Le recours en cassation est fondé sur l'omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes. Aussi, de par sa nature, l'astreinte a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de judiciaire et ne constitue pas des dommages-intérêts. L'astreinte constitue dès lors une demande nouvelle qui, dans la mesure où elle n'a pas été évoquée devant le premier juge, est nouvelle et ne peut être accueillie pour la première fois devant la CCJA. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 126/2017
N° Lexbase : A7222WL3 ; sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés pour la première fois devant la CCJA, mélangés de fait et de droit, cf. CCJA, 2 mai 2013, n° 037/2013).
En l'espèce, prétendant détenir dans ses livres une créance de 6 000 000 dollars US à l'endroit de la société B., sur ordre d'une régie des voies aériennes, le commandant de l'aéroport international de N'Djili a fait procéder à l'immobilisation d'un aéronef appartenant à ladite société. En contestation de cette saisie qu'elle estime irrégulière, la société B. a saisi, en vertu de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (
N° Lexbase : L0546LGC), la juridiction présidentielle du tribunal de commerce qui, par ordonnance rendue le 30 mars 2015, a ordonné à la régie et au commandant de l'aéroport à mettre fin à tout acte d'obstruction portant immobilisation de l'aéronef et a prononcé une astreinte de 30 000 000 de dollars US en cas d'inexécution de cette décision par la régie, le tout assorti de l'exécution provisoire. Sur appels respectivement principal et incident de la régie, qui sollicite la défense à exécution de l'ordonnance et de la société B., qui demande le relèvement du montant de l'astreinte, la cour d'appel de Kinshasa a rendu l'arrêt contre lequel un pourvoi est formé Il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande liée à la majoration de l'astreinte jusqu'à l'autorisation effective d'exploitation de l'aéronef. Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire retient qu'en se prononçant uniquement sur la demande de la régie, la cour d'appel a omis d'examiner le chef de demande sur la majoration de l'astreinte. Les juges communautaires cassent ainsi l'arrêt sous le visa des articles 13 et 14 du
Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA (
N° Lexbase : L0545LGB) et, évoquant l'affaire, déclarent sa demande en majoration de l'astreinte irrecevable car considérée comme une demande de dommages et intérêts.
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