Le Quotidien du 3 juillet 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De la qualification de l'accident survenu dans l'escalier menant au lieu de travail

Réf. : CA Paris, Pôle 12, 6ème ch., 15 juin 2017, n° 14/02556 (N° Lexbase : A0341WIH)

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par Charlotte Moronval

Le 04 Juillet 2017

Est un accident de trajet, celui survenu dans l'escalier des parties communes de l'immeuble, à l'extérieur de la galerie où travaille le salarié car même si les salariés utilisent cet escalier pour transporter des objets, ce dernier est situé en dehors du lieu de travail proprement dit, et n'est nullement assimilable à une dépendance de ce lieu. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (CA Paris, Pôle 12, 6ème ch., 15 juin 2017, n° 14/02556 N° Lexbase : A0341WIH).

Dans cette affaire, un salarié d'une galerie d'art est victime d'un accident du travail. Il chute dans l'escalier se trouvant dans les parties communes de l'immeuble, emprunté par les employés pour accéder à la réserve de la galerie.

Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, le salarié saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris aux mêmes fins. Le tribunal rejette la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident et estime que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci fait appel de cette décision. Il demande à la cour d'appel de dire que l'accident survenu est un accident de trajet.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. Elle relève que le salarié n'avait pas commencé à travailler lorsque l'accident est survenu et qu'il est tombé dans un escalier situé à l'extérieur de la galerie qui constitue son lieu de travail. Dès lors que cet escalier est situé en dehors du lieu de travail, la qualification d'accident de trajet est retenue. Les fautes inexcusables et intentionnelle de l'employeur ne visant que les accidents du travail et par assimilation les maladies professionnelles, la victime d'un accident du trajet ne peut l'invoquer, de sorte que le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3039ETQ).

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Assurances

[Brèves] Assurance souscrite par une association exploitant des avions de tourisme : le baptême de l'air inclus dans les activités de tourisme

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-19.371, F-P+B (N° Lexbase : A1116WKK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2017

Après analyse du contrat d'assurance souscrit par une association exploitant des avions de tourisme, il y a lieu de considérer que la garantie "baptême de l'air" était comprise dans la garantie "usage tourisme". Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-19.371, F-P+B N° Lexbase : A1116WKK).

En l'espèce, M. et Mme B., accompagnés de leur fille, avaient effectué, moyennant rémunération, un baptême de l'air à bord d'un avion de tourisme exploité par une association et piloté par M. A. ; lors de l'atterrissage, l'avion s'était écrasé au sol, blessant ses occupants ; les consorts B. avaient assigné l'association et l'assureur de l'aéronef, en responsabilité et indemnisation ; l'assureur faisait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec l'association, à payer diverses sommes aux consorts B. et de le condamner à relever et garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation approuve l'analyse des juges d'appel ayant énoncé que l'article D. 510-7 de l'ancien Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L4403AWY) définit le baptême de l'air comme un vol local pouvant être effectué par les membres bénévoles d'un aéroclub afin d'encourager le développement de son activité, à titre onéreux, au profit de personnes étrangères à l'association, d'une durée de moins de trente minutes, n'impliquant pas le transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ, excluant tous vols en formation ou exercices de voltige ; ils relevaient que le risque "baptême de l'air" était décrit, dans le contrat d'assurance souscrit par l'association, comme étant un vol local à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'aéroclub, effectué par un membre bénévole de l'aéroclub dans les conditions du texte précité, et que le "tourisme" s'entend de manière usuelle comme comprenant les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en-dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année, à des fins de loisirs et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité ; de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que le baptême de l'air devait être inclus dans les activités de tourisme.

La décision est également approuvée en ce qu'elle avait retenu que, même si les consorts B. avaient été informés par M. A., en 2007, de la prestation de service qu'il proposait sur les lieux de leur résidence de vacances, le contrat portant sur le baptême de l'air avait été conclu en 2008, à l'aéroclub où ils s'étaient rendus spontanément ; la cour en avait souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que le contrat de vol en cause avait été conclu sur démarchage de l'association.

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Baux commerciaux

[Brèves] La sanction du réputé non écrit n'est pas applicable aux procédures en cours

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.010, F-P+B (N° Lexbase : A1152WKU)

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par Julien Prigent

Le 04 Juillet 2017

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite (C. com., art L. 145-15 N° Lexbase : L5032I3R), ne s'applique pas aux procédures en cours. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 juin 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-15.010, F-P+B N° Lexbase : A1152WKU).
En l'espèce, une association avait acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle avait, le 31 janvier 1994, cédé à une société qui lui avait consenti un crédit-bail immobilier. Une autre société avait repris le contrat de crédit-bail et avait, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association. Le 12 octobre 2001, les parties avaient résilié amiablement le sous-bail. Le 30 juin 2009, la société qui avait repris le contrat de crédit-bail avait sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui avait donné congé. Par assignation du 26 mars 2010, l'association a revendiqué le statut des baux commerciaux et sollicité la nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction.
Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 16 décembre 2015, n° 13/20893 N° Lexbase : A5141NZG) ayant déclaré l'action prescrite, l'association s'est pourvue en cassation. Elle soutenait que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens de l'article L. 145-15 du Code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code (N° Lexbase : L8519AID).
Son pourvoi a été rejeté au motif que la cour d'appel avait retenu à bon droit que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours. Or, l'action avait été engagée par l'association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail. Cette action était donc prescrite en application de l'article L. 145-60 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5374AER).

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Droit financier

[Brèves] Marchés d'instruments financiers et séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Réf. : Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L0157LGW)

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N9160BW8

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par Vincent Téchené

Le 06 Juillet 2017

La Directive "MiFID II" (Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) a été transposée pour l'essentiel par l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, relative aux marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L8996K8P ; lire N° Lexbase : N3444BWH). Une nouvelle ordonnance, publiée au Journal officiel du 27 juin 2017, parachève cette transposition (ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement N° Lexbase : L0157LGW).
Elle définit, d'une part, les dispositions relatives aux autorités compétentes, à la coopération entre celles-ci et l'Autorité européenne des marchés financiers, et à la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers.
D'autre part, elle procède à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. En effet, les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d'investissement. Afin, de limiter toute situation de surtransposition liée à l'application des dispositions de "MiFID II" et "MiFIR" (Règlement n° 600/2014 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L4857I3B) à l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d'entreprise d'investissement, sont exclues en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d'investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, concernées par les futures dispositions de "MiFID II" et "MiFIR".
L'ordonnance est composée de quatre chapitres. Le premier vise les modifications apportées au Code monétaire et financier. Le deuxième vise à tirer les conséquences dans le Code de commerce, le Code général des impôts, le Code civil et le Code du travail de la sortie des sociétés de gestion de portefeuille du régime des entreprises d'investissement. Le troisième chapitre vise les dispositions relatives à l'outre-mer. Enfin, le quatrième chapitre comprend les dispositions diverses et finales.
Ces modifications se font à droit constant pour les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée au 3 janvier 2018.

newsid:459160

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une décision de l'ARCEP déclarant irrecevable la réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juin 2017, n° 407471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7498WKW)

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N9104BW4

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par Yann Le Foll

Le 04 Juillet 2017

Le recours pour excès de pouvoir contre une décision de l'ARCEP déclarant irrecevable la réclamation d'un usager relative aux prestations de service postal réalisées par un prestataire autorisé est irrecevable. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juin 2017, n° 407471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7498WKW).

Par lettre du 17 décembre 2015, le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a déclaré irrecevable comme tardive la réclamation présentée par M. X au titre de l'article L. 5-7-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L5445IGR), dans le cadre d'un litige l'opposant à La Poste au sujet de la distribution de son courrier.

Il résulte du principe précité que les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 17 décembre 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

newsid:459104

Procédure pénale

[Brèves] Interception et utilisation à des fins disciplinaires contre une magistrate d'une conversation retranscrite : pas de violation de la Convention européenne par la France

Réf. : CEDH, 29 juin 2017, Req. 33242/12 (N° Lexbase : A1550WLY)

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N9167BWG

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juillet 2017

Dans la mesure où l'interception de la conversation ne résultait pas de la mise sur écoute de la ligne de la magistrate, mais d'un individu connu des services de police et titulaire de la ligne faisant l'objet des écoutes, le statut de la magistrate était alors inconnu et que la garantie spéciale de procédure, revendiquée par elle, a été ensuite effectivement appliquée dès que son statut a été découvert, il n'y a ni détournement de procédure, ni abus. Aussi, l'écoute litigieuse a été ordonnée par un magistrat, réalisée sous son contrôle et la transcription de la conversation a ensuite été réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire à la demande et sous le contrôle d'un magistrat. Par conséquent, il n'y a pas violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 29 juin 2017 (CEDH, 29 juin 2017, Req. 33242/12 N° Lexbase : A1550WLY).

En l'espèce, le 6 septembre 2008, en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, une communication téléphonique fut interceptée entre une magistrate, Mme T., et M. F. L., un individu connu des services de police et titulaire de la ligne faisant l'objet des écoutes. Informé du contenu de cette conversation, le procureur général alerta le procureur de la République ainsi que le premier président de la cour d'appel. Ce dernier fit délivrer à Mme T. une convocation pour procéder à son audition sur la nature des rapports qu'elle entretenait avec M. F. L., le contenu de leur conversation et la procédure qu'ils avaient évoquée. Le premier président informa la direction des services judiciaires du ministère de la Justice du comportement de la magistrate. Le 20 février 2009, la Garde des Sceaux saisit le CSM des faits imputables à Mme T.. Celle-ci déposa des conclusions de nullité de la procédure administrative disciplinaire relatives notamment au déroulement de l'enquête administrative et à la recevabilité de l'écoute téléphonique à titre de preuve. Le 5 mai 2010, le CSM prononça la sanction de mise à la retraite d'office de Mme T.. Le Conseil d'Etat déclara non-admis le pourvoi de Mme T. contre la décision du CSM (CE, 6° s-s, 11 avril 2012, n° 348049 N° Lexbase : A6164II7). Saisissant la CEDH, la magistrate a argué de la violation de l'article 8 de la CESDH et s'est plaint de l'interception et de la retranscription de la conversation téléphonique litigieuse, de l'utilisation des procès-verbaux correspondants dans le cadre de la procédure disciplinaire, sans avoir bénéficié des garanties liées à son statut de magistrat et sans avoir été en mesure de faire contrôler la régularité de l'écoute téléphonique.

A tort. La CEDH, après avoir énoncé le principe susvisé, ne retient aucune violation du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

newsid:459167

Procédures fiscales

[Brèves] Portée de la garantie relative à l'article L. 80 B du LPF : cas des contribuables se trouvant dans la situation de fait appréciée par un rescrit

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4230WII)

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N9088BWI

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par Jules Bellaiche

Le 04 Juillet 2017

Un rescrit fiscal peut être inopposable à l'administration fiscale par une société se trouvant dans la même situation de fait que celles des membres du réseau se trouvant dans la situation de fait décrite par le rescrit, mais depuis une date postérieure à l'édiction de ce dernier. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4230WII).
En effet, peuvent se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38), pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité.
En l'espèce, la SARL requérante qui, par des conventions de gérance-mandat conclues avec une autre société, exploite un fonds de commerce de détail, a fait l'objet d'un redressement au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, cette SARL ne peut se prévaloir de la prise de position délivrée à cette autre société dès lors qu'elle ne concerne que cette société ainsi que les entreprises titulaires de contrats de gérance-mandat conclus avec cette dernière qui ont fait l'objet de l'analyse de l'administration, dès lors que la convention de gérance-mandat dont elle est titulaire, bien qu'identique à celles déjà examinées par l'administration, a été conclue postérieurement à cette prise de position (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4196ALY).

newsid:459088

Responsabilité administrative

[Brèves] Indemnisation des victimes des essais nucléaires : conditions de renversement de la présomption de causalité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1544WLR)

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N9170BWK

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par Yann Le Foll

Le 06 Juillet 2017

Concernant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la présomption de causalité ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Telle est la solution d'un avis rendu le 28 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1544WLR).

A l'occasion du même avis, la Haute juridiction indique qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0526LDT), d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation.

Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 (N° Lexbase : L2038IGL), dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point.

En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:459170

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