Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2011, n° 330481
N° Lexbase : A7477GQY) d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1852GU7). Cet article, relatif aux sections de commune, fixe les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes. Le requérant fait valoir que ces dispositions ne prévoient aucune indemnisation des membres de la section de commune en cas de transfert de propriété de ses biens ou droits à la commune et, qu'ainsi, elles portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC. Les Sages énoncent que, tout d'abord, les membres de la section de commune ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Ils ne sont donc pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits. Le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres est donc rejeté. En outre, les dispositions contestées ont pour objet de permettre le transfert des biens ou droits de la section à la commune afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs, soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Elles ne méconnaissent donc pas les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques. Enfin, elles n'autorisent le transfert à titre gratuit des biens ou droits de la section que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait, pour les membres de la section, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Ces dispositions n'affectent donc pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D) (Cons. const., décision n° 2011-118 QPC, 8 avril 2011
N° Lexbase : A5888HMZ).
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