Le Quotidien du 21 avril 2011

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du juge administratif sur la fixation de la liste des pays d'origine sûrs par l'OFPRA

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343595, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8949HME)

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N9673BRP

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Le 22 Avril 2011

Les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 336034 et n° 336232 N° Lexbase : A0003E7A) par laquelle il a partiellement annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006, fixant la liste des pays d'origine sûrs, notion introduite en droit français par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 (N° Lexbase : L9630DLA). Dans la présente décision (CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343595, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8949HME), la Haute juridiction rappelle que, d'une part, le seul taux d'octroi de la qualité de réfugié aux ressortissants d'un pays ne saurait, par lui-même, démontrer que ce pays ne satisfait pas aux critères fixés au 2° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5929G4D), qui fixe les critères des pays d'origine sûrs. D'autre part, la seule circonstance qu'un pays n'ait pas aboli la peine de mort ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit considéré comme un pays d'origine sûr, dès lors que l'examen individuel de la situation du demandeur permettra de lui accorder l'asile ou la protection subsidiaire s'il est établi qu'il est exposé à cette peine dans son pays. En outre, le nombre d'affaires pendantes devant la CEDH n'est pas de nature à démontrer que les ressortissants de ce pays seraient généralement soumis à des persécutions ou à des traitements inhumains et dégradants. Enfin, eu égard à la fréquence des pratiques d'excision dont sont victimes les femmes dans la République du Mali et à l'objet de l'inscription de cet Etat sur la liste des pays d'origine sûrs, son maintien sur cette liste pour l'examen des seules demandes d'asile présentées par, ou au nom, des ressortissants de sexe masculin ne constitue pas une discrimination en fonction du sexe, et ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni les stipulations de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU). L'on peut rappeler que c'est en 2008 que le Conseil d'Etat avait pour la première fois fait application du contrôle normal qu'il exerce sur les décisions de l'OFPRA en la matière (CE 2° et 7° s-s-r., 13 février 2008, n° 295443 N° Lexbase : A9140D4B et lire N° Lexbase : N6238BER).

newsid:419673

Électoral

[Brèves] Publication des trois lois composant le "paquet électoral"

Réf. : Lois du 14 avril 2011, organique n° 2011-410 (N° Lexbase : L9796IPI), n° 2011-411 (N° Lexbase : L9797IPK) et n° 2011-412 (N° Lexbase : L9798IPL)

Lecture: 2 min

N0593BSR

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Le 28 Avril 2011

La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, relative à l'élection des députés et sénateurs (N° Lexbase : L9796IPI), a été publiée au Journal officiel du 19 avril 2011, après avoir été déclarée conforme à la Constitution par les Sages dans une décision du 12 avril 2011 (Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011 N° Lexbase : A3112HNL). Elle porte, principalement, sur l'élection des députés et des sénateurs et comporte quelques dispositions relatives à l'élection présidentielle et aux élections dans les collectivités d'outre-mer. Elle précise les conditions générales applicables aux élections législatives et sénatoriales, ainsi que les modalités de la déclaration d'inéligibilité et le régime des sanctions applicables en droit électoral. Elle prévoit, également, un dispositif de sanctions en cas de déclaration de patrimoine volontairement incomplète ou mensongère, et en cas de défaut de déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat. Elle modifie, en outre, le régime de déclaration d'inéligibilité des candidats aux élections législatives en cas de manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Précisons, par ailleurs, que l'âge permettant d'être candidat à une élection à l'Assemblée nationale et au Sénat est abaissé à 18 ans (au lieu de 23) pour l'Assemblée nationale, et à 24 ans (au lieu de 30) pour le Sénat. La loi fixe, enfin, les modalités selon lesquelles les Français établis hors de France pourront choisir d'exercer leur droit de vote à l'étranger ou en France pour les élections législatives. Ont été publiées au Journal officiel du même jour, deux autres lois du 14 avril, la loi n° 2011-411 (N° Lexbase : L9797IPK), ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L6024IET), cette ratification faisant suite à la création des sièges de députés élus par les Français établis hors de France lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), et la loi n° 2011-412, portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL), qui tend, notamment, à exonérer du dépôt des comptes de campagne les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés.

newsid:420593

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Campagne de déclaration de l'IR : le ministère du Budget présente les lignes directrices en 2011

Lecture: 1 min

N0597BSW

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Le 28 Avril 2011

Le ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat a lancé, le jeudi 14 avril 2011, sa campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En 2010, l'impôt sur le revenu a rapporté 55,1 milliards d'euros de recettes fiscales, somme recueillie auprès des 36,44 millions de foyers fiscaux en France. Les déclarations 2011 seront envoyées du 19 avril au 4 mai 2011. Les contribuables doivent remplir et envoyer leur déclaration papier avant le 30 mai 2011 minuit. En ligne, les télédéclarations seront ouvertes à partir du 26 mai 2011, jusqu'au 9 juin minuit pour les départements 01 à 19 ; jusqu'au 16 juin minuit pour les départements 20 à 49 ; enfin, jusqu'au 23 juin pour les départements 50 à 974. En ce qui concerne les non résidents, la date limite de souscription de la déclaration est fixée au 30 juin minuit pour les résidents des pays européens, du littoral méditerranéen, d'Amérique du Nord et d'Afrique ; au 15 juillet minuit pour les résidents d'Amérique centrale et du Sud, d'Asie, d'Océanie et autres. Le ministère revient sur les revenus à déclarer, et sur les déclarations annexes. Ensuite, il rappelle les principaux changements applicables cette année : imposition des valeurs mobilières, nouveau barème kilométrique, augmentation du taux d'imposition de la tranche la plus élevée du barème de l'impôt, etc.. Cette année encore, l'accent est mis sur la déclaration en ligne.

newsid:420597

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La taxe sur la pollution, frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un Etat membre, est contraire à la libre circulation des marchandises

Réf. : CJUE, 7 avril 2011, aff. C-402/09 (N° Lexbase : A5880HMQ)

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N9660BR9

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Le 22 Avril 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2011, la CJUE décide que la taxe sur la pollution, frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un Etat membre est contraire à la libre circulation des marchandises (TFUE, art. 110 N° Lexbase : L2408IPU) (CJUE, 7 avril 2011, aff. C-402/09 N° Lexbase : A5880HMQ). En l'espèce, un ressortissant roumain a acheté un véhicule d'occasion en Allemagne, qu'il a souhaité faire immatriculer en Roumanie. L'administration a exigé le versement, par lui, d'une somme de 7 595 lei (1 860,43 euros), au titre de la taxe sur la pollution prévue par la législation nationale. Le contribuable a contesté cette taxe devant le juge roumain, qui a adressé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de cette taxe avec la libre circulation des marchandises. La CJUE a répondu par la négative, car la réglementation a pour effet que des véhicules d'occasion importés et caractérisés par une ancienneté et une usure importantes sont, malgré l'application d'une réduction élevée du montant de la taxe, afin de tenir compte de leur dépréciation, frappés d'une taxe qui peut avoisiner 30 % de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires, mis en vente sur le marché national des véhicules d'occasion, ne sont, aucunement, grevés d'une telle charge fiscale. Dès lors, cette taxe a pour effet de dissuader l'importation et la mise en circulation, en Roumanie, de véhicules d'occasion achetés dans d'autres Etats membres. De plus, l'objectif de protection de l'environnement qui se traduit par le fait, d'une part, d'empêcher, par l'application d'une taxe dissuasive, la circulation en Roumanie de véhicules particulièrement polluants et, d'autre part, de récupérer les revenus générés par cette taxe pour financer des projets environnementaux, pourrait être réalisé de manière plus complète et cohérente en frappant de la taxe sur la pollution tout véhicule de ce type qui a été mis en circulation en Roumanie. Une telle taxation, dont la mise en oeuvre dans le cadre d'une taxe annuelle routière est parfaitement envisageable, ne favoriserait pas le marché national des véhicules d'occasion au détriment de la mise en circulation de véhicules d'occasion importés et serait, en outre, conforme au principe du pollueur-payeur.

newsid:419660

Temps de travail

[Brèves] Inspecteur du travail : saisine du juge des référés en cas d'infraction au travail dominical

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-68.413, FS-P+B (N° Lexbase : A3513HNG)

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N9739BR7

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Le 22 Avril 2011

"Selon l'article L. 3132-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0489H9Y), l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) et L. 3132-13 (N° Lexbase : L6343IEN) du Code du travail". Ce pouvoir peut ainsi s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-68.413, FS-P+B N° Lexbase : A3513HNG).
Dans cette affaire, qu'à la suite d'un accord intervenu le 12 novembre 2007 entre les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs de la profession du commerce multiple de détail alimentaire dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a pris le 1er février 2008, sur le fondement de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U), un arrêté imposant la fermeture le dimanche, jour de repos des salariés, des établissements de la profession dont la surface de vente est supérieure à 400 m². L'inspecteur du travail, ayant constaté des violations répétées de cet arrêté par la société T., l'a assignée devant le juge des référés en application de l'article L. 3132-31 du Code du travail aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin Y et ce, sous astreinte de 1 500 euros par dimanche et par salarié illégalement employé. La cour d'appel de Toulouse a estimé l'action de l'inspecteur du travail irrecevable, ce dernier ne pouvant saisir le juge des référés que quand il constate une violation des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 et non de l'article L. 3132-29. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3132-31 (sur les sanctions pour non-respect du repos hebdomadaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0327ETB).

newsid:419739

Transport

[Brèves] L'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce constitue une mesure conservatoire et n'est donc pas interruptive de prescription

Réf. : Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-15.852, F-P+B (N° Lexbase : A3423HN4)

Lecture: 2 min

N9703BRS

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Le 22 Avril 2011

L'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5645AIW) constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2011 (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-15.852, F-P+B N° Lexbase : A3423HN4 ; sur le caractère de mesure conservatoire de l'expertise, cf., Cass. req., 2 août 1911). En l'espèce, le 12 avril 2006, une société (l'expéditeur) a confié le soin d'acheminer une machine, de Sainte-Luce-sur-Loire jusqu'au Mans, à une société (le commissionnaire), laquelle s'est substituée une autre société qui, à son tour, a délégué l'exécution de ce transport routier (au transporteur effectif). La machine a été livrée le 13 avril 2006, avec des réserves sur son état portées sur la lettre de voiture. Contestant l'avis des experts commis par les assureurs, l'expéditeur, en application de l'article L. 133-4 du Code de commerce, a demandé au président du tribunal de commerce, par requête présentée le 7 novembre 2006, la désignation d'un expert judiciaire qui lui été accordée le 22 novembre 2006. Le 12 juillet 2007, l'expéditeur a fait assigner devant le tribunal de commerce le commissionnaire et le transporteur effectif de la marchandise mais ses demandes ont été déclarées irrecevable par les juges d'appel. Il a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir qu'une citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ainsi que le délai pour agir. Or, selon lui, la requête en désignation d'expert fondée sur l'article L. 133-4 du Code de commerce, constitue une citation en justice au même titre qu'une demande de référé-expertise, et est interruptive de prescription. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, estime qu'ayant retenu que la demande de désignation d'expert a été présentée par simple requête et que la circonstance que l'expéditeur n'avait ainsi fait que mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue par l'article L. 133-4 du Code de commerce relative à la vérification de l'état des marchandises transportées était inopérante, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de désignation d'un expert judiciaire n'avait pas interrompu la prescription. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

newsid:419703

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