Le Quotidien du 17 mars 2011

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Adoption définitive du projet de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées

Réf. : Projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées

Lecture: 1 min

N7519BRW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417519
Copier

Le 21 Mars 2011

Le projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées a été adopté sans modification en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 15 mars 2011. Pour mémoire ce texte prévoit, entre autres, l'acte contresigné d'avocat, la possibilité pour l'avocat d'être agent sportif ou conseil en propriété intellectuelle, ou encore l'interprofessionalité capitalistique (pour aller plus loin lire, Modernisation des professions judiciaires ou juridiques : état des lieux pour la profession d'avocat N° Lexbase : N8417BQS).

newsid:417519

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de repentir : l'offre de renouvellement doit être irrévocable

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-10.409, FS-P+B (N° Lexbase : A2532G9N)

Lecture: 2 min

N7501BRA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417501
Copier

Le 21 Mars 2011

Un congé avec offre de renouvellement sous réserve de l'issue d'une procédure en cours est dépourvu du caractère irrévocable et ne peut valablement caractériser l'exercice par le bailleur du droit de repentir. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2011 (Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-10.409, FS-P+B N° Lexbase : A2532G9N). En l'espèce, le bailleur de locaux à usage commercial avait, le 13 juin 1993, notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à l'échéance du 31 décembre 1993. En l'état d'une procédure en cours concernant ce congé, le bailleur avait, le 26 mars 2004, notifié au preneur un nouveau congé avec offre de renouvellement sous réserve de ce pourvoi. Les locaux ont été vendus le 8 avril 2004 et le nouvel acquéreur avait engagé l'action en fixation du prix du bail renouvelé le 17 juillet 2006. Les premiers juges saisis de cette demande l'avaient jugée irrecevable au motif que le bail ayant expiré le 31 décembre 1993 par l'effet du précédent congé sans offre de renouvellement délivré le 13 juin 1993 et le bailleur, en notifiant le 26 mars 2004 un congé avec offre de renouvellement, ayant exercé le droit de repentir et renouvelé le bail à cette date, l'action du bailleur, engagée le 17 juillet 2006 en fixation du loyer de ce bail, était prescrite. Le droit de repentir est le droit dont dispose le bailleur lui permettant d'offrir le renouvellement du bail, pour échapper au paiement de l'indemnité d'éviction, lorsqu'il a refusé préalablement le renouvellement (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7). Cette décision est irrévocable (C. com., art. L. 145-59 N° Lexbase : L5787AI8) et l'offre de renouvellement doit, notamment, revêtir ce caractère pour pouvoir être qualifiée d'exercice du droit de repentir (voir, par exemple, Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-15.621, F-D N° Lexbase : A1016E3Z). Ce caractère irrévocable faisait défaut en l'espèce, amenant la Cour de cassation à censurer les juges du fond. Elle relève en effet que le congé avec offre de renouvellement avait été notifié le 26 mars 2004 "sous réserve du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er mars 2004". En conséquence, cet acte était dépourvu du caractère irrévocable et il ne pouvait valablement caractériser l'exercice par le bailleur du droit de repentir (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3050AEP).

newsid:417501

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Indemnités de grand déplacement : barèmes fixés par accords collectifs d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2495G9B)

Lecture: 1 min

N7476BRC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417476
Copier

Le 21 Mars 2011

"Un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (N° Lexbase : L1877DY8), ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement". Tel est le principe rappelé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mars 2011 (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, FS-P+B+R N° Lexbase : A2495G9B).
Dans cette affaire, M. X a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d'heures d'amplitude et d'équivalence et rappel d'indemnités de grand déplacement. La cour d'appel a rejeté cette dernière demande, "après avoir relevé que la Convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit que l'indemnité de grand déplacement est égale aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que des barèmes ont été déterminés par des accords d'entreprise ultérieurs ". Elle énonce qu'aux termes des articles L. 2253-1 (N° Lexbase : L2409H94) et suivants du Code du travail, les accords d'entreprises peuvent déroger, même dans un sens plus défavorable aux salariés, aux conventions collectives couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, l'entreprise ayant donc eu raison d'appliquer le barème issu de la négociation d'entreprise. Les Hauts magistrats, après avoir énoncé que "la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs", infirment l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière n'ayant pas constaté si les barèmes fixées par les accords collectifs d'entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par la Convention collective des ouvriers de travaux publics (sur l'articulation entre les accords d'entreprise et les accords de branche ou interprofessionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2390ETP).

newsid:417476

Copropriété

[Brèves] Une personne ne peut être élue membre du conseil syndical sans avoir fait acte de candidature

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3256HB9)

Lecture: 1 min

N7536BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417536
Copier

Le 24 Mars 2011

Une personne ne peut être élue membre du conseil syndical sans avoir fait acte de candidature. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mars 2011 (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.553, FS-P+B+I N° Lexbase : A3256HB9). En l'espèce, pour rejeter la demande d'un copropriétaire en annulation de la décision n° 5.2 de l'assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l'élection de Mme X en qualité de membre du conseil syndical, les juges du fond avaient retenu que l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4821AHZ) impose la désignation des membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs conjoints ou leurs représentants, qu'aucun texte n'exige la présence du copropriétaire lors de l'assemblée générale qui procède à sa désignation et qu'en l'absence de contestation de Mme X elle-même, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'annulation. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour défaut de base légale, indiquant que les juges devaient rechercher si Mme X avait fait acte de candidature.

newsid:417536

Droit de la famille

[Brèves] Rejet d'une requête en adoption simple présentée par deux homosexuelles

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-10.385, F-P+B+I (N° Lexbase : A3239G74)

Lecture: 1 min

N7533BRG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417533
Copier

Le 21 Mars 2011

Dans un arrêt du 9 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé le rejet d'une requête en adoption simple présentée par deux homosexuelles (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-10.385, F-P+B+I N° Lexbase : A3239G74). La Haute juridiction a relevé, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d'autre part, que l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L2884ABG) ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage. Elle en a déduit que la cour d'appel, qui n'a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui a pris en considération l'intérêt supérieur des enfants, a légalement justifié sa décision (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 1er octobre 2009, n° 08/21072 N° Lexbase : A3553ESE). Cet arrêt fait suite à la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 (N° Lexbase : A9923GAR) par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 365 du Code civil.

newsid:417533

Droit social européen

[Brèves] Travailleur exerçant dans plusieurs Etats membres : compétence territoriale du pays où il exerce l'essentiel de ses fonctions

Réf. : CJUE, 15 mars 2011, aff. C-29/10 (N° Lexbase : A8956G9L)

Lecture: 2 min

N7528BRA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417528
Copier

Le 24 Mars 2011

Lorsqu'un travailleur exerce ses activités dans plusieurs Etats membres, c'est la loi du pays où il exerce l'essentiel de ses obligations professionnelles qui s'applique pour trancher un litige portant sur le contrat de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 15 mars 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 15 mars 2011, aff. C-29/10 N° Lexbase : A8956G9L).
Dans cette affaire, par un contrat de travail signé à Luxembourg le 16 octobre 1998, M. X, domicilié en Allemagne, a été embauché comme chauffeur international par la société Y. Ce contrat contient une clause attribuant la compétence exclusive aux juridictions luxembourgeoises. Par courrier du 13 mars 2001, le directeur de la société Y a résilié le contrat de travail de M. X, délégué du personnel, avec effet au 15 mai 2001. Après avoir saisi la justice allemande qui s'est déclarée territorialement incompétente, M. X a assigné, en 2002, la société devant le tribunal du travail de Luxembourg. Il a soutenu que si le droit luxembourgeois était certes applicable au contrat de travail, il ne devait pas être privé, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), de la protection au titre de l'application des dispositions impératives de la loi allemande qui interdit le licenciement des délégués du personnel, en l'absence de choix des parties. Le tribunal du travail a considéré que le litige était soumis uniquement au droit luxembourgeois. La cour d'appel de Luxembourg a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE si, lorsqu'un travailleur accomplit son travail dans plusieurs pays, mais retourne systématiquement dans l'un d'entre eux, il faut considérer que la loi de ce pays a vocation à s'appliquer comme étant "la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail" au sens de la Convention de Rome. Pour la CJUE, lorsqu'il exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, la convention doit être lue comme garantissant l'applicabilité du premier critère qui renvoie à la loi de l'Etat dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur et ainsi à la loi du lieu dans lequel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l'absence d'un centre d'affaire, à la loi du lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités. Ainsi, l'article 6 de la Convention de Rome "doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, le pays dans lequel le travailleur, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur" (sur la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3731ETD).

newsid:417528

Finances publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques

Lecture: 2 min

N7529BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417529
Copier

Le 24 Mars 2011

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 16 mars 2011, un projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques. Dans le cadre proposé par le groupe de travail présidé par Michel Camdessus, le Gouvernement propose d'inscrire dans la Constitution trois séries de dispositions de nature à modifier en profondeur la gouvernance des finances publiques. Il s'agit, tout d'abord, de créer un instrument juridique nouveau, les "lois-cadres d'équilibre des finances publiques", dont les dispositions auront pour objectif d'assurer l'équilibre des comptes des administrations publiques. Ces lois-cadres pluriannuelles programmeront, pour une période fixe d'au moins trois ans, les efforts en dépenses et en recettes à réaliser, année après année, afin de parvenir à cet équilibre. Elles s'imposeront aux textes financiers ordinaires annuels (lois de finances et lois de financement de la Sécurité sociale) ; ainsi, une loi de finances ou une loi de financement qui ne respecterait pas l'effort programmé serait annulée comme contraire à la Constitution. Ces dispositions devraient permettre de fixer un horizon temporel de retour à l'équilibre des finances publiques et de conduire à un rééquilibrage durable des comptes publics sur le long terme, un déficit temporaire devant, en effet, être accompagné de la définition des modalités d'un retour à l'équilibre. Il s'agit, ensuite, d'inscrire dans le droit positif le monopole des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité sociale pour régir le domaine de la fiscalité et celui des recettes de la Sécurité sociale. Enfin, il est proposé d'inscrire dans la Constitution le principe d'une transmission systématique à l'Assemblée nationale et au Sénat des programmes de stabilité, avant qu'ils ne soient adressés à la Commission européenne dans le cadre du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. Ces dispositions devraient être une étape essentielle dans l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Le Gouvernement s'est, en effet, engagé à respecter la trajectoire de déficit public inscrite dans la loi de programmation des finances publiques (6 % en 2011, 4,6 % en 2012 et 3 % en 2013). L'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Parlement permettra à chacune des chambres de se prononcer d'ici l'été sur les modifications à apporter à la Constitution (communiqué du 16 mars 2011).

newsid:417529

Public général

[Brèves] La "Loppsi 2" est publiée au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC)

Lecture: 1 min

N7489BRS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137029-edition-du-17-03-2011#article-417489
Copier

Le 21 Mars 2011

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), dite "Loppsi 2", a été publiée au Journal officiel du 15 mars 2011, après avoir été validé par les Sages de la rue de Montpensier (Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 N° Lexbase : A2186G9T). Elle a pour but de permettre au ministère de l'Intérieur de renforcer ses capacités dans l'anticipation, la prévention, la protection, la lutte et l'intervention contre les menaces et les risques susceptibles de porter atteinte aux institutions, à la cohésion nationale, à l'ordre public, aux personnes et aux biens, aux installations et ressources d'intérêt général sur le territoire de la République. La loi aménage le régime juridique de la vidéoprotection afin de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire, et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées. Dorénavant, le ministre de l'Intérieur pourra, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. Le texte renforce, également, la lutte contre l'insécurité routière. Ainsi, les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste pourront être sanctionnés par une peine complémentaire consistant à interdire à leur auteur, pendant une durée de cinq ans au plus, la conduite d'un véhicule qui ne serait pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Il est aussi créé une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule pour réprimer les conducteurs de véhicule condamnés pour homicide ou blessures involontaires, ou lorsque le délit aura été commis soit état de récidive, soit après une précédente condamnation pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, soit après une précédente condamnation pour récidive de grand excès de vitesse.

newsid:417489