Le Quotidien du 19 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Modulation des honoraires de l'avocat en fonction de son humeur à l'égard de son client : rappels déontologiques

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, n° 16/07208 (N° Lexbase : A7565WQA)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Septembre 2017



Un avocat ne peut pas faire dépendre ses honoraires de son humeur à l'égard de son client. Il a l'obligation d'informer préalablement celui-ci des modalités de fixation de ses honoraires. Il ne peut pas, dans un premier temps réclamé une certaine somme ; puis devant le refus du client de régler cette somme et la mise en cause de sa responsabilité devant le Bâtonnier, réclamer un honoraire nettement supérieur ce dont il n'a informé son client que par courrier, plus d'un an après la dernière décision rendue dans les procédures où il était intervenu. Tel est l'utile rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2017, n° 16/07208 N° Lexbase : A7565WQA).
Dans cette affaire, en limitant ses honoraires aux sommes facturées, l'avocat a tenu compte d'un ensemble de paramètres, dont ses relations de confiance avec le client, sur lesquels il ne peut revenir sans que le client en ait été préalablement averti. Si le client avait pu imaginer le montant d'honoraires qui lui serait réclamé alors qu'il n'avait reçu que des factures raisonnables pour les actes déjà effectués, il n'aurait sans doute pas accepté de continuer à confier ses intérêts à l'avocat. En revanche, selon la cour, les sommes facturées correspondent à une juste rémunération au regard du nombre de procédures dans lesquelles l'avocat est intervenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4918E4W).

newsid:460073

[Brèves] Prescription biennale : pas d'application à l'action en paiement contre la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.331, F-P+B (N° Lexbase : A1118WRT)

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N0056BXD

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par Vincent Téchené

Le 20 Septembre 2017

La prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) ne s'applique pas à l'action en paiement de la banque contre les cautions ayant garanti le remboursement d'un prêt ; en effet, la banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.331, F-P+B N° Lexbase : A1118WRT).
En l'espèce, par acte notarié du 14 septembre 2007, une banque a consenti un prêt immobilier à une SCI garanti par le cautionnement solidaire de deux époux. A la suite d'incidents de paiement, la banque a, le 21 janvier 2011, prononcé la déchéance du terme, puis assigné, le 13 septembre suivant, les cautions en paiement du solde du prêt. Les cautions ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 1er octobre 2015, n° 14/12467 N° Lexbase : A9362NR8) a rejeté cette fin de non-recevoir, accueilli l'action en paiement de la banque et rejeté la demande de dommages-intérêts des cautions.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque.
Elle l'approuve également en ce qu'il a accueilli l'action en paiement de la banque : la cour d'appel a souverainement estimé que la banque ne s'était pas engagée à financer les travaux de rénovation de l'immeuble acquis par la SCI, de sorte qu'un tel financement n'avait pu entrer dans le champ contractuel du cautionnement litigieux et ainsi fonder une erreur sur la cause de celui-ci (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0665A87).

newsid:460056

Institutions

[Brèves] Publication des lois pour la confiance dans la vie politique

Réf. : Lois du 15 septembre 2017, pour la confiance dans la vie politique, organique n° 2017-1338 (N° Lexbase : L7245LGG) et n° 2017-339 (N° Lexbase : L7246LGH)

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N0165BXE

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par Yann Le Foll

Le 21 Septembre 2017

Les lois du 15 septembre 2017, pour la confiance dans la vie politique, organique n° 2017-1338 (N° Lexbase : L7245LGG) et n° 2017-339 (N° Lexbase : L7246LGH), ont été publiées au Journal officiel du 16 septembre 2017.

Elles prévoient notamment : l'obligation pour les candidats à l'élection présidentielle de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration d'intérêts et d'activités, rendue publique au moins quinze jours avant le premier tour de l'élection présidentielle ; l'obligation de rendre publique la déclaration de situation patrimoniale établie avant le terme de ses fonctions par le Président de la République, assortie d'un avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique appréciant la variation de sa situation patrimoniale au cours du mandat ; l'établissement d'une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement, pouvant amener à déclarer le parlementaire ayant méconnu ses obligations inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat.

Ces textes prévoient également : l'institution d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par l'article 1er de la loi ordinaire ; les interdictions pour les responsables publics concernés (collaborateurs du Président de la République, des membres du Gouvernement, des parlementaires et des titulaires de fonctions exécutives locales) d'employer des personnes avec lesquelles ils présentent un lien familial ou l'obligation de déclarer à la Haute autorité précitée ou, pour les membres du Parlement, au bureau et à l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée à laquelle ils appartiennent, des collaborateurs recrutés parmi des proches ; l'habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques puissent, à compter du 1er novembre 2018 et en cas de défaillance avérée du marché bancaire, obtenir les prêts, avances ou garanties requises pour financer les campagnes électorales nationales ou européennes, dès lors notamment que sont définis avec précision par le législateur la finalité et le domaine d'intervention des mesures envisagées.

newsid:460165

Marchés publics

[Brèves] Rejet de l'offre d'une société dont le gérant a été condamné à une interdiction de gérer une entreprise

Réf. : TA Châlons-en-Champagne, 22 août 2017, n° 1701517 (N° Lexbase : A1267WRD)

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N0078BX8

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par Yann Le Foll

Le 20 Septembre 2017

L'offre d'une société qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation mais dont le gérant a été condamné à une interdiction de gérer une entreprise doit obligatoirement être rejetée. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 22 août 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (TA Châlons-en-Champagne, 22 août 2017, n° 1701517 N° Lexbase : A1267WRD).

L'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), dispose que "sont exclues de la procédure de passation des marchés publics les personnes qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 (N° Lexbase : L2743LB9) à L. 653-8 du Code de commerce". Le tribunal indique à cet égard que l'interdiction de soumissionner résultant des dispositions précitées doit être interprétée, afin de ne pas être privée d'effet utile, comme s'appliquant non seulement aux opérateurs économiques qui ont fait l'objet, en qualité de personne morale, d'une des condamnations prévues par les articles du Code de commerce, mais également aux opérateurs économiques dont au moins l'un des dirigeants, de droit ou de fait, a fait l'objet d'une telle condamnation.

A donc commis une erreur le syndicat mixte qui avait retenu l'offre d'une société qui n'avait pas fait l'objet de condamnation, mais dont le gérant avait, quant à lui, fait l'objet d'une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société. La procédure est donc annulée au stade de l'examen des candidatures (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7123E9P).

newsid:460078

Mineurs

[Brèves] Demande d'audition formée par le mineur : à renouveler devant la cour d'appel !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2017, n° 17-19.218, F-P+B (N° Lexbase : A0742WSB)

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N0168BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Septembre 2017

Aux termes de l'article 338-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2702IES), la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande ; autrement dit, lorsque le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur, la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'est pas tenue d'y procéder d'office. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 14 septembre 2017, n° 17-19.218, F-P+B N° Lexbase : A0742WSB).

En l'espèce, un arrêt du 9 février 2011 avait fixé la résidence de l'enfant né le 16 décembre 2016, chez la mère. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez son père à compter du 8 juillet 2017, faisant valoir que, dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, qu'il en résultait que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande et qu'en fixant, en l'espèce, la résidence de l'enfant au domicile de son père, sans entendre l'enfant quand celui-ci en avait pourtant fait la demande, la cour d'appel avait violé l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L8350HW8), ensemble l'article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). En vain. L'argument ne saurait prospérer devant la Haute juridiction qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4682E48).

newsid:460168

Rel. collectives de travail

[Brèves] Exemple de contrôle de l'interprétation d'un accord collectif relatif au temps de travail par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014, FS-P+B (N° Lexbase : A1165WRL)

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N0042BXT

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par Elisa Dechorgnat

Le 20 Septembre 2017

Les dispositions conventionnelles aux termes desquelles "Les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur", doivent être interprétées en ce sens que la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de 25 minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de 6 heures. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014, FS-P+B N° Lexbase : A1165WRL).

Une entreprise conclut le 26 juin 2000 un accord de réduction du temps de travail dont l'article 4 prévoyait le paiement du temps de pause sur la base d'un nouveau taux horaire majoré pour les personnels de production ayant un horaire ininterrompu de 6 heures au moins. Des salariés estiment ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause.

La cour d'appel (CA Rennes, 7 octobre 2015, n° 14/05398 N° Lexbase : A7469NSG ; n° 14/05405 N° Lexbase : A7689NSL ; n° 14/05403 N° Lexbase : A7757NS4 ; n° 14/05404 N° Lexbase : A7818NSD ; n° 14/05406 N° Lexbase : A7832NSU) ayant fait droit aux demandes des salariés en paiement de rappels de salaire, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière ayant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, violé le texte de l'accord collectif en estimant que les termes d'horaire ininterrompu renvoyaient au temps de présence du salarié dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage " Droit du travail " N° Lexbase : E0281ETL).

newsid:460042

Social général

[Brèves] Publication de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Réf. : Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE)

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N0160BX9

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par Elisa Dechorgnat

Le 21 Septembre 2017

La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2017 (N° Lexbase : L7244LGE).

Validée par les Sages dans une décision du 7 septembre 2017 (Cons. const., 7 septembre 2017, décision n° 2017-751 DC N° Lexbase : A8417WQS), cette loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de renforcer le dialogue social (sur le contenu de la loi d'habilitation, voir le numéro spécial Lexbase - édition social n° 706 N° Lexbase : N9447BWS).

Les cinq projets d'ordonnances, dont le contenu a été révélé le 31 août par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud (N° Lexbase : N9887BW4), doivent être présentées et adoptées en Conseil des ministres le 22 septembre 2017.

newsid:460160

Voies d'exécution

[Brèves] Suspension et prorogation du délai de péremption du commandement valant saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B (N° Lexbase : A1208WR8)

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N0063BXM

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par Aziber Seïd Algadi 

Le 20 Septembre 2017

Le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir. En dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n° 16-17.824, F-P+B N° Lexbase : A1208WR8).

Dans cette affaire, pour rejeter les demandes de M. G., qui sollicitait notamment que soit constatée la "caducité" du commandement, l'arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 19 mai 2016, n° 15/23028 N° Lexbase : A7392RPH) a jugé que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement n'était pas périmé et que le jugement ne serait donc infirmé qu'en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets du commandement au-delà de la publication de la vente, cette mesure étant inutile au regard des dispositions de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2417ITP).

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que le jugement ordonnant la réitération des enchères avait uniquement suspendu le cours du délai de péremption, depuis sa publication et jusqu'à la date prévue pour l'adjudication, et que les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes de report de l'adjudication prévues par les articles R. 322-19 (N° Lexbase : L2438ITH) et R. 322-28 (N° Lexbase : L6800LEL) du Code des procédures civiles d'exécution, étaient sans effet sur le cours de ce délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 (N° Lexbase : L2419ITR) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9645E8Q).

newsid:460063

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