Le Quotidien du 13 novembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Non-renouvellement d'un concours de crédits : précisions sur la responsabilité de l'établissement de crédit et sur la cause du cautionnement le garantissant

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6298WW8)

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N1057BXG

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par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2017

D'abord, la décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement et le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.

Ensuite, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce relatives (N° Lexbase : L7575LB8) à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.

Enfin, l'obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n'est pas sans cause au sens de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), du seul fait que ces concours n'auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans.

Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839, FS-P+B+I N° Lexbase : A6298WW8 ; rejet du pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 4 février 2016, n° 14/21853 N° Lexbase : A4438PKL et cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E8985BX3 ; N° Lexbase : E2488AHM ; N° Lexbase : E2505AHA et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8729AGE).

newsid:461057

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Suppression du régime BMC au cours de la période de validité de l'agrément : invocabilité de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 403320, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4472WXW)

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N1070BXW

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par Jules Bellaiche

Le 14 Novembre 2017

Une société peut se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) dans le cas d'une suppression du régime du bénéfice mondial consolidé au cours de la période de validité de l'agrément. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 403320, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4472WXW).
En effet, le ministre de l'Economie et des Finances a délivré à la société requérante l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'a ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité.
Cette société conteste alors le refus opposé par le ministre à sa tendant de restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif qu'une loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé.
Dès lors, pour la Haute juridiction, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7827ALH).

newsid:461070

Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité d'une demande tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 399407, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4477WX4)

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N1100BXZ

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2017

Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 399407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4477WX4). Par un courrier du 1er mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de mandatement d'office dont l'avait saisi la société X pour l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2008, au motif que le montant de la somme restant due par le département des Alpes-Maritimes ne pouvait pas être déterminé précisément en raison d'incertitudes sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sommes en cause. Il résulte du principe précité que cette société est recevable à demander au Conseil d'Etat d'ordonner sous astreinte au département des Alpes-Maritimes le versement de la somme qu'elle estime lui être due pour l'exécution de la décision du 10 avril 2008 (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4795EXU).

newsid:461100

Procédure pénale

[Brèves] Loyauté de la preuve : admissibilité de l'enregistrement réalisé par la victime et transmis ensuite aux enquêteurs

Réf. : Ass. plén., 10 novembre 2017, n° 17-82.028, P+B+R+I (N° Lexbase : A1541WYQ)

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N1156BX4

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par Edmond Coulot

Le 23 Novembre 2017

La victime est libre de procéder à l'enregistrement des preuves des faits qu'elle allègue, et est libre de remettre ces enregistrements aux enquêteurs, dès lors que ces derniers n'ont pas eu de rôle actif. Par un arrêt d'Assemblée plénière du 10 novembre 2017, ( Ass. plén., 10 novembre 2017, n° 17-82.028, P+B+R+I N° Lexbase : A1541WYQ) la Cour de cassation vient confirmer une décision de la chambre de l'instruction, venant se positionner à rebours d'une première décision de la Chambre criminelle dans ce dossier, en date du 20 septembre 2016 (Cass. crim., 20 septembre 2016, n° 16-80.820, FS-P+B N° Lexbase : A0010R47).

Dans cette affaire, deux auteurs d'un livre sur un souverain étranger ont été poursuivis pour des faits de chantage et d'extorsion de fonds, ayant proposé de renoncer à leur ouvrage contre une somme d'argent. Le représentant du souverain a enregistré plusieurs de ses rendez-vous avec les auteurs, alors sous surveillances policières, et a joint ces enregistrements à sa plainte. Ces derniers ont été retranscrits sur procès-verbal par les enquêteurs.

Les prévenus ont d'abord saisi la chambre de l'instruction, en demandant l'annulation des enregistrements, en estimant que la collecte de ces preuves avait en réalité été organisée par les enquêteurs, et qu'elle constituait donc des preuves déloyales. Leur demande avait été rejetée par la chambre de l'instruction. Ils ont donc saisi la Cour de cassation, qui leur a donné raison en annulant la décision de la chambre de l'instruction, dans un arrêt du 20 septembre 2016. L'affaire ayant été renvoyée devant la chambre de l'instruction, celle-ci a, à nouveau, considéré que ces enregistrements constituaient des preuves admissibles. Les prévenus se sont donc une nouvelle fois pourvu en cassation.

Ils évoquent à nouveau devant la Cour le caractère déloyal de ces enregistrements, arguant qu'ils résulteraient en réalité d'une collusion entre le représentant du souverain et les enquêteurs. Mais la Cour de cassation constate qu'il apparaît comme légitime que la victime d'une infraction tente de collecter des preuves de son existence, à titre personnel, et que le fait qu'une telle collecte ait été faite dans des lieux placés sous surveillance policière ne prouve aucune collusion entre la victime et les enquêteurs, ces derniers ayant eu un comportement passif, laissant se produire l'infraction sans la provoquer.

La Cour rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1785EUN).

newsid:461156

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de paiement de salaire et harcèlement moral, manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

Réf. : CA Versailles, 12 octobre 2017, n° 15/00478 (N° Lexbase : A5712WU4)

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N0974BXD

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par Elisa Dechorgnat

Le 14 Novembre 2017

Constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une demande de résiliation du contrat de travail d'un salarié l'absence de paiement de salaire et le harcèlement moral. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 12 octobre 2017 (CA Versailles, 12 octobre 2017, n° 15/00478 N° Lexbase : A5712WU4).

En l'espèce, un salarié est embauché en qualité de directeur exécutif par contrat du 12 octobre 2012 avec effet repoussé au 7 janvier 2013. Après avoir refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il est, par la suite, licencié pour insuffisance professionnelle. La juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier interjette appel de la décision.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes après avoir précisé que, se rend coupable de travail dissimulé, l'employeur qui adresse à un salarié, avant le début effectif de ses fonctions, des demandes d'intervention dans des dossiers.
La cour d'appel précise également que les reproches, pris dans leur ensemble, formulés par un salarié à l'encontre de son employeur, relatifs à la constitution d'un dossier contre lui en vue de son licenciement, à l'exercice de pressions pour qu'il accepte une rupture conventionnelle contre le paiement d'une indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait eu droit, et à la convocation le lendemain du jour où il a refusé toute rupture conventionnelle à un entretien préalable à son licenciement, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur n'ayant pas réussi à démontrer l'absence de harcèlement moral à l'égard du salarié, le contrat de travail est résilié à ses torts exclusifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0265GA3 et N° Lexbase : E0268GA8).

newsid:460974

Protection sociale

[Brèves] Assurance chômage et travail à temps partiel "vertical" : discrimination à l'égard des femmes

Réf. : CJUE, 9 novembre 2017, aff. C-98/15 (N° Lexbase : A0041WY8)

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N1154BXZ

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par Laïla Bedja

Le 16 Novembre 2017

Le système utilisé en Espagne pour déterminer la base de calcul de la durée de la prestation de chômage des travailleurs à temps partiel vertical est contraire au droit de l'Union. En effet, dès lors que la majorité de cette catégorie de travailleurs est constituée de femmes, ce système implique une différence de traitement au détriment de ces dernières. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 (CJUE, 9 novembre 2017, aff. C-98/15 N° Lexbase : A0041WY8).

Dans cette affaire, Mme B. a travaillé pendant douze ans et demi et relevait de la catégorie des travailleurs à temps partiel de type vertical (NDLR : le travail à temps partiel est dit "vertical" lorsque la personne qui l'exerce concentre ses heures de travail sur quelques jours ouvrables de la semaine et "horizontal" lorsque la personne travaille tous les jours ouvrables). Après la cessation de son contrat de travail, elle a demandé à bénéficier des prestations de chômage. Le service public de l'emploi espagnol lui a accordé le bénéfice de 420 jours de prestations de chômage au lieu des 720 jours auxquels elle estimait avoir droit.
Selon elle, l'exclusion des jours non travaillés aux fins du calcul de sa prestation de chômage revient à instaurer une différence de traitement au détriment des travailleurs à temps partiel de type vertical.
Saisi du litige, le juge espagnol demande à la Cour de justice si la Directive sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (Directive 79/7/CEE N° Lexbase : L9364AUD) s'oppose à la législation espagnole en cause, lorsqu'il est constaté que la majorité des travailleurs à temps partiel vertical est constituée de femmes qui sont affectées négativement par cette législation.

Enonçant la solution précitée, la Cour déclare que la Directive s'oppose à une législation qui, dans le cas du travail à temps partiel "vertical", exclut les jours non travaillés du calcul des jours pour lesquels les cotisations ont été payées et qui réduit ainsi la période de paiement de la prestation de chômage, lorsqu'il est constaté que la majorité des travailleurs à temps partiel "vertical" est constituée de femmes qui sont affectées négativement par cette législation. Elle indique que les travailleurs à temps partiel vertical qui relèvent du champ d'application de la mesure nationale en cause sont tous affectés négativement par celle-ci et qu'aucun travailleur de cette catégorie ne saurait tirer un avantage de l'application d'une telle mesure. Elle estime que, étant donné que 70 à 80 % des travailleurs à temps partiel vertical sont des femmes, il est évident qu'un nombre beaucoup plus important de femmes que d'hommes est affecté négativement par la mesure nationale en cause. Elle en conclut que cette mesure constitue une différence de traitement au détriment des femmes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8099EPN).

newsid:461154

Successions - Libéralités

[Brèves] Conditions de cumul des droits successoraux ab intestat du conjoint survivant avec les libéralités consenties en sa faveur

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 17-10.644, F-P+B (N° Lexbase : A1525WXR)

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N1102BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2017

Il résulte des articles 757 (N° Lexbase : L3361AB4), 758-6 (N° Lexbase : L9839HNQ) et 1094-1 (N° Lexbase : L0260HPC) du Code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement ; aussi en l'espèce, l'épouse bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 17-10.644, F-P+B N° Lexbase : A1525WXR ; comp. Cass. avis, 26 septembre 2006, n° 06-00009P N° Lexbase : A7234NRD).

En l'espèce, M. X était décédé le 23 août 2009, laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible en vertu d'un acte notarié du 30 avril 1982, et ses deux enfants, issus d'une première union ; des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation et de partage. Pour juger qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, Mme Y ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, la cour d'appel avait retenu que les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1094 du code civil lui octroyant un droit plus étendu (CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, n° 15/05989 N° Lexbase : A2464SHQ).

A tort, selon la Cour régulatrice, qui après avoir énoncé la solution précitée, retient que Mme Y bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

newsid:461102

Urbanisme

[Brèves] Rejet d'une QPC relative à l'action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017 (N° Lexbase : A1482WYK)

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N1157BX7

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2017

La QPC relative à l'action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire est rejetée. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017 N° Lexbase : A1482WYK). La QPC porte sur les mots "et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :" figurant au premier alinéa du 1° de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7807LC7) et sur les a à o du même 1°. Les Sages estiment que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir réparation de leur préjudice, ni d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés. Ils indiquent également qu'en limitant l'action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1° de l'article L. 480-13, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, conformément à un permis de construire annulé, d'obtenir sa démolition sur ce fondement. Toutefois, d'une part, le législateur a veillé à ce que l'action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l'environnement. D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire. En déterminant ainsi les modalités de mise en oeuvre de l'action en démolition, le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés. Il en résulte la solution précitée.

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