Le Quotidien du 23 mars 2011

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : versement de l'indemnité de requalification par le nouvel employeur

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-69.945, FS-P+B (N° Lexbase : A1597HDI)

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N7557BRC

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Le 24 Mars 2011

Lorsque les contrats de travail sont transférés par l'effet de l'article L. 1224-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0842H93), le nouvel employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité de requalification due, au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 09-69.945, FS-P+B N° Lexbase : A1597HDI).
Dans cette affaire, M. X a été engagé, à compter du 1er juin 1998, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par la société Y. Ayant été en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail du 10 janvier 2003 au 10 juillet 2003, il a été déclaré inapte à son emploi de réceptionnaire à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 11 et le 28 juillet 2003. Dans l'intervalle, M. X avait présenté, le 26 mai 2003, une demande de congé individuel de formation d'une durée de dix-huit mois qui a été acceptée par l'employeur, le 21 juillet 2003. L'employeur a proposé, le 31 juillet 2003, un poste de reclassement au salarié qui l'a refusé, puis a engagé une procédure de licenciement à laquelle il a renoncé, le 26 août 2003. Le salarié est parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005. Pendant cette période, son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), à la société Z. A l'issue de son congé individuel de formation, M. X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 21 juin 2005. Il a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité. Si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat, en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du Code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. "C'est, dès lors, par une juste application de ce texte que la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci" (sur les dettes concernées par le principe de l'obligation solidaire des employeurs successifs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8857EST).

newsid:417557

Copropriété

[Brèves] Délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire : faculté de subdélégation

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3257HBA)

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N7594BRP

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Le 24 Mars 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 16 mars 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4822AH3), ensemble l'article 1994 du Code civil (N° Lexbase : L2217ABQ), qu'en cas de délégation du droit de vote d'un copropriétaire, le mandataire peut subdéléguer ce droit dès lors que cette faculté de subdélégation ne lui a pas été interdite (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A3257HBA). En l'espèce, pour annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2003, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 8 janvier 2010, n° 08/03142 N° Lexbase : A2976EYU) avait relevé que M. D. avait donné, le 18 décembre 2003, pouvoir à M. Y. pour le représenter à l'assemblée générale convoquée à une date non mentionnée, qu'il était indiqué au procès-verbal, que M. Y., muni du pouvoir de M. D. était arrivé à 18h50 et avait quitté l'assemblée à 19h, en confiant son pouvoir à Mme L. Les juges avaient alors retenu que si, en application de l'article 22, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, M. D. n'avait pas choisi de donner un mandat "en blanc" et n'avait pas confié de pouvoir à Mme L., mais seulement à M. Y. et que, dès lors, ce mandat n'étant pas valide, l'assemblée générale devait être annulée. Et d'ajouter que si la subdélégation n'est pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat ait accordé à son mandataire cette faculté, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce. Mais ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève, au contraire, que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, et que les juges du fond n'avaient pas constaté, en l'espèce, que toute faculté de subdélégation était interdite au mandataire.

newsid:417594

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en revendication de meubles dans le cadre d'une procédure collective : non-renvoi de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B (N° Lexbase : A6681HDS)

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N7606BR7

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Le 27 Mars 2011

L'article L. 624-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation et que cette dernière refuse de renvoyer devant le Conseil constitutionnel aux termes d'un arrêt en date du 15 mars 2011, promis à une publication au Bulletin (Cass. QPC, 15 mars 2011, n° 10-40.073, FS-P+B N° Lexbase : A6681HDS). Selon l'article L. 624-9 du Code de commerce, "la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure". D'abord, les juges du Quai de l'Horloge jugent que cette disposition est bien applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de la décision rendue le 3 décembre 2010 par le juge-commissaire à la suite de l'action en revendication intentée le 1er juillet 2010 par une société concernant la procédure de redressement judiciaire d'une autre ouverte le 20 octobre 2009. Par ailleurs, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, la Cour relève que les dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication du meuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant. Aussi, les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété, qui peuvent résulter de ce texte, répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée. Dès lors, pour la Cour régulatrice, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel .

newsid:417606

Fiscalité internationale

[Brèves] Mise à disposition d'un salarié à l'étranger : imposition en France, sans exonération, des revenus perçus en France si le contribuable y a son domicile fiscal et n'exerce pas son activité à l'étranger plus de 183 jours par an

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA01694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1680GUR)

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N7452BRG

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Le 24 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient, au vu du faisceau d'indices présenté par l'administration, que le contribuable a son domicile fiscal en France. En l'espèce, un contribuable, mis à disposition de sociétés algériennes par une société française, réside en Algérie afin d'y pratiquer son activité professionnelle. Il est pourtant redressé en France sur les salaires que la société française a déclaré lui avoir versés, l'administration considérant qu'il avait son domicile fiscal en France (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX). Elle se fonde sur les faits suivants : ses enfants, dont il a la garde partagée, vivent en France, et les conditions du droit de visite n'ont pas été adaptées en fonction de quelconques contraintes professionnelles ou géographiques ; leur résidence habituelle, préalablement fixée chez leur mère, a été transférée chez leur père, qui avait indiqué au juge aux affaires familiales demeurer en France ; il s'est lui-même marié avec une personne résidente de France ; il est également gérant et directeur commercial de deux sociétés françaises et a perçu, à ce titre, des revenus en France. Les attestations de travail des sociétés algériennes, que le contribuable fournit, sont antérieures aux années en litige, et n'indiquent pas la durée de la mise à disposition. De même, son passeport et sa carte d'identité, qui mentionnent que son domicile se trouve en Algérie, sont postérieurs aux années en litige. La Convention franco-algérienne (N° Lexbase : L6658BH3) ne permet pas de fixer le domicile fiscal en Algérie. Le contribuable, qui a été taxé d'office, est déchargé au titre d'une année, car l'administration s'est référée à une déclaration fiscale souscrite par la société française qui employait le contribuable, sans en corroborer les informations par une quelconque pièce, alors que celui-ci faisait état d'une attestation contraire du directeur de l'URSSAF. Sur les autres années, en revanche, le contribuable ne conteste pas la réalité des salaires qu'il a perçus, mais demande à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 du CGI (N° Lexbase : L0991IPE). Selon cet article, les rémunérations perçues par un salarié, dont le domicile fiscal est en France et qui, envoyé à l'étranger par un employeur établi en France, justifie d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours, au cours d'une période de douze mois consécutifs, en rémunération de son activité, relative à des chantiers de construction ou de montage, des installation d'ensembles industriels, à l'étranger, ne sont pas soumis à l'impôt. Or, le contribuable ne justifie pas d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours. Il est donc imposé en France sur ces salaires (CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA01694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1680GUR) .

newsid:417452

Propriété intellectuelle

[Brèves] Un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire

Réf. : CJUE, 10 mars 2011, aff. C-51/10 P (N° Lexbase : A9751HAE)

Lecture: 2 min

N7463BRT

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Le 24 Mars 2011

Un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire Cependant, en tant qu'indication descriptive du contenu des publications visées par la demande d'enregistrement, le signe "1000" est dépourvu de caractère distinctif. Selon le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (N° Lexbase : L5799AUC), peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, y compris les chiffres, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, sont refusées à l'enregistrement notamment les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications susceptibles de désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, comme, par exemple, l'espèce, la qualité ou la quantité. Aussi, si un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire, en tant qu'indication descriptive du contenu des publications visées par la demande d'enregistrement, le signe "1000" est dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu'il ne peut pas être enregistré comme marque communautaire. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 10 mars 2011 (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-51/10 P N° Lexbase : A9751HAE). Pour la Cour, en effet, l'un des intérêts généraux du Règlement sur la marque communautaire consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant ces produits ou services. Ensuite, afin qu'un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l'enregistrement au motif qu'il désigne une quantité, il doit être raisonnable d'envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que lorsqu'une demande d'enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités -comme, en l'espèce, des périodiques contenant notamment des mots croisés-, il est raisonnable d'envisager qu'un signe constitué de chiffres sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de cette quantité et donc d'une caractéristique de ces produits. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi.

newsid:417463

Rémunération

[Brèves] Créances impayées des travailleurs : détermination de l'institution de garantie compétente

Réf. : CJUE, 10 mars 2011, aff. C-477/09 (N° Lexbase : A3228G7P)

Lecture: 2 min

N7471BR7

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Le 24 Mars 2011

La Directive 80/987 du 20 octobre 1980 (N° Lexbase : L9435AUY), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, cette dernière est responsable des obligations définies par cet article. Ladite Directive "ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 10 mars 2011 (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-477/09 N° Lexbase : A3228G7P).
Dans cette affaire, M. X a travaillé, en Belgique, sur un chantier, au service de deux sociétés ayant leur siège social en France. La dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire, afin d'obtenir le paiement de ses créances salariales, M. X a demandé, à titre principal, l'intervention du CGEA de Lille et, à titre subsidiaire, celle du FFE belge. La cour d'appel de Douai a inscrit les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société et a déclaré l'arrêt opposable à l'institution de garantie belge. M. X s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a transmis à la Cour de justice de l'Union européenne, la question de savoir si la Directive 80/987 "qui prévoit dans son premier alinéa que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail" doit être interprétée comme désignant l'institution compétente à l'exclusion de toute autre ou si elle laisse le choix au salarié de l'institution la plus favorable (sur la compétence territoriale de l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1263ETX).

newsid:417471

Successions - Libéralités

[Brèves] Distinction entre action en revalorisation d'une soulte et action en réduction

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-71.101, F-P+B+I (N° Lexbase : A3236G7Y)

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N7502BRB

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Le 24 Mars 2011

L'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible, prévue par les articles 833 (N° Lexbase : L9972HNN) et 833-1 (N° Lexbase : L3479ABH) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), est étrangère à l'action en réduction. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-71.101, F-P+B+I N° Lexbase : A3236G7Y). En l'espèce, les époux A. ont donné en 1986 par préciput à leur fils M. Gérard A. des actions d'une société évaluées chacune à 391,05 francs (59,62 euros), les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur. Après le décès de M. A., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, reçu par M. D., notaire, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d'y réunir pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions. La valeur des actions objet de la donation de 1986 a été retenue pour 3 600 francs (548,82 euros) l'une. Aux termes de cet acte, la donation consentie à M. Gérard A. en 1986 a fait l'objet d'une réduction, l'indemnité due lui étant attribuée en moins-prenant, de telle sorte qu'il s'est trouvé tenu de payer à chacune de ses soeurs une certaine somme. Par la suite, Mme Eliane A. son frère et le notaire pour obtenir la revalorisation de la soulte mise à la charge de M. Gérard A. à son profit dont le paiement avait été différé en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction applicable étaient remplies. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel de Montpellier a déclaré cette demande irrecevable. Elle a retenu que l'acte du 30 avril 1998 suivait les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concernait l'imputation, le calcul de la réserve, la réduction et que lui étaient applicables les dispositions selon lesquelles l'action en réduction ne pouvait être introduite avant le décès de l'ascendant qui avait fait le partage, à savoir Mme A.. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'ancien article 1077-2 du Code civil (N° Lexbase : L0232HPB). En conséquence, l'arrêt du 3 septembre 2009 de la cour d'appel de Montpellier est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

newsid:417502

Urbanisme

[Brèves] Suspension partielle du permis de construire du nouveau stade Jean Bouin

Réf. : TA Paris, 11 mars 2011, n° 1101880 (N° Lexbase : A8540G98)

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N7494BRY

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Le 24 Mars 2011

Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a partiellement suspendu, le 11 mars 2011, l'exécution de l'arrêté du maire de Paris accordant un permis de construire un nouveau stade de rugby à Jean Bouin (TA Paris, 11 mars 2011, n° 1101880 N° Lexbase : A8540G98). Les juges relèvent que la construction du stade autorisée par le permis de construire délivré le 12 mai 2010 par le maire de Paris présenterait un caractère difficilement réversible. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.13.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris, prévoyant que les arbres existants situés doivent être maintenus ou remplacés est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué. En effet, en l'état du projet autorisé, 27 arbres sains, dont 21 à grand développement situés sur le terrain d'assiette du projet, ne seront pas remplacés par des arbres de développement équivalent et en même quantité, le projet n'y prévoyant que la plantation de 12 arbres à moyen et à petit développement. Il en est de même du moyen tiré de la violation de l'article UG.12.1 du règlement du PLU relatif à l'affectation de 2 % de la surface totale d'un parking au stationnement des deux roues motorisés, dès lors qu'il est constant que l'espace réservé à ce stationnement correspond, dans le projet actuel, à moins de 1 % de la surface totale de stationnement. Se pose, enfin, la question de l'exigence d'aires de dépose pour les autocars pour les grands équipements accueillant un nombreux public, dans la mesure où le projet, concernant la construction d'un stade destiné à accueillir 20 000 spectateurs pour des compétitions sportives de niveau national ou international, ne prévoit l'aménagement sur le terrain d'aucun emplacement adapté à ce besoin. Toutefois, cette suspension n'est que partielle puisque le tribunal estime que la ville de Paris reste en mesure, tout en poursuivant les travaux de construction, de modifier son projet dans des conditions propres à lever le doute sérieux ainsi créé. Dans un communiqué, la ville de Paris a, ainsi, indiqué qu'elle "a déjà déposé une demande de permis modificatif afin de remédier aux difficultés soulevées par le juge".

newsid:417494

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