La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2232-12, alinéa 4 du Code du travail (
N° Lexbase : L7209K9U), de l'article L. 514-3-1, II, alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L7213K9Z) et des articles L. 2232-21-1 (
N° Lexbase : L5441KGM) et L. 2232-27 du Code du travail (
N° Lexbase : L5832IEQ) est renvoyée au Conseil constitutionnel. En revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le dernier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408221, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2095WNW).
La CGT-FO a demandé au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 (
N° Lexbase : L8959LBG), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2232-12, alinéa 4 et 8 du Code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même Code et de l'article L. 514-3-1, II, alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime.
S'agissant du quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le Conseil d'Etat a jugé que la question de savoir si ces dispositions, en réservant à l'employeur et aux organisations signataires de l'accord l'élaboration du protocole relatif aux modalités de la consultation des salariés visant à valider l'accord, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux.
S'agissant du dernier alinéa de l'article L. 2232-12, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des conditions de la consultation des salariés organisée en application de cet article, le Conseil d'Etat a estimé qu'en ne fixant pas lui-même les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut être saisi d'une contestation portant sur les modalités d'organisation de la consultation des salariés, qui relèvent de la procédure civile, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
S'agissant des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27, le Conseil d'Etat précise que la question de savoir si ces dispositions, en laissant le soin au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'organisation de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel ou par un salarié mandaté, sont entachées d'incompétence négative, dans des conditions affectant les droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2378ETA et N° Lexbase : E2231ETS).
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