Le Quotidien du 30 mars 2011

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Publication de la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

Réf. : Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI)

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Le 31 Mars 2011

Vient d'être publiée au Journal officiel du 29 mars 2011 la loi 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). Le texte, dont l'objectif affiché est de "moderniser et renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble, pour mieux répondre aux besoins des Français et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit", met en oeuvre plusieurs recommandations du rapport "Darrois", remis au Président de la République le 8 avril 2009. Parmi les dispositions essentielles de cette loi, on peut citer :
- l'extension des cas de multipostulation ;
- la possibilité ouverte à l'avocat d'exercer les professions d'agent sportif ou de conseil en propriété industrielle ;
- l'adaptation des règles relatives à la dénomination, à l'évaluation des parts et à la responsabilité des associés des structures d'exercice ;
- la diversification de l'origine des capitaux et la facilitation de l'évolution des cabinets de professionnels du droit vers plus d'interprofessionnalité ;
- ou, encore, la création de l'acte sous contreseing d'avocat.
Pour aller plus loin sur ce texte, lire Modernisation des professions judiciaires ou juridiques : état des lieux pour la profession d'avocat (N° Lexbase : N8417BQS).

newsid:417726

Construction

[Brèves] De l'obligation de l'entrepreneur de livrer les travaux dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.051, FS-P+B (N° Lexbase : A1689HDW)

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N7632BR4

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Le 31 Mars 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 16 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qu'en l'absence de délai d'exécution mentionné sur des devis relatifs à des travaux, l'entrepreneur est tenu à une obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.051, FS-P+B N° Lexbase : A1689HDW). En l'espèce, M. B. avait confié à M. R. des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer. Un différend était apparu sur le solde dû. Après expertise, M. R. avait assigné M. B. en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et M. B. avait contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution. Pour débouter M. B. de sa demande, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 11 décembre 2009, n° 07/06174 N° Lexbase : A7350EQB) avait retenu que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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Distribution

[Brèves] Distribution dans le secteur automobile : critère de distinction véhicule neuf/véhicule d'occasion

Réf. : Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.854, FS-P+B (N° Lexbase : A1663HDX)

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N7591BRL

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Le 31 Mars 2011

La seule immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion. Aussi, pour qualifier des véhicules de la sorte, il convient de rechercher si les véhicules ont déjà été conduits sur route. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.854, FS-P+B N° Lexbase : A1663HDX) au visa des articles 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1400/2002 (N° Lexbase : L6327A44) ensemble l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En l'espèce après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, un fabricant automobile et un garage ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau du premier. Celui-ci, reprochant au garage d'avoir exposé et proposé à la vente des véhicules neufs en violation de ses obligations contractuelles, l'a assigné en résiliation judiciaire du contrat et paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, pour rejeter l'ensemble de ces demandes, a retenu que ni le Règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, ni le droit positif interne, ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges du fond.

newsid:417591

Droit rural

[Brèves] De la preuve en matière de fourniture d'aliments pour le bétail

Réf. : Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.426, F-P+B (N° Lexbase : A7686HII)

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N7732BRS

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Le 31 Mars 2011

Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale d'un acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a pu estimer que les commandes litigieuses pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.426, F-P+B N° Lexbase : A7686HII). En l'espèce une société anonyme (la SA), spécialisée dans le commerce d'aliments pour le bétail, a allégué qu'une société cliente (l'EARL), par trois appels téléphoniques en date des 5, 12 et 23 novembre 2007, lui aurait passé trois commandes d'aliments pour le bétail pour des montants respectifs hors taxe de 1 696,80 euros, 1 702,40 euros et 1 696,80 euros. La cour d'appel de Bourges ayant fait droit à la demande de la SA, l'EARL a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait essentiellement valoir que la cour d'appel aurait violé les articles 1341 du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD), L. 110-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5547AIB) et L. 324-1 du Code rural (N° Lexbase : L3553G9H). En effet, selon la demanderesse au pourvoi, conformément à l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit et, en outre, selon l'article L. 110-3 du Code de commerce, ces règles s'appliquent dans les actes mixtes lorsque c'est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non commerçante. Or, si la société anonyme est effectivement une société commerciale par la forme, l'article L. 324-1 du Code rural fait de l'EARL une société civile. Aussi, lorsqu'une société anonyme entend rapporter la preuve d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1 500 euros à l'encontre d'une EARL, seul l'écrit est admissible. Mais, la Cour régulatrice rejette cet argumentaire et, par là même, le pourvoi ainsi formé. Cette solution est en opposition avec celle retenue par la première chambre civile le 25 janvier 1989 qui avait alors considéré, s'agissant de livraisons d'aliments pour des animaux, qu'un éleveur non commerçant ne pouvait être condamné à payer l'ensemble des sommes réclamées par le fournisseur sans que soit relevée l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de l'éleveur (Cass. civ. 1, 25 janvier 1989, n° 85-18.338, publié N° Lexbase : A1404AHH).

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État civil

[Brèves] Intérêt légitime à changer de prénom découlant de l'autorisation du ministère de l'Intérieur du pays dont le demandeur a la double nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-16.761, F-P+B+I (N° Lexbase : A8162HEZ)

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N7740BR4

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Le 31 Mars 2011

L'autorisation de changement de prénom délivrée à une personne française ayant double nationalité par le ministère de l'Intérieur de l'autre pays dont elle a la nationalité caractérise à lui seul l'intérêt légitime exigé par l'article 60 du Code civil (N° Lexbase : L8330HWG) pour justifier d'une demande de changement de prénom aux autorités françaises. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-16.761, F-P+B+I N° Lexbase : A8162HEZ). En l'espèce, pour rejeter la demande de changement de prénom de "Brigitte" en celui de "Lethicia", subsidiairement en adjonction du prénom de "Lethicia" avant celui de "Brigitte", la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 2ème civ., 9 septembre 2008, n° 07/07559 N° Lexbase : A9513ERR) avait retenu que Mme C., qui avait la double nationalité française et israélienne et disposait d'un acte du ministère de l'Intérieur israélien attestant du changement de son patronyme ainsi que de son prénom en Lethicia, n'expliquait pas la raison de ce changement et, qu'eu égard à la discordance importante existant entre son identité française et son identité israélienne, sa demande de changement de prénom apparaissait prématurée. La décision est censurée par la Cour suprême dès lors, selon les Hauts magistrats, que l'acte du 10 octobre 2005 par lequel le ministère de l'Intérieur israélien l'avait autorisée à changer son prénom en celui de "Lethicia" caractérisait à lui seul l'intérêt légitime.

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Procédures fiscales

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 1728 du CGI, relatif à la majoration de 80 % en cas d'activité occulte du contribuable

Réf. : Cons. Const., décision n° 2010-104 QPC, du 17 mars 2011 (N° Lexbase : A8913HC4)

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N7585BRD

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Le 31 Mars 2011

Aux termes d'une décision rendue le 17 mars 2011, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 1728 (N° Lexbase : L4163HM7), dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, qui prévoyait l'application d'une majoration de 80 % des droits redressés en cas de découverte d'une activité occulte pratiquée par le contribuable. Selon le couple de contribuables qui a relevé la QPC, cet article portait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Or, l'article 1728 a été introduit par l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 (loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 N° Lexbase : L0258AIE), qui a déjà été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n°99-424 DC, 29 décembre 1999 N° Lexbase : A8787ACG). Le fait que, après cette décision, le Conseil constitutionnel ait reconnu, dans une décision postérieure (Cons. const., décision n° 2005-520 DC, 22 juillet 2005 N° Lexbase : A1641DKY), le principe d'individualisation des peines comme découlant de l'article 8 de la DDHC, n'est pas une circonstance de nature à imposer le réexamen du grief tiré de la méconnaissance de cet article 8 (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-4 N° Lexbase : L0276AI3). Cet article est donc conforme (Cons. const., décision n° 2010-104 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8913HC4 ; CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 331113 N° Lexbase : A6723GNC) .

newsid:417585

Public général

[Brèves] Montant de la créance détenue par l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 324984, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2431HDE)

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N7617BRK

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Le 31 Mars 2011

Le Conseil d'Etat précise les conditions de fixation du montant de la créance détenue par l'Etat sur une personne privée au titre des frais afférents à une intervention en mer dans un arrêt rendu le 16 mars 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2011, n° 324984, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2431HDE). En application des stipulations de l'article 221 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l'Etat français est autorisé à intervenir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour rechercher et récupérer les conteneurs tombés à la mer à environ cent milles nautiques au sud-ouest de la pointe du Raz, dès lors que la dérive de ces conteneurs, susceptibles de causer un accident de mer, présente un grave danger pour la navigation et expose les côtes françaises, en cas de collision avec un navire, à un risque de pollution. En outre, l'assistance portée en mer par l'Etat à un navire ou à un bien peut donner lieu à rémunération en application des stipulations et dispositions combinées, d'une part, des articles 5 et 12 de la Convention sur l'assistance du 28 avril 1989 (décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 N° Lexbase : L7869IP7), et, d'autre part, des articles 10 et 21 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer (N° Lexbase : L7870IP8), dès lors qu'elles ont eu un résultat utile. En l'espèce, le conteneur récupéré par la marine nationale était rempli de cartons de cigarettes dont la partie non dégradée par l'eau de mer représentait, en cas de commercialisation en France, une valeur de 457 380 euros. Il ne peut donc être soutenu, comme l'a fait la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 2 décembre 2008, n° 07NT00511 N° Lexbase : A9065ECQ), que l'opération d'assistance n'aurait pas eu un résultat utile au sens du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention du 28 avril 1989. Pour la recherche des conteneurs tombés à la mer et la récupération de l'un d'entre eux, ont été mis en oeuvre des moyens aériens et maritimes de la marine nationale pour un coût de 139 257,39 euros. Cette somme n'excédant pas la valeur des biens sauvés au regard de l'ensemble des critères énumérés au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention du 28 avril 1989, et, notamment, de la nature et de l'importance du danger que la dérive des conteneurs faisait courir à la navigation maritime, la rémunération due à l'Etat doit donc être fixée à ce montant.

newsid:417617

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consentement libre du salarié

Réf. : CA Riom, 4ème ch., 18 janvier 2011, n° 10/00658 (N° Lexbase : A0868GRL)

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N7626BRU

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Le 31 Mars 2011

La rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les juges constatent que le consentement du salarié à la rupture du contrat n'a pas été donné librement, même à défaut de rétractation du salarié dans le délai prévu à l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS). Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, rendu le 18 janvier 2011 (CA Riom, 4ème ch., 18 janvier 2011, n° 10/00658 N° Lexbase : A0868GRL).
Dans notre affaire, M. X, salarié de la SAS Y, a été convoqué le 18 août 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Aucune suite n'ayant été donnée à son entretien, l'employeur propose, par la suite, une "convention de rupture du contrat de travail". Le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée, l'annulation de la convention de rupture et la résiliation judiciaire du contrat de travail. Pour la cour d'appel, si l'employeur a la faculté de renoncer à la mesure disciplinaire qu'il avait initiée, elle relève néanmoins qu'un délai très court s'est écoulé entre le premier entretien et la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle qui s'est déroulée dans un contexte conflictuel. Toute la procédure s'est effectuée par l'initiative de l'employeur sans aucune prise en compte de l'avis du salarié. "Il apparaît, dans ces conditions, que le consentement du salarié à la rupture de son contrat n'a pas été donné librement et que celle-ci lui a au contraire été imposée". Par ailleurs, le salarié aurait pu, également, prétendre à une indemnité plus importante. La convention litigieuse ne répond ainsi pas aux conditions énoncées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) .

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