Le Quotidien du 28 novembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Transfert d'entreprise et préjudice d'anxiété : le préjudice naît à la date de l'inscription sur l'arrêté

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-20.666, FS-P+B (N° Lexbase : A5815W3R)

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N1446BXT

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par Laïla Bedja

Le 29 Novembre 2017

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-20.666, FS-P+B N° Lexbase : A5815W3R).

En l'espèce, la société V., a cédé, le 2 juin 1988, à la société S., son activité de conception, fabrication et vente de freins et coupleurs. Les sociétés ont été inscrites sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), pour la période allant de 1960 à 1996, étendue jusqu'en 2000 par un arrêté modificatif du 19 mars 2001. D'anciens salariés, employés à différentes périodes par la société V. et la société S., invoquant un préjudice d'anxiété, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir chacun la réparation de ce préjudice.

La cour d'appel, pour condamner la société V. à rembourser à la société S., le montant des indemnités accordées en réparation de leur préjudice d'anxiété aux salariés au prorata de la durée d'emploi de chacun d'eux, retient que la société S. est fondée à réclamer à l'ancien employeur, pour l'indemnisation due aux salariés à raison du transfert de leur contrat de travail, le remboursement des indemnités qu'elle devra acquitter au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exécution par ce dernier du contrat de travail, pendant la période retenue dans l'arrêté ACAATA, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, alors que le transfert des contrats de travail à la société S. était intervenu le 1er juillet 1988, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1224-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0842H93), L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) du même code en sa rédaction applicable au litige, et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

newsid:461446

Avocats/Publicité

[Brèves] Violation de règles relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée par un site d'intermédiation proposant les services d'avocats

Réf. : CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/03656 (N° Lexbase : A9658WYD)

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N1374BX8

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 29 Novembre 2017



Alors que le site "sauvermonpermis.com" ne désigne pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie, de droit, par les avocats. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 14 novembre 2017 (CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/03656 N° Lexbase : A9658WYD).

Dans cette affaire, un cabinet d'avocats qui offre de défendre les justiciables d'infractions au Code de la route a relevé qu'une société exploitait deux sites Internet aux noms de domaine "solutions-permis.com" et "sauvermonpermis.com" présentant des informations et une mise en relation avec des avocats à destination des justiciables d'infractions routières. Après avoir fait capturer sur écrans par constats d'huissier, le cabinet d'avocat à intente à l'encontre de la société éditrice des sites une action en concurrence déloyale et parasitaires ainsi que pratiques commerciales trompeuses, pour lui réclamer des dommages et intérêts et lui enjoindre de supprimer des sites les informations relatives au conseil juridique et à la mise en relation avec des avocats, ainsi que leur référencement sur le moteur de recherche Google.

D'abord, il n'existe pas de restriction à l'activité d'avocat pour la défense des intérêts des justiciables d'infractions au Code de la route, de sorte que, qu'il n'est donc pas nécessaire de discuter la reconnaissance d'une spécialisation du cabinet d'avocats dont la portée limitée à l'appréciation du préjudice est indépendante de la démonstration préalable de la licéité du site "sauvermonpermis.com" d'après les règles de publicité et de démarchage applicables à la profession d'avocat ou à la consultation juridique telles qu'elles sont invoquées par le cabinet au soutien des actes de concurrence déloyale, parasitaires ou de tromperie. Ensuite, seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi du 31 décembre 1971, et par le décret du 12 juillet 2005, et qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions. La société est condamnée notamment à verser 5 000 euros de dommages et intérêts (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1789E7E).

newsid:461374

Copropriété

[Brèves] Procès-verbal d'AG : à propos de la mention des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-25.125, FS-P+B (N° Lexbase : A5764W3U)

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N1445BXS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Novembre 2017

En vertu de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5503IGW), le procès-verbal d'une assemblée générale mentionne les réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Cette mention ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ; aussi, la demande d'un copropriétaire tendant à l'annexion au procès-verbal d'une note qu'il a adressée au syndic préalablement à la tenue de l'assemblée, faisant état de doléances et contestations de l'ordre du jour, ne saurait donc être accueillie, étant dépourvue de fondement textuel. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-25.125, FS-P+B N° Lexbase : A5764W3U).

En l'espèce, un copropriétaire avait assigné, en référé, le syndicat des copropriétaires, son syndic, en annexion au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 d'une note qu'il avait adressée au syndic le 26 février 2015, faisant état de ses doléances et contestations de l'ordre du jour de l'assemblée. Invoquant les dispositions précitées, le refus opposé par le syndic constituait, selon lui, un trouble manifestement illicite.

Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême, retenant la solution précitée, approuve alors les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que la demande d'annexion au procès-verbal de l'assemblée de la note en question était dépourvue de fondement textuel, avaient pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7043ETZ).

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Électoral

[Brèves] Obligations déclaratives des membres du Gouvernement aux fins de prévention des conflits d'intérêts : les dispositions législatives sont suffisamment claires et précises

Réf. : Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-86.475 (N° Lexbase : A5853W38)

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N1444BXR

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par Yann Le Foll

Le 30 Novembre 2017

Les dispositions législatives relatives aux obligations déclaratives des membres du Gouvernement aux fins de prévention des conflits d'intérêts sont suffisamment claires et précises et ne contreviennent ni au principe de la légalité des délits et des peines, ni aux principes de clarté et de prévisibilité de la loi pénale. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. crim., 22 novembre 2017, n° 16-86.475 N° Lexbase : A5853W38).

Est donc rejeté le moyen dirigé contre l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (N° Lexbase : L8358AGN) et l'article 26, § I, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : L3622IYS), organisant ces obligations.

newsid:461444

Entreprises en difficulté

[Brèves] Indisponibilité des biens faisant l'objet d'une saisie pénale : rejet de la demande du liquidateur formulée devant le juge-commissaire tendant à voir ordonner leur vente aux enchères

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-17.868, F-P+B (N° Lexbase : A7057WZE)

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N1360BXN

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par Vincent Téchené

Le 29 Novembre 2017

L'article 706-145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7241IM7) interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d'une procédure pénale, hors les exceptions qu'il prévoit, de sorte que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. Dès lors, le juge-commissaire et la cour d'appel statuant à sa suite, qui n'ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant instituée, ne peuvent que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par une saisie pénale. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-17.868, F-P+B N° Lexbase : A7057WZE).

En l'espèce un débiteur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009. Par requête du 17 février 2015, son liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur. Le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière, en vertu d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 2 octobre 2014, de sorte qu'ils étaient indisponibles. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire (CA Bordeaux, 21 mars 2016, n° 15/03530 N° Lexbase : A3812Q8P).

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette. Elle rappelle, au préalable, que selon l'article 706-144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7242IM8), lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d'instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution. En outre, selon l'article 706-150 du même code (N° Lexbase : L9510IYU), l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie d'un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2197GAM).

newsid:461360

Majeurs protégés

[Brèves] Autorisation judiciaire du majeur sous tutelle à conclure un PACS malgré l'opposition de son fils tuteur

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-24.832, F-P+B (N° Lexbase : A6989WZU)

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N1412BXL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Novembre 2017

En application de l'article 462 du Code civil (N° Lexbase : L2582LBA), il y a lieu, en l'espèce, d'autoriser le majeur sous tutelle à conclure un pacte civil de solidarité, malgré l'opposition manifestée par son fils de premier lit, lequel était son tuteur. C'est ainsi que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-24.832, F-P+B N° Lexbase : A6989WZU).

En l'espèce, un jugement du 1er avril 2014 avait ouvert une mesure de tutelle au profit de M. P. et désigné son fils, en qualité de tuteur ; par requête du 6 mai 2015, le majeur protégé avait demandé au juge des tutelles l'autorisation de conclure un pacte civil de solidarité avec sa compagne. Le fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon d'autoriser son père à conclure un pacte civil de solidarité avec l'intéressée.

Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, faisant application de l'article 462 du Code civil, avaient relevé, d'une part, que M. P. et sa compagne avaient eu un enfant en 1979 et vivaient maritalement depuis 1981, d'autre part, qu'il résultait des débats qu'après son divorce, M. P. avait proposé à sa compagne de se marier et que celle-ci, qui avait alors refusé, souhaitait aujourd'hui conclure un pacte civil de solidarité, enfin, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait le maintien de la mesure de protection, sa parole était claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne pouvait justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ; la cour d'appel avait ainsi légalement justifié sa décision (cf. les Ouvrages "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3522E49 et "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E5205EX3).

newsid:461412

Procédure

[Brèves] Illégalité de la désignation de membres d'un organisme collégial prise en application d'un règlement lui-même illégal

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 394764, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1572WYU)

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par Yann Le Foll

Le 29 Novembre 2017

L'illégalité de la désignation des membres d'un organisme collégial prise en application d'un règlement illégal peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une délibération de cet organisme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 394764, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1572WYU).

En jugeant, par suite, que la décision litigieuse du conseil d'administration de l'Université de Lorraine avait été prise par un conseil dont la composition était entachée d'illégalité, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 24 septembre 2015, n° 14NC01330 N° Lexbase : A0045NSH), devant laquelle n'était pas contesté le caractère non définitif des nominations en cause, n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:461401

Rel. collectives de travail

[Brèves] De la possibilité pour une organisation syndicale représentative d'adresser l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-60.268, FS-P+B (N° Lexbase : A7061WZK)

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N1348BX9

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par Charlotte Moronval

Le 29 Novembre 2017

En l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-60.268, FS-P+B N° Lexbase : A7061WZK).

Dans cette affaire, des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société se sont déroulées les 10 et 24 avril 2015. Par requête du 25 mai 2016, le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour de ces élections, au motif que l'employeur ne l'a pas invité à négocier le protocole d'accord préélectoral.

Le tribunal d'instance déclare sa demande irrecevable. Le syndicat décide de former un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que l'invitation à négocier le protocole préélectoral a été adressée à la confédération CFDT et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que, les résultats du premier tour des élections professionnelles ayant été proclamés le 10 avril 2015, la requête du syndicat du 25 mai 2016 en annulation du premier tour des élections professionnelles était atteinte par la forclusion (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6040EXY).

newsid:461348

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