Le Quotidien du 22 juin 2017

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Refus de l'agent commercial de conclure un nouveau contrat : droit à l'indemnité de rupture

Réf. : Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29.127, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4284WII)

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N9007BWI

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par Vincent Téchené

Le 29 Juin 2017

L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L5661AII), de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même code (N° Lexbase : L5660AIH). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2017 (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A4284WII).

En l'espèce, pour la distribution de ses publications médicales, une société (le mandant) a conclu successivement des contrats d'agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011. Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, le mandant a notifié à son agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, qui n'ont pas abouti à un accord. Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par l'agent commercial, le mandant l'a assigné en réparation de son préjudice et celui-là a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 décembre 2015, n° 14/05560 N° Lexbase : A5481NZZ) rejette cette demande d'indemnité de l'agent commercial, retenant que ce dernier, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé, ayant été à l'origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce.

newsid:459007

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : mentions obligatoires dans l'acte de signification d'une contrainte à peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-10.788, F-P+B (N° Lexbase : A2220WI3)

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N8944BW8

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par Blanche Chaumet

Le 23 Juin 2017

Selon l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6616IER, modifié depuis par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles N° Lexbase : L2684LE7), la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par LRAR, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Dès lors que l'acte de signification ne comporte pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte est irrégulière. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-10.788, F-P+B N° Lexbase : A2220WI3 ; voir aussi Cass. civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-10.541, inédit N° Lexbase : A9036DCN).

En l'espèce, M. X a formé opposition le 15 octobre 2013 à une contrainte décernée à son encontre par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

La cour d'appel (CA Toulouse, 23 novembre 2015, n° 15/02926 N° Lexbase : A6312NX3) ayant déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte signifiée le 1er octobre 2013, de faire droit à cette opposition, de déclarer la signification irrégulière et de débouter la caisse de sa demande de condamnation au titre de la contrainte, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que la contrainte décernée par la caisse, le 16 décembre 2010, pour un montant de 34 131 euros au titre des cotisations et de 5 383,25 euros au titre des majorations de retard, a été signifiée, le 1er octobre 2013, pour un montant en principal de 10 435,19 euros, sans que l'acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, la cour d'appel a exactement déduit que, la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne pouvait en obtenir la validation (sur la notification de la contrainte, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3333A8X).

newsid:458944

État d'urgence

[Brèves] Le Conseil d'Etat confirme la suspension de deux prolongations d'assignation à résidence pour défaut d'élément nouveau

Réf. : CE, référé, 19 juin 2017, deux ordonnances, n° 411587 (N° Lexbase : A4242WIX) et n° 411588 (N° Lexbase : A4241WIW)

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N9003BWD

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par June Perot

Le 23 Juin 2017

Faute pour le ministre de l'Intérieur de produire des éléments nouveaux ou complémentaires postérieurs à la date de la dernière prolongation, de nature à établir la persistance de la menace, les assignations à résidence doivent être suspendues. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans deux ordonnances du 19 juin 2017 (CE, référé, 19 juin 2017, deux ordonnances, n° 411587 N° Lexbase : A4242WIX et n° 411588 N° Lexbase : A4241WIW).

Dans cette affaire, un couple proche de la mouvance islamiste avait été assigné à résidence le 23 décembre 2015. Ces assignations ont été renouvelées lors de chaque prolongation de l'état d'urgence. Par des arrêtés, le 20 décembre 2016, elles ont été prolongées pour trois mois au-delà de la période d'un an qui constitue en principe la durée maximale. Le 20 mars 2017, le ministre de l'Intérieur a à nouveau prolongé ces assignations pour trois mois. Le couple a demandé, le 9 juin 2017, au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre la dernière prolongation (en date du 20 mars 2017) de leurs assignations à résidence. Par des ordonnances du 16 juin 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de ces ordonnances devant le juge des référés du Conseil d'État. Pour les raisons précitées, le juge des référés du Conseil d'État rejette les appels du ministre de l'Intérieur contre les ordonnances qui ont suspendu les prolongations des assignations. Les intéressés ne sont donc plus assignés à résidence.

Pour mémoire, l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) relative à l'état d'urgence permet d'assigner des personnes à résidence lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles constituent des menaces pour la sécurité et l'ordre publics. La loi du 19 décembre 2016 (N° Lexbase : L8588LBP) a prévu que la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois, consécutifs ou non. Au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par périodes de trois mois. Il résulte de la décision n° 2017-624 QPC du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3171T8X) que ces prolongations au-delà d'un an sont soumises au respect de trois conditions :
- le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;
- l'autorité administrative doit produire des éléments nouveaux ou complémentaires ;
- doivent être prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie.

newsid:459003

Procédure pénale

[Brèves] Justification du placement en détention en l'absence de manquement au dossier mis à la disposition de l'avocat

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 17-81.561, FS-P+B (N° Lexbase : A2278WI9)

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N8937BWW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Juin 2017

Dès lors qu'il n'est pas allégué que manquaient au dossier, mis à la disposition de l'avocat en vue de l'audience de la chambre de l'instruction, des pièces figurant dans celui qu'il avait pu consulter au cabinet du juge d'instruction et préalablement au débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, qui a confirmé le placement en détention, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 17-81.561, FS-P+B N° Lexbase : A2278WI9).

Dans cette affaire, M. L. a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinats en bande organisée, assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs pour avoir participé, ce qu'il conteste, en compagnie d'autres personnes à une attaque par armes à feu, ayant provoqué la mort de trois personnes et causé des blessures à trois autres. Par ordonnance du 9 février 2017, il a été placé en détention provisoire. Il a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de règlement de comptes nécessitant d'éviter les risques de représailles, de pressions sur les témoins ou de renouvellement d'infraction et avoir précisé, en réponse aux termes du mémoire déposé par l'avocat du mis en examen, qui faisait valoir que le dossier soumis à l'examen de la juridiction d'appel était incomplet par l'absence des facturations détaillées du téléphone utilisé par celui-ci, la cour d'appel a énoncé que le contenu des écoutes téléphoniques concernant l'appelant figure bien au dossier et qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure d'information, la détention provisoire du mis en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi évoqués.

A juste titre selon la Cour de cassation qui, énonçant le principe susvisé, retient que le moyen ne saurait être accueilli (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

newsid:458937

Procédures fiscales

[Brèves] Bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire malgré l'omission de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6886WHI)

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N8969BW4

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par Jules Bellaiche

Le 23 Juin 2017

La demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886WHI).
En l'espèce, les requérants ont été assujettis à une cotisation supplémentaire procédant de l'imposition au barème progressif de l'IR, après application du mécanisme dit "du quotient" prévu par l'article 163-0 A du CGI (N° Lexbase : L2066IGM), d'une prestation de retraite perçue en capital par la requérante au cours de cette année, pour un montant de 318 695 euros, et qu'ils avaient omis de déclarer.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du LPF (N° Lexbase : L6472AEG), sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
Dès lors, il ne résulte ni des termes du II de l'article 163 bis du CGI (N° Lexbase : L9925IWI), ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que celle-ci intervienne par application du barème progressif de l'IR ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global.
En outre, si le II de l'article 163 bis du CGI précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'IR et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire.
Ainsi, la circonstance que la demande des requérants tendant à l'application du prélèvement forfaitaire libératoire avait été présentée après l'expiration du délai de déclaration ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier de ce mode de taxation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6123ALD).

newsid:458969

Propriété intellectuelle

[Brèves] Fourniture et gestion d'une plateforme de partage en ligne d'oeuvres protégées : violation du droit d'auteur

Réf. : CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15 (N° Lexbase : A5741WH4)

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N8951BWG

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par Vincent Téchené

Le 23 Juin 2017

La fourniture et la gestion d'une plateforme de partage en ligne d'oeuvres protégées peut constituer une violation du droit d'auteur, même si les oeuvres concernées sont mises en ligne par les utilisateurs de la plateforme de partage, ses administrateurs jouant un rôle incontournable dans la mise à disposition de ces oeuvres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 juin 2017 (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15 N° Lexbase : A5741WH4). La Cour juge que la fourniture et la gestion d'une plateforme de partage en ligne doit effectivement être considérée comme un acte de communication au sens de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7). En l'espèce, il est constant que des oeuvres protégées par le droit d'auteur sont, par l'intermédiaire de la plateforme litigieuse, mises à la disposition des utilisateurs de cette plateforme, de manière à ce que ceux-ci puissent y avoir accès, de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement. Tout en admettant que les oeuvres concernées ont été mises en ligne par les utilisateurs, la Cour souligne que les administrateurs de la plateforme jouent un rôle incontournable dans la mise à disposition de ces oeuvres. Dans ce contexte, la CJUE mentionne l'indexation des fichiers torrents par les administrateurs de la plateforme, afin que les oeuvres auxquelles ces fichiers renvoient puissent être facilement localisées et téléchargées par les utilisateurs. En outre, la plateforme litigieuse propose, en plus d'un moteur de recherche, des catégories, fondées sur la nature des oeuvres, leur genre ou leur popularité. Par ailleurs, les administrateurs procèdent à la suppression des fichiers torrents obsolètes ou erronés et filtrent de manière active certains contenus. La Cour souligne également que les oeuvres protégées en question sont effectivement communiquées à un public. Elle relève, notamment, que les administrateurs de la plateforme ont d'ailleurs été informés que cette dernière donne accès à des oeuvres publiées sans l'autorisation des titulaires de droits. En outre, les mêmes administrateurs manifestent expressément, sur les blogs et les forums disponibles sur la plateforme, leur objectif de mettre des oeuvres protégées à la disposition des utilisateurs et incitent ces derniers à réaliser des copies de ces oeuvres. En tout état de cause, ils ne peuvent ignorer que la plateforme donne accès à des oeuvres publiées sans l'autorisation des titulaires de droits. Enfin, la mise à disposition et la gestion d'une plateforme, telle que celle en cause, est réalisée dans le but d'en retirer un bénéfice, cette plateforme générant, ainsi qu'il ressort des observations soumises à la Cour, des recettes publicitaires considérables.

newsid:458951

QPC

[Brèves] Loi "Travail" relative à l'aménagement de la durée du travail et aux contreparties aux temps d'habillage, de déshabillage et de déplacement professionnel : transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 14 juin 2016, n°406987, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6900WHZ)

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N8980BWI

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par Blanche Chaumet

Le 23 Juin 2017

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L6912K9U) à L. 3121-8 et L. 3121-41 (N° Lexbase : L6872K9E) à L. 3121-47 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (CE, 1° et 6° ch.-r., 14 juin 2016, n°406987, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6900WHZ).

A l'appui de ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 2016-1551 (N° Lexbase : L1596LBQ) et n° 2016-1553 (N° Lexbase : L1602LBX) du 18 novembre 2016, le requérant a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Les dispositions de l'article L. 3121-8 du Code du travail (N° Lexbase : L6905K9M), renvoient, en l'absence des accords prévus aux articles L. 3121-6 (N° Lexbase : L6907K9P) et L. 3121-7 (N° Lexbase : L6906K9N) du même code, et dans le respect des garanties prévues aux articles L. 3121-1 à L. 3121-5 de ce code, au contrat de travail la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause, ainsi que la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, et à la décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, la définition des contreparties au temps de déplacement professionnel lorsqu'il excède le temps normal de trajet. Le Conseil d'Etat a estimé que la question de savoir si, en renvoyant ainsi au contrat de travail ou à la décision unilatérale de l'employeur la définition de ces contreparties, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.

L'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A) dispose qu'à défaut d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un accord de branche, et dans le respect tant des règles d'ordre public définies en ce domaine aux articles L. 3121-41 à L. 3121-43 du même code que de conditions fixées par décret, l'employeur peut "mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus". Le Conseil d'Etat a également estimé que la question de savoir si, en prévoyant des règles supplétives d'aménagement du temps de travail différentes selon le nombre de salariés de l'entreprise, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel ladite QPC (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL ; N° Lexbase : E0293ETZ et N° Lexbase : E4511EXD).

newsid:458980

Urbanisme

[Brèves] Impossibilité pour le concessionnaire du service d'électricité de refuser le raccordement d'une construction au réseau

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-16.838, FS-P+B (N° Lexbase : A2247WI3)

Lecture: 1 min

N8985BWP

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par Yann Le Foll

Le 23 Juin 2017

Il ne revient pas au concessionnaire du service d'électricité de refuser le raccordement d'une construction au réseau. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-16.838, FS-P+B N° Lexbase : A2247WI3).

Seul le maire, le conseil municipal ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal est titulaire du pouvoir de police spéciale institué par l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2249KI7) et peut refuser le raccordement de la construction aux réseaux. Pour rejeter la demande de raccordement de la SCI, l'arrêt attaqué retient que l'immeuble a fait l'objet de deux arrêtés municipaux ordonnant l'arrêt des travaux qui n'étaient pas conformes au permis de construire, que l'adjudication de la maison au profit de la SCI ne lui rendait pas inopposables ces arrêtés et qu'aucune demande de régularisation n'a été faite.

La Cour suprême, au vu du principe précité, estime qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de refus de raccordement prise par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0582E9G).

newsid:458985

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