Par un arrêt du 17 octobre 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 695-34, alinéa 1 (
N° Lexbase : L9790IPB), 695-37 (
N° Lexbase : L2300IEW) et 695-39, alinéa 1 (
N° Lexbase : L0795DY4), du Code de procédure pénale autorisant une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération.
Elle juge en effet que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne incarcérée dans l'attente de sa remise différée aux autorités judiciaires de l'Etat requérant peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction, qui, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites en France, est chargée d'apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, le caractère raisonnable de la durée de sa détention notamment au regard des diligences à accomplir.
Egalement, qu'il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'Etat requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente, ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, 16-07-2015, aff. C-237/15 PPU
N° Lexbase : A8774NMW). Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 17-84.667, F-P+B (
N° Lexbase : A6220WWB).
La question était formulée de la façon suivante :
Les dispositions des articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39, alinéa 1, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution ?" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).
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