Le Quotidien du 15 avril 2011

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] La loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs est déclarée conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011 (N° Lexbase : A3112HNL)

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N9717BRC

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Le 19 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5 (N° Lexbase : L1307A9B), et 61, alinéa 1er (N° Lexbase : L1327A9Z), de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs, après son adoption par l'Assemblée nationale le 5 avril 2011. A l'origine, le projet de loi organique relatif à l'élection des députés faisait partie du "paquet électoral" comprenant, également, la loi portant simplification des dispositions du Code électoral et relatives à la transparence financière de la vie politique, et la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L6024IET). Cette loi organique porte, principalement, sur l'élection des députés et des sénateurs et comporte quelques dispositions relatives à l'élection présidentielle ou aux élections dans les collectivités d'outre-mer. Les Sages l'ont jugé conforme à la Constitution, à l'exception d'une réserve concernant l'article L.O. 132 du Code électoral, rétabli par le paragraphe I de l'article 1er de la loi organique, qui fixe la liste des fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions. Cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois années, pour les préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions. Or, si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G), pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il résulte de ces exigences constitutionnelles que les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse (Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011 N° Lexbase : A3112HNL).

newsid:419717

Justice

[Brèves] Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles

Réf. : Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

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N9758BRT

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Le 28 Avril 2011

Le Sénat a débuté, le 14 avril 2011, l'examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Présenté il y a plus d'un an, le 3 mars 2010, le texte légèrement remanié vient enfin de faire l'objet d'une procédure accélérée. Ce projet de loi simplifie l'organisation judiciaire en première instance en intégrant les juges de proximité au sein des tribunaux de grande instance avec des attributions redéfinies. Le texte crée, en matière pénale, des pôles spécialisés pour connaître des crimes contre l'Humanité et des crimes de guerre, ainsi que des accidents collectifs. Il supprime le tribunal aux armées de Paris et transfère ses compétences aux juridictions de droit commun. Il développe, par ailleurs, les procédures simplifiées en étendant les possibilités de recours à la procédure d'amende forfaitaire, à l'ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

newsid:419758

Libertés publiques

[Brèves] L'hospitalisation d'office d'une personne sans que son droit à la liberté et à la sûreté n'ait été respecté emporte violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 14 avril 2011, Req. 35079/06 (N° Lexbase : A3882HN4)

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N9757BRS

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Le 28 Avril 2011

L'hospitalisation d'office d'une personne sans que son droit à la liberté et à la sûreté n'ait été respecté emporte violation de la CESDH. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 14 avril 2011 (CEDH, 14 avril 2011, Req. 35079/06 N° Lexbase : A3882HN4). A la suite de faits de violences et de harcèlement que Mme X avait commis sur la personne d'un médecin, elle fût placée en hospitalisation d'office. Elle se plaignait de ce que les juridictions judiciaires n'avaient pas statué "à bref délai" sur sa demande de sortie immédiate comme l'exige l'article 5 § 4 de la Convention (N° Lexbase : L4786AQC). La Cour rappelle qu'en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l'institution d'une telle procédure, d'obtenir, à bref délai, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, CEDH, 16 janvier 2007, Req. 97/03 N° Lexbase : A5712DTQ). Il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et, notamment, le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir CEDH, 18 juin 2002, Req. 43125/98 N° Lexbase : A9104AYT). En l'espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 3 avril 2006. C'est plus de vingt jours après que le juge des libertés et de la détention a entendu la requérante en audience et ordonné une expertise psychiatrique. Le rapport d'expertise a été, ensuite, déposé le 10 mai 2006 et la requérante a, une fois encore, été convoquée par le juge à l'audience du 17 mai suivant. Le juge a rendu une ordonnance de rejet le 19 mai 2006, soit quarante-six jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate. En outre, bien que la requérante ait été autorisée à sortir le 13 mai 2006, il convient de souligner qu'elle était susceptible d'être réinternée à tout moment, dès lors que l'arrêté d'hospitalisation d'office n'était pas levé et que le tribunal n'avait pas statué. Comparant le cas d'espèce avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de "bref délai" au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, CEDH, 27 octobre 2005, Req. 68673/01 N° Lexbase : A0991DLB, où il s'agissait de délais de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par la requérante est excessif. Les autorités compétentes, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate, n'ont donc pas statué "à bref délai". Il y a donc bien eu, en l'espèce, violation de l'article 5 § 4 de la Convention.

newsid:419757

Procédure pénale

[Brèves] QPC : renvoi au constitutionnel d'une question portant sur les articles 130, 130-1 et 133 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 29 mars 2011, n° 11-90.008, F-P+B (N° Lexbase : A3694HN7)

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N9733BRW

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Le 19 Avril 2011

L'article 130 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3477AZS), en ce qu'il permet de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) ? L'article 130-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3478AZT), en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? L'alinéa 4 de l'article 133 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5540DYT), en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code qui renvoie lui-même à l'article 130 dudit code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Telles sont, en substance, les trois questions qui ont été transmises aux Sages du Palais-Royal par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2011 (Cass. QPC, 29 mars 2011, n° 11-90.008, F-P+B N° Lexbase : A3694HN7). La Chambre criminelle a, en effet, estimé qu'il résultait de la combinaison des articles 130, 130-1 et 133 du Code de procédure pénale qu'une personne arrêtée en exécution d'un mandat d'arrêt, à l' instar d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, peut être privée de liberté pendant une durée de quatre jours avant d'être traduite devant un juge et que la question, portant notamment sur la conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de la protection de la liberté individuelle, était sérieuse.

newsid:419733

Procédure pénale

[Brèves] Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs

Lecture: 2 min

N9735BRY

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Le 19 Avril 2011

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté, en Conseil des ministres du 13 avril 2011, un projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Ce texte a pour premier objectif d'améliorer la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Il prévoit ainsi que des personnes tirées au sort chaque année à partir des listes électorales feront partie, après vérification de leurs garanties de moralité et d'impartialité et sous réserve qu'elles ne soient pas inaptes à exercer de telles fonctions, de la composition de plusieurs juridictions pénales en tant que citoyens assesseurs. Deux citoyens assesseurs siègeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel pour juger les atteintes violentes aux personnes relevant du tribunal correctionnel collégial : violences volontaires, vols avec violence, agressions sexuelles, extorsions, mais aussi les faits de violence routière les plus graves, délits qui portent atteinte à la sécurité et la tranquillité des citoyens. Ils feront également partie du tribunal d'application des peines, pour se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle et d'aménagement de peine concernant des peines d'emprisonnement d'au moins cinq ans. Il en sera de même en appel. Le texte prévoit par ailleurs la motivation des arrêts des cours d'assises.
Le projet de loi a pour second objectif d'améliorer l'efficacité de la procédure de jugement des mineurs, en permettant des réponses pénales plus rapides et mieux adaptées à leur personnalité. Il prévoit la création d'un dossier unique de personnalité, commun aux différentes procédures pouvant concerner le mineur en cause. Il étend aux mineurs, avec toutes les garanties appropriées, la procédure de convocation par officier de police judiciaire, afin qu'ils puissent être jugés plus rapidement. Les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits commis en récidive seront désormais jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs comportant un juge des enfants et appliquant les règles de procédure prévues aujourd'hui par la loi pour le jugement des mineurs. Dans une perspective d'éducation renforcée, le projet de loi élargit les possibilités de placer des mineurs en centre éducatif fermé ou de convertir leur peine en travail d'intérêt général. Enfin, le texte renforce l'implication des parents des mineurs poursuivis, en prévoyant qu'ils seront toujours informés au cours de la procédure pénale des principales décisions concernant leurs enfants et en permettant, s'ils ne répondent pas aux convocations, de les contraindre à comparaître aux audiences, dans l'intérêt de leur enfant.

newsid:419735

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole d'accord préélectoral : règle de l'unanimité

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2011, n° 10-19.951, F-P+B (N° Lexbase : A3430HND)

Lecture: 1 min

N9693BRG

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Le 19 Avril 2011

La possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constitue pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 5 avril 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 avril 2011, n° 10-19.951, F-P+B N° Lexbase : A3430HND).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral, prévoyant l'organisation d'un vote électronique, a été signé au sein de la société Y, le 10 mai 2010, par l'employeur et quatre syndicats présents dans l'entreprise. Le syndicat CFTC, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de suspension des élections professionnelles et d'annulation du protocole préélectoral. Pour la Haute juridiction, l'article L. 2314-22 du Code du travail (N° Lexbase : L2635H9H), qui prévoit que l'élection doit avoir lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Ainsi, "c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité" (sur la validité du protocole préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : L2635H9H et sur les modalités techniques et le déroulement du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).

newsid:419693

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