Le Quotidien du 23 octobre 2017

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Grève dans les transports aériens : interdiction d'utiliser les informations issues des déclarations individuelles des grévistes pour réorganiser le service

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-12.550, FS-P+B (N° Lexbase : A8254WUA)

Lecture: 1 min

N0779BX7

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par Charlotte Moronval

Le 24 Octobre 2017

Les dispositions des articles L. 1114-3 (N° Lexbase : L4926ISA) et L. 1114-7 (N° Lexbase : L4930ISE) du Code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (N° Lexbase : L4842IS7) et dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisent pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-12.550, FS-P+B N° Lexbase : A8254WUA).

En l'espèce, des syndicats des pilotes d'une compagnie aérienne ont déposé un préavis de grève. La compagnie aérienne a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d'intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service.

Un des syndicats a fait citer la compagnie aérienne devant le juge des référés afin de lui enjoindre de faire cesser toute utilisation des informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des grévistes à d'autres fins que celles autorisées par la loi. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 décembre 2015, n° 14/20306 N° Lexbase : A3511NZ3) estime que l'utilisation des déclarations individuelles aux fins de reconstituer les équipages avant la grève est constitutive d'un trouble manifestement illicite et condamne la compagnie à verser au syndicat une somme en réparation du préjudice qu'il aurait subi. La compagnie aérienne forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

newsid:460779

Cotisations sociales

[Brèves] Intégration dans l'assiette de cotisations des bourses versées à des doctorants donnant des cours pour un GIE

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-15.663, F-P+B (N° Lexbase : A8264WUM)

Lecture: 1 min

N0806BX7

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par Laïla Bedja

Le 24 Octobre 2017

Au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-15.663, F-P+B N° Lexbase : A8264WUM).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle du groupement d'intérêt économique E. (GIE), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations du groupement le montant des bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse. Le GIE a contesté le redressement. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 février 2016, n° 14/15417 N° Lexbase : A7048Q8K), pour dire que les doctorants accueillis par le GIE ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui lui sont allouées, énonce que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, ce contrat de travail qui a trait à un activité totalement différente de celle des bourses, ne concernant pas le litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci.

Pourvoi est formé par l'URSSAF auquel accède la Haute juridiction. Au visa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et énonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE, de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, les juges du fond ont violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1670CTZ).

newsid:460806

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances de nouveau déclarée inconstitutionnelle

Réf. : Cons. const., 19 octobre 2017, n° 2017-663 QPC (N° Lexbase : A1273WW3)

Lecture: 1 min

N0831BX3

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par Jules Bellaiche

Le 26 Octobre 2017

L'exonération d'impôt sur le revenu à raison de l'indemnité compensatrice à la reprise de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel est déclarée inconstitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 octobre 2017 (Cons. const., 19 octobre 2017, n° 2017-663 QPC N° Lexbase : A1273WW3).
En l'espèce, selon les requérants, les dispositions du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L6240LAD) méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent au bénéfice des agents généraux d'assurances qui cessent leur activité est subordonnée à la poursuite de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel. Cette condition, d'une part, ne constituerait pas un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi par le législateur et, d'autre part, créerait une différence de traitement injustifiée entre l'agent général dont l'activité est reprise par un nouvel agent exerçant à titre individuel et celui dont l'activité est reprise par plusieurs agents ou par un seul agent exerçant sous forme sociétaire.
Le Conseil constitutionnel a alors donné raison aux requérants. En effet, d'une part, il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances et la forme juridique dans laquelle elle s'exerce. D'autre part, l'indemnité compensatrice n'est versée qu'en l'absence de cession de gré à gré par l'agent général, situation dans laquelle il n'est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l'exonération dépend ainsi d'une condition que le contribuable ne maîtrise pas.
Dès lors, en conditionnant l'exonération d'impôt sur le revenu à raison de l'indemnité compensatrice à la reprise de l'activité par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8562ALP).

newsid:460831

Institutions

[Brèves] Conformité à la Constitution de la compétence du vice-président du Conseil d'Etat pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017 (N° Lexbase : A1284WWH)

Lecture: 1 min

N0829BXY

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2017

Le fait de confier au vice-président du Conseil d'Etat la compétence pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative est conforme à la Constitution. Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1284WWH).

En application de l'article L. 131-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8019K77), le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

Toutefois, il résulte des articles L. 131-3 (N° Lexbase : L8077K7B) et L. 131-9 (N° Lexbase : L8024K7C) du Code de justice administrative que le vice-président du Conseil d'Etat et les membres du collège de déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au jugement d'une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant sur sa mise en oeuvre.

Dès lors, l'article L. 131-4 du Code de justice administrative, qui ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

newsid:460829

Négociation collective

[Brèves] Référendum d'approbation des accords d'entreprise ou d'établissement : conformité partielle à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017 (N° Lexbase : A1282WWE)

Lecture: 2 min

N0832BX4

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par Charlotte Moronval

Le 26 Octobre 2017

Sont jugés conformes à la Constitution l'article L. 2232-21-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5441KGM), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3) et l'article L. 2232-27 du Code du travail (N° Lexbase : L5832IEQ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ). En revanche, sont déclarés contraires à la Constitution, le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L7209K9U), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C) et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7213K9Z), dans sa rédaction résultant de la même loi. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 octobre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1282WWE).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408221, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2095WNW, lire N° Lexbase : N9611BWU) d'une QPC posée pour la CGT-FO.

Le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime sont relatifs à l'élaboration du protocole spécifique qui doit être négocié afin que soient approuvés les accords minoritaires par les salariés. Ils réservent à l'employeur et aux organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement la possibilité de conclure ce protocole définissant les modalités de la consultation des salariés sur cet accord. Pour le Conseil constitutionnel, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d'entreprise ou d'établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d'organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi.

Par ailleurs, les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du Code du travail, relatifs aux accords conclus avec des élus mandatés ou des salariés mandatés, prévoient que les accords doivent, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Pour le Conseil constitutionnel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de participation des travailleurs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2378ETA et N° Lexbase : E2231ETS).

newsid:460832

Procédure

[Brèves] Opérance du moyen tiré de la méconnaissance d'une règle de procédure fixée par un décret antérieur

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5260WUD)

Lecture: 1 min

N0754BX9

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2017

Dans le cadre d'un décret organisant une expérimentation et prévoyant un rapport d'évaluation préalablement à la pérennisation du dispositif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'évaluation, soulevé contre le décret pérennisant le dispositif expérimenté par le premier décret, est opérant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5260WUD).

Préalablement à l'édiction du décret du 1er août 2016, des "fiches de synthèse" évaluant l'impact des mesures prévues dans le décret du 2 août 2013 ont été réalisées par les services déconcentrés de l'Etat, s'appuyant sur les rapports des comités de pilotage des projets éducatifs territoriaux, sur des contrôles d'accueils effectués par ces services et sur des entretiens avec les publics et les collectivités concernés, et transmises aux ministres concernés. En outre, les résultats de ces évaluations ont été synthétisés dans un document du ministère de la Jeunesse intitulé "Rapport - Evaluation de l'impact des mesures expérimentales prévues par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013".

Dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de l'évaluation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 2 août 2013.

newsid:460754

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Facture de complaisance : charge de la preuve pour l'administration

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 392121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5233WUD)

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N0786BXE

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par Jules Bellaiche

Le 24 Octobre 2017

Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la TVA et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer ; si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 392121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5233WUD).
En principe, en vertu des dispositions combinées des articles 271 (N° Lexbase : L0385IW8), 272 (N° Lexbase : L3960KWL) et 283 (N° Lexbase : L3959KWK) du CGI, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée.
Dès lors, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 26 mai 2015, n° 14PA01520 N° Lexbase : A9003NQI) a commis une erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas en droit de déduire la TVA figurant sur les factures en litige au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance, sans avoir recherché si l'administration fiscale apportait des éléments suffisants permettant de penser que cette société savait, ou ne pouvait ignorer, la nature de ces factures.
Cette décision confirme littéralement une solution publiée en 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 364823, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9052M4Z) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4737ALZ).

newsid:460786

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente d'immeuble à usage d'habitation : bénéfice et exercice du délai de rétractation

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-22.416, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5214WUN)

Lecture: 1 min

N0798BXT

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par June Perot

Le 24 Octobre 2017

L'acquéreur non professionnel bénéficie du délai de rétractation de l'article L. 271-1 du Code de la construction (N° Lexbase : L2018KGT) et de l'habitation dès lors que l'acte porte sur la vente d'un immeuble à usage d'habitation.

Toutefois, l'absence de mandat au profit de la mère d'un acquéreur pour recevoir l'acte de notification d'une promesse de vente affecte cette dernière d'une irrégularité faisant obstacle à l'application du délai de rétractation et de la clause pénale. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-22.416, FS-P+B+I N° Lexbase : A5214WUN ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

newsid:460798

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