Le Quotidien du 25 avril 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Le premier président ne peut pas statuer au fond si une demande d'aide juridictionnelle doit être transmise

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-18.298, F-D (N° Lexbase : A3603HNR)

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N9743BRB

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Le 08 Mars 2012

Le premier président ne peut pas statuer au fond si une demande d'aide juridictionnelle doit être transmise. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-18.298, F-D N° Lexbase : A3603HNR). En l'espèce M. P., qui a chargé Me C., avocat, de la défense de ses intérêts, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats puis le premier président d'une contestation des honoraires qui lui étaient réclamés. Pour le débouter de ses demandes, l'ordonnance énonce que les conclusions d'un appelant principal sont seules susceptibles de saisir la cour d'appel des moyens que celui-ci entend invoquer à l'appui de sa demande en justice. La procédure étant orale, l'appelant doit se présenter ou se faire représenter à l'audience de plaidoirie afin de soutenir sa demande. Or, bien que régulièrement convoqué par le greffe, M. P. n'a pas comparu, ainsi, la cour d'appel ne peut que faire droit aux conclusions de l'avocat tendant au rejet de la demande. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle (N° Lexbase : L8607BBE). En effet, en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. P. avait adressé une télécopie en date du 2 juin 2009 aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le premier président, qui a statué au fond alors qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, a violé les textes susvisés.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Les conditions de transfert des biens des sections de communes jugées conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-118 QPC, 8 avril 2011 (N° Lexbase : A5888HMZ)

Lecture: 2 min

N9670BRL

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Le 26 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2011, n° 330481 N° Lexbase : A7477GQY) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1852GU7). Cet article, relatif aux sections de commune, fixe les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes. Le requérant fait valoir que ces dispositions ne prévoient aucune indemnisation des membres de la section de commune en cas de transfert de propriété de ses biens ou droits à la commune et, qu'ainsi, elles portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC. Les Sages énoncent que, tout d'abord, les membres de la section de commune ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Ils ne sont donc pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits. Le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres est donc rejeté. En outre, les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs, soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Elles ne méconnaissent donc pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques. Enfin, elles n'autorisent le transfert à titre gratuit des biens ou droits de la section que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait, pour les membres de la section, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Ces dispositions n'affectent donc pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) (Cons. const., décision n° 2011-118 QPC, 8 avril 2011 N° Lexbase : A5888HMZ).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : par avis motivé, la Commission enjoint l'Allemagne d'étendre le champ d'application des exonérations de TVA accordées en cas de partage des coûts afférents à la prestation de services

Réf. : Directive (CE) n° 2006/112 DU CONSEIL du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ)

Lecture: 1 min

N9658BR7

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 avril 2011, la Commission européenne a, par avis motivé, demandé à l'Allemagne de modifier sa législation en matière de TVA, de manière à étendre le champ d'application des exonérations appliquées aux prestations de services fournies, par des groupements autonomes de personnes ne disposant pas d'un droit à déduction de la TVA, à leurs membres. La Directive TVA (Directive n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ) prévoit une exonération de la TVA pour les services que les groupements de partage de coûts sont susceptibles de fournir à leurs membres, sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient remplies : les activités menées par les membres du groupement sont exonérées de la TVA, les services fournis dans le cadre du partage sont nécessaires aux membres du groupement pour leur permettre d'exercer leurs activités, le groupement se borne à exiger de ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun et, enfin, l'exonération n'entraîne pas de distorsion de concurrence. Aujourd'hui, la réglementation allemande ne fait référence qu'aux seules associations actives dans le secteur des soins et de la santé, à l'exclusion du reste. La Commission lui demande donc de modifier sa législation. Pour rappel, l'avis motivé intervient lors de la deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE qui, en l'absence de réponse satisfaisante de la part de l'Etat membre dans les deux mois, donne lieu à la troisième phase, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

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Voies d'exécution

[Brèves] Des effets de la saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.969, FS-P+B (N° Lexbase : A3595HNH)

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N9722BRI

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Le 26 Avril 2011

La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.969, FS-P+B N° Lexbase : A3595HNH). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles a retenu que la saisie-attribution litigieuse n'avait pu conférer à la société R. le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait M. T. (CA Versailles, 16ème ch., 11 février 2010, n° 09/01630 N° Lexbase : A2160EWW). De fait, elle a légalement justifié sa décision et le pourvoi formé par le groupement est rejeté.

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