jamais avoir existé ; en revanche la clause litigieuse doit recevoir application tant qu'elle n'a pas été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire. Telles sont les solutions dégagées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 28 avril 2011 (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-20.514, FS-P+B N° Lexbase : A2696HQW, déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 9 mars 1988, n° 86-17.869 N° Lexbase : A7782AAH ; et Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.298, FS-P+B N° Lexbase : A2697HQX). Dans la première affaire, une SCI, propriétaire de lots de copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires pour que soit annulée l'assemblée générale des copropriétaires dont les deux scrutateurs n'avaient pas été élus mais désignés conformément à la clause du règlement de copropriété qui stipulait que ceux-ci seraient d'office ceux qui détenaient le plus de tantièmes, et que soit déclarée non écrite cette clause du règlement de copropriété. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tout en déclarant non écrite la clause du règlement de copropriété, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que les clauses du règlement de copropriété devant recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par une décision de justice exécutoire, et les décisions invoquées à ce titre par la SCI étant postérieures à la tenue de l'assemblée critiquée, l'assemblée générale du 24 août 2007 ne pouvait être annulée de ce chef (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 2 avril 2010, n° 09/07822 N° Lexbase : A5530E7X). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause était réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 24 (N° Lexbase : L4824AH7) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 15 (N° Lexbase : L5501IGT) du décret du 17 mars 1967. Dans la seconde affaire, et à propos de la même clause, la Haute juridiction retient, en revanche, qu'en ayant relevé que la clause litigieuse du règlement de copropriété n'avait jamais été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle demande, en a exactement déduit qu'elle devait recevoir application.

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Droit rural

[Brèves] QPC : non-transmission au Conseil constitutionnel d'une question portant sur l'article L. 411-11 du Code rural

Réf. : Cass. QPC, 5 mai 2011, n° 11-40.004, FS-P+B (N° Lexbase : A2871HQE)

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N1588BSM

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Le 19 Mai 2011

L'article L. 411-11 du Code rural (N° Lexbase : L9147IMQ) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il prévoit sans autre précision que la valeur du fermage est fixée entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et en ce qu'il ouvrirait la possibilité au preneur de voir réviser à la baisse, à tout moment au cours du bail ou de son renouvellement sans aucune condition de délai, le fermage anormal en se basant sur un rapport d'expertise prenant en compte le dernier arrêté préfectoral ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 5 mai 2011, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel (Cass. QPC, 5 mai 2011, n° 11-40.004, FS-P+B N° Lexbase : A2871HQE). En effet, selon la Haute juridiction, cette question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article L. 411-11 du Code rural, qui prévoit que la modification en cours de bail des maxima et minima, déterminés par l'autorité administrative et en fonction desquels le prix du fermage doit être fixé, ne pourra justifier une révision du prix du bail que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes

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Droit social européen

[Brèves] Pension de retraite complémentaire : discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

Réf. : CJUE, 10 mai 2011, aff. C-147/08 (N° Lexbase : A2840HQA)

Lecture: 2 min

N1586BSK

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Le 19 Mai 2011

La Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), s'oppose à une disposition nationale, en vertu de laquelle un prestataire lié dans le cadre d'un partenariat de vie perçoit une pension de retraite complémentaire d'un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non durablement séparé, si dans l'Etat membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative au partenariat de vie enregistré qui est réservé à des personnes de même sexe, et une discrimination directe existe en raison de l'orientation sexuelle du fait que, en droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d'une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. L'appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes engagées dans un partenariat de vie, pertinents compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de la prestation en question. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 10 mai 2011 (CJUE, 10 mai 2011, aff. C-147/08 N° Lexbase : A2840HQA).
Dans cette affaire, M. R. a travaillé pour une société en qualité d'employé administratif. Il a vécu de façon ininterrompue avec M. U.. Le requérant et son compagnon ont conclu un partenariat de vie enregistré et en a informé son ancien employeur par une lettre du 16 octobre 2001. Il a demandé que le montant de sa pension de retraite complémentaire soit recalculé en appliquant une déduction plus avantageuse. La société allemande a informé M. R. de son refus de modifier le calcul de ladite pension, au motif qu'aux termes d'un texte national, seuls les prestataires mariés non durablement séparés et les prestataires ayant droit à des allocations familiales ou à d'autres prestations correspondantes ont droit à ladite déduction. M. R. considère que son droit à l'égalité de traitement avec les prestataires mariés non durablement séparés résulte, en toute hypothèse, de la Directive. Le juge national s'interroge ainsi sur l'application de cette directive dans le droit national. Pour le juge européen, la directive doit être interprétée en ce sens que n'échappent pas à son champ d'application matériel, les pensions de retraite complémentaires. Dans l'hypothèse où un texte national relatif aux pensions complémentaires de retraite et de survie des salariés, constituerait une discrimination au sens de la Directive 2000/78, le droit à l'égalité de traitement pourrait être revendiqué par un particulier au plus tôt après l'expiration du délai de transposition de ladite directive, et ce sans qu'il y ait lieu d'attendre que ladite disposition soit mise en conformité avec le droit de l'Union par le législateur national.

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Filiation

[Brèves] Autorisation d'entrer sur le territoire français d'un enfant vraisemblablement conçu à l'étranger par gestation pour autrui

Réf. : CE référé, 4 mai 2011, n° 348778, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0989HQP)

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N1587BSL

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Le 19 Mai 2011

Par ordonnance rendue le 4 mai 2011 en référé, le Conseil d'Etat rejette la demande du ministre d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. M., lui a enjoint de faire bénéficier les jeunes enfants M. d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à les accompagner (CE référé, 4 mai 2011, n° 348778, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0989HQP). En l'espèce, le requérant soutenait que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en considérant que le consulat général de France à Bombay avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors notamment que la pratique des gestations pour le compte d'autrui est contraire à l'ordre public international français. Mais, le Haut conseil constate que l'état du dossier faisait bien apparaître que le père et la mère biologiques entendaient que leurs filles soient élevées en France par leur père M. M.. Par ailleurs, selon les Hauts juges, la circonstance que la conception de ces enfants aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aussi, après avoir admis qu'il n'appartenait qu'au tribunal de grande instance de Nantes de se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par le procureur de la République à la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres de l'état civil français et que seule l'autorité judiciaire pouvait trancher une éventuelle contestation portant sur le droit de ces enfants à bénéficier des dispositions de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N) aux termes duquel "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français", la Haute juridiction administrative retient que le juge des référés, qui n'a pas enjoint à l'administration de délivrer un passeport aux enfants en cause, mais seulement un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, s'est ainsi borné à prendre une mesure provisoire, conformément à son office, sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire.

newsid:421587

Fiscal général

[Brèves] Suppression du bouclier fiscal et réforme de l'ISF : le projet de loi de finances rectificative pour 2011 est arrêté par le conseil des ministres

Réf. : CGI, art. 1, version du 22 août 2007, plus en vigueur (N° Lexbase : L9234HZZ)

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N1565BSR

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Le 22 Septembre 2013

Afin d'insérer plus de justice dans la fiscalité du patrimoine, le projet de loi de finances rectificative pour 2011, examiné en conseil des ministres le 11 mai 2011, supprime le bouclier fiscal (CGI, art. 1 N° Lexbase : L9234HZZ et 1649 A N° Lexbase : L1746HMM). Corrélativement, le seuil d'entrée dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune est relevé. En effet, le projet de loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2012 le barème de l'ISF ne comportera plus que deux taux moyens d'imposition : un taux de 0,25 %, applicable aux redevables ayant un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 et 3 000 000 euros et un taux de 0,50 %, applicable aux redevables ayant un patrimoine net taxable supérieur à 3 000 000 euros. Afin de "lisser les effets de seuils", une décote est instituée pour les patrimoines compris, d'une part, entre 1 300 000 et 1 400 000 euros, et, d'autre part, entre 3 000 000 et 3 200 000 euros. Le relèvement de la première tranche d'imposition à l'ISF s'accompagne de l'abrogation de son plafonnement (CGI, art. 885 V bis N° Lexbase : L8876HLC). De plus, le régime d'exonération des biens professionnels sera redéfini pour les entrepreneurs qui dirigent plus d'une entreprise ou qui diluent leur participation à l'occasion d'une augmentation de capital. Dans le même sens, le développement d'un capitalisme familial sera encouragé par des assouplissements des "pactes Dutreil" (CGI, art. 885 I bis N° Lexbase : L3472IAT). Afin de financer ces réformes, et outre la suppression du bouclier fiscal, diverses mesures sont proposées. Tout d'abord, une taxation plus importante des donations et successions des hauts patrimoines est instituée, avec, en premier lieu, une augmentation de cinq points des tarifs applicables aux deux dernières tranches du barème d'imposition, dans le cas d'une transmission consentie en ligne directe, entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, en deuxième lieu, la suppression des réductions de droits de donation accordés en fonction de l'âge du donateur, et, en troisième lieu, le passage de six à dix ans du délai de rappel des donations. Ensuite, une contribution des non-résidents, avec la taxation de leurs résidences secondaires en France. Enfin, de nouveaux dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale internationale seront proposés : taxation des trusts ; création d'une "exit tax" sur les plus-values de cession des participations significatives pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France ; taxation des opérations exceptionnelles portant sur des fonds placés dans des comptes bancaires offshores. Pour finir, ces dispositions seront complétées, si le projet de loi est adopté en l'état, par une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises du secteur pétrolier.

newsid:421565

Sécurité sociale

[Brèves] Régime social des indépendants : activité non économique

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-11.951, F-P+B+I (N° Lexbase : A7125HPL)

Lecture: 1 min

N1543BSX

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Le 14 Mai 2011

Le RSI n'étant pas une entreprise, son activité ne peut être considérée comme économique au sens du droit communautaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 4 mai 2011, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-11.951, F-P+B+I N° Lexbase : A7125HPL).
Dans cette affaire, M. X, domicilié dans le département de la Savoie, est affilié au régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité, décès des artisans. Il a formé opposition à la contrainte que la caisse nationale du régime sociale des indépendants (RSI) lui a fait délivrer pour avoir paiement de cotisations vieillesse. M. X fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry d'avoir validé la contrainte. Pour la Haute juridiction, "ayant relevé que le RSI concourait à la gestion du service public de la Sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de Sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, le RSI n'était pas une entreprise et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante" (sur le nouveau régime social des indépendants, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9182D3H).

newsid:421543

Transport

[Brèves] Soumission à la prescription annale de l'action tendant à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation de transport

Réf. : Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-11.983, F-P+B (N° Lexbase : A2482HQY)

Lecture: 2 min

N1535BSN

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Le 14 Mai 2011

Sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. Il en est ainsi de l'action tendant à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation de transport. Tel est l'apport d'un arrêt rendu, au visa des articles 1376 du Code civil (N° Lexbase : L1482ABI) et L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-11.983, F-P+B N° Lexbase : A2482HQY). En l'espèce, suivant convention du 17 décembre 1999, un commissionnaire de transport s'est engagé auprès d'une société, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif variable selon le poids déterminé par le transporteur. Des contrôles effectués en octobre 2003 ont fait apparaître des erreurs de poids commis au détriment de la société expéditrice entraînant des surfacturations. Les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2003 et, par acte du 1er avril 2004, la société expéditrice a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de provision Ayant obtenu une expertise et le rapport ayant été déposé le 20 novembre 2006, la société expéditrice a assigné, le 15 juin 2007, en restitution du montant des surfacturations le commissionnaire de transport qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Pour condamner le commissionnaire de transport à verser une certaines somme, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires, la cour d'appel de Toulouse a retenu que l'action intentée par l'expéditrice, qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du Code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte. Mais la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1376 du Code civil par refus d'application l'article L. 133-6 du Code de commerce.

newsid:421535

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