Le Quotidien du 14 juillet 2017

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au CAPA : la réalisation d'un stage continu de six mois auprès d'un avocat est obligatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.826, FS-P+B (N° Lexbase : A8438WL4)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Juillet 2017


Afin de pouvoir être inscrit sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit justifier de la réalisation d'un stage continu de six mois auprès d'un avocat. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.826, FS-P+B N° Lexbase : A8438WL4).

En l'espèce, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du Grand Ouest, dénommé Ecole des avocats du Grand Ouest (EDAGO), n'a pas inscrit Mme X sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de réaliser un stage continu de six mois auprès d'un avocat. La cour d'appel de Rennes ayant confirmé cette décision (CA Rennes, 17 mai 2016, n° 15/08689 N° Lexbase : A4390RPB), Mme X a formé un pourvoi en cassation. En vain.
En effet, selon les articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID), les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent une première formation commune de base d'une durée de six mois, une deuxième formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel, et une troisième formation, d'une durée de six mois, consacrée à un stage auprès d'un avocat. Et ces trois périodes de formation doivent être effectuées en continu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7737ETQ et N° Lexbase : E7725ETB).

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Droit financier

[Brèves] Recours contre les décisions de l'AMF en matière d'examen des projets d'offre publique : pouvoirs de la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-25.121, F-P+B (N° Lexbase : A8344WLM)

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N9425BWY

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par Vincent Téchené

Le 15 Juillet 2017

D'une part, selon la jurisprudence de la CEDH (cf. not., CEDH, 21 septembre 1993, Req. 12235/86 N° Lexbase : A1832DCT), l'exigence que le "tribunal" visé par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) dispose d'une "plénitude de juridiction" sera satisfaite si l'organe en question est doté de compétence d'une "étendue suffisante" ou exerce un "contrôle juridictionnel suffisant" pour traiter l'affaire en cause et le rôle de l'article 6 n'est pas de garantir l'accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives. Dès lors, ayant pu examiner tous les moyens soulevés par les parties, en fait comme en droit, et apprécier toutes les pièces produites devant elle, la cour d'appel statuant sur les décisions de l'AMF en matière d'examen des projets d'offre publique, quoique ne disposant que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée, est saisie dans le cadre d'un recours effectif et de plein contentieux présentant toutes les garanties prescrites par l'article 6 de la CESDH. D'autre part, il n'entre pas dans la mission de l'AMF, ni ne relève de la compétence de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ses décisions, de se prononcer sur les violations éventuelles d'obligations dont les sanctions de droit privé n'entrent pas dans les mesures que l'autorité de marché est habilitée à prendre. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-25.121, F-P+B N° Lexbase : A8344WLM).
Au cas d'espèce, l'appelante faisait valoir que la société dont les titres étaient l'objet de l'offre contestée, avait conclu avec diverses autres sociétés du groupe auquel elle appartient divers contrats conduisant à minorer artificiellement son résultat et en déduisait que le prix auquel l'offre d'acquisition était faite était lui-même artificiellement minoré, en violation des principes de loyauté, d'égalité de traitement des actionnaires, d'intégrité du marché et de libre jeu des offres. La cour d'appel avait retenu qu'il"ne lui appartenait pas de se prononcer sur ces contrats dans le cadre de l'examen de conformité du projet d'offre dont elle était saisie". La Cour de cassation approuve l'analyse de juges du fond estimant que "c'est par une appréciation souveraine de la cohérence et de la pertinence des différentes méthodes d'évaluation mises en oeuvre et des critères utilisés, qu'elle a contrôlés, que la cour d'appel a décidé que les critiques du bien-fondé de la décision de l'AMF n'étaient pas fondées".

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Contrats administratifs

[Brèves] Annulation d'un acte détachable du contrat : pas de résiliation de celui-ci en cas d'atteinte excessive à l'intérêt général

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 401940, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8526WLD)

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N9356BWG

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par Yann Le Foll

Le 15 Juillet 2017

En cas d'atteinte excessive à l'intérêt général, le juge de l'exécution, après avoir prononcé l'annulation d'un acte détachable peut renoncer à ordonner à la personne publique de résilier le contrat dès lors que l'illégalité commise n'a pas initialement eu pour la collectivité de conséquences défavorables. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 401940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8526WLD).

En l'espèce, a été initialement annulée la délibération d'un conseil municipal approuvant l'attribution d'un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'un nouvel hôtel de ville. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu'à la procédure de l'appel d'offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public. La commune a, en revanche, fait valoir qu'en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité, qu'elle évaluait à la somme de 29 millions d'euros en soulignant que le paiement de cette somme affecterait très sensiblement sa situation financière.

Dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'illégalité commise, en jugeant que la résiliation du contrat, même avec effet différé, ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2016, n° 15BX01638 N° Lexbase : A4949RS4) a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique.

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Copropriété

[Brèves] Détermination de la destination de certains lots par référence à l'état descriptif de division, plus précis que le règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-16.849, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8375WLR)

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N9398BWY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Juillet 2017

Il y a lieu de se référer à l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété a conféré une valeur contractuelle, pour déterminer la destination des lots d'un étage, dès lors que les dispositions de cet état sont plus précises et ne sont pas en contradiction avec les stipulations du règlement qui énoncent la destination de manière générale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-16.849, FS-P+B+I N° Lexbase : A8375WLR).

En l'espèce, la société P., propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation d'apposer des plaques professionnelles ; reconventionnellement, le syndicat avait sollicité qu'il soit constaté qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne pouvaient être occupés à titre professionnel ; la société P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz d'accueillir cette demande (CA Metz, 3 mars 2016, n° 14/02395 N° Lexbase : A0824QEA).

Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation des juges d'appel, ayant souverainement retenu que l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété avait conféré une valeur contractuelle et qui affectait les lots situés au-dessus du premier étage à une destination exclusive d'habitation, n'était pas en contradiction avec les stipulations du règlement selon lesquelles l'immeuble était destiné à un usage professionnel de bureaux commerciaux ou d'habitation en ce qui concernait les locaux situés aux étages et combles dès lors que les dispositions de l'état descriptif de division étaient plus précises, en ce qu'elles portaient sur chaque lot, et alors que la destination énoncée au règlement l'était de manière générale, sans distinguer les étages au-delà du premier ; c'est ainsi que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne pouvaient être occupés à titre professionnel.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture amiable du contrat de travail intervenue en juillet 2008 : inapplicabilité des dispositions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-10.841, FS-P+B (N° Lexbase : A8215WLT)

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N9405BWA

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par Blanche Chaumet

Le 15 Juillet 2017

Est valable la rupture amiable du contrat de travail intervenue les 2 et 7 juillet 2008 signée par la salariée et par l'employeur, conclue avant le 20 juillet 2008, date à laquelle est entrée en vigueur le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L7278IAS) et créant l'article R. 1237-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0428IBH) déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles, les dispositions issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) et introduisant la rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant donc pas encore applicables. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2016 (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-10.841, FS-P+B N° Lexbase : A8215WLT).

En l'espèce, Mme X a été engagée à compter du 24 février 1997 par Mme Y pour s'occuper de ses enfants. Il a été mis fin au contrat de travail en vertu de deux documents datés des 2 et 7 juillet 2008, signés des deux parties. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.

Pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Toulouse, 20 novembre 2015, n° 13/03644 N° Lexbase : A4969NXC) retient que l'employeur se prévaut d'une rupture amiable du contrat de travail, qu'il produit à ce titre deux documents des 2 et 7 juillet 2008 signés par la salariée et par lui, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut plus se faire par le biais d'une rupture d'un commun accord mais doit faire l'objet d'une rupture conventionnelle dont la procédure est fixée par les articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail et que, faute de respect de cette procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du Code du travail.

newsid:459405

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