Le Quotidien du 23 août 2017

Le Quotidien

Négociation collective

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel des dispositions portant sur la consultation des salariés sur un accord d'entreprise ou d'établissement et sur l'approbation d'un accord signé par un salarié mandaté

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408221, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2095WNW)

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par Blanche Chaumet

Le 24 Août 2017

La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2232-12, alinéa 4 du Code du travail (N° Lexbase : L7209K9U), de l'article L. 514-3-1, II, alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7213K9Z) et des articles L. 2232-21-1 (N° Lexbase : L5441KGM) et L. 2232-27 du Code du travail (N° Lexbase : L5832IEQ) est renvoyée au Conseil constitutionnel. En revanche, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le dernier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408221, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2095WNW).

La CGT-FO a demandé au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 (N° Lexbase : L8959LBG), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2232-12, alinéa 4 et 8 du Code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même Code et de l'article L. 514-3-1, II, alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime.

S'agissant du quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le Conseil d'Etat a jugé que la question de savoir si ces dispositions, en réservant à l'employeur et aux organisations signataires de l'accord l'élaboration du protocole relatif aux modalités de la consultation des salariés visant à valider l'accord, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux.

S'agissant du dernier alinéa de l'article L. 2232-12, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des conditions de la consultation des salariés organisée en application de cet article, le Conseil d'Etat a estimé qu'en ne fixant pas lui-même les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut être saisi d'une contestation portant sur les modalités d'organisation de la consultation des salariés, qui relèvent de la procédure civile, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

S'agissant des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27, le Conseil d'Etat précise que la question de savoir si ces dispositions, en laissant le soin au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'organisation de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel ou par un salarié mandaté, sont entachées d'incompétence négative, dans des conditions affectant les droits et libertés garantis par la Constitution, présente un caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2378ETA et N° Lexbase : E2231ETS).

newsid:459611

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

Réf. : Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L3858LGY)

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N9762BWH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2017

A été publié au Journal officiel du 4 août 2017 le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, modifiant les modalités d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L3858LGY ; sur ledit décret, lire le commentaire du Professeur Etienne Vergès intitulé Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Deuxième partie - la réforme de l'appel : technique, toujours plus technique, Lexbase, éd. priv., n° 704, 2017 N° Lexbase : N9031BWE).

Le nouveau texte rectifie une omission dans les dispositions de coordination du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 précité relatives aux exceptions d'incompétence, afin qu'en cas de renvoi pour cause de suspicion légitime, soient rendues applicables les nouvelles règles de renvoi à la juridiction désignée. Il procède ensuite à une modification des dispositions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du même décret relatives à l'appel.

Tout d'abord, il lève une ambiguïté en prévoyant que les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 2017 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 et s'appliquent aux décisions rendues à compter de cette date. Il opère un report de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions, en prévoyant qu'elles sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Afin de sécuriser l'application dans le temps des règles relatives au renvoi après cassation, les dispositions réduisant la durée de saisine s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017. Les dispositions encadrant la procédure sur renvoi dans des délais impératifs s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Les nouvelles règles régissant la radiation du premier jugement pour inexécution sont réservées aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017. Enfin, une précision est apportée quant à l'entrée en vigueur de la disposition prévoyant une interruption du délai de recours en cas de procédure collective.

Le décret est entré en vigueur le 5 août 2017.

newsid:459762

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : sanction du défaut de justification d'une décision rejetant la demande d'exécution d'une peine en France

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-83.796, F-P+B (N° Lexbase : A5916WNG)

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N9646BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Août 2017

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Il en résulte qu'en écartant l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission quant à l'exécution en France de la peine prononcée, alors que figure parmi les objectifs de la Décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, la possibilité d'exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l'Etat requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet Etat, en est ressortissante ou y réside, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-83.796, F-P+B N° Lexbase : A5916WNG ; cf. aussi Cass. crim., 28 février 2012, n° 12-80.744, F-P+B N° Lexbase : A3893IEW).

En l'espèce, M. N. a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal pénal de Barcelone, aux fins d'exécution d'une peine prononcée par cette juridiction, de deux ans, six mois et un jour d'emprisonnement pour homicide par imprudence, blessures graves et conduite en état d'ivresse. M. N., a notamment demandé que la peine d'emprisonnement fût exécutée en France, étant de nationalité française et ayant ses attaches familiales sur le territoire national. Pour écarter l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France, la cour d'appel a énoncé que les autorités espagnoles n'ont pas précisé, dans leur réponse, si elles acceptaient que M. N exécutât en France la peine qui lui avait été infligée par le tribunal pénal de Barcelone. Les juges ont ajouté que le silence de ces autorités ne permet pas de considérer que la décision de condamnation serait exécutoire sur le territoire français au sens de l'article 728-31 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6321IXE).

A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

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Procédures fiscales

[Brèves] Conséquences sur la procédure d'imposition pour un contribuable dessaisi de l'administration de ses biens au profit d'un liquidateur

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398632, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0667WQR)

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N9766BWM

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par Jules Bellaiche

Le 31 Août 2017

Dès lors que l'obligation de déclarer ses revenus est une obligation personnelle incombant au seul titulaire de ces revenus dont la méconnaissance est passible de poursuites pénales, le contribuable placé en liquidation judiciaire demeure tenu de procéder lui-même à cette déclaration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398632, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0667WQR).
En l'espèce, le requérant, qui exerçait une activité agricole dans le cadre d'un groupement foncier agricole dont il était le gérant et l'unique associé, a été placé en liquidation judiciaire. L'administration fiscale lui a adressé, le 15 septembre 2009, une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenu pour l'année 2008 et, le 27 septembre 2010 (date postérieure à la clôture de la procédure de liquidation), une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus agricoles pour la même année.
Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que les droits et actions du débiteur incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En revanche, selon le principe dégagé, la mise en demeure de l'administration fiscale de déposer une déclaration de revenus doit être adressée au contribuable lui-même et non, le cas échéant, au liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective. Il en va autrement de la déclaration de revenus catégoriels se rattachant à l'activité objet de la liquidation judiciaire qui doit être remplie par le liquidateur et pour laquelle la mise en demeure de l'administration fiscale doit par conséquent être adressée au liquidateur.
Ainsi, au cas présent, l'administration avait régulièrement adressé au requérant, alors placé en situation de liquidation judiciaire, et non au liquidateur, la mise en demeure de produire une déclaration de revenus relative à l'année 2008. Elle n'a pas plus commis d'erreur de droit en regardant comme régulière la mise en demeure adressée au contribuable de déposer une déclaration de revenus catégoriels portant sur des activités concernées par la liquidation, dès lors qu'à la date de notification de cette mise en demeure, la procédure de liquidation dont l'intéressé faisait l'objet avait été clôturée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5174APC).

newsid:459766

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