Le Quotidien du 13 juin 2017

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Réparation du seul préjudice en lien direct avec les manquements de l'avocat : atteinte à la réputation n'est pas interdiction d'exercer

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-15.715, F-D (N° Lexbase : A0963WEE)

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N8573BWG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 14 Juin 2017


L'interdiction d'exercer se distingue d'une atteinte à la réputation et au crédit dans la profession compliquant sérieusement l'exercice de la profession en cause (en l'espèce expert-comptable) ; la responsabilité de l'avocat ayant omis d'interjeter appel d'une condamnation définitive pour fraude, dans les temps, condamnation n'emportant pas interdiction d'exercer, ne peut être recherchée qu'à l'aune du seul préjudice dû aux inconvénients et gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, et non avec celui consécutif à une interdiction empêchant tout exercice professionnel.
Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017 (Cass. civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-15.715, F-D N° Lexbase : A0963WEE).
Dans cette affaire, par jugement du tribunal correctionnel, un expert-comptable, inscrit auprès d'un Ordre professionnel britannique, a été condamné pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage. L'appel par lui interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif. Aussi, a-t-il assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation son avocate qu'il avait chargée de la défense de ses droits, lui reprochant notamment de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir l'infirmation du jugement correctionnel. La cour accueille cette demande mais limite le préjudice aux seuls inconvénients et gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, après avoir constaté que le risque de radiation ne s'est pas réalisé, l'autorité disciplinaire n'ayant pas été saisie et n'ayant jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation pénale. La Haute juridiction rejette le pourvoi, reprenant les motifs du juge d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4807ET9).

newsid:458573

Consommation

[Brèves] Litiges entre un consommateur et une entreprise du secteur de l'énergie : sur la limitation de la suspension du délai de prescription des actions au délai de deux mois imparti au MNE pour formuler une recommandation

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-12.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4426WHE)

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N8745BWS

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2017

La limitation de la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au médiateur national de l'énergie (MNE) par l'article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 (N° Lexbase : L7327HYZ) pour formuler une recommandation, telle que prévue par l'article L. 122-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L5890KGA), est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-12.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A4426WHE).
En l'espèce, la société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur d'un consommateur, à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie, le 14 juin 2011. Celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 au consommateur, qui en a vainement contesté le montant. Le 26 décembre 2011, ce dernier a saisi le médiateur national de l'énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations. Il a, ensuite, assigné la société Engie et la société GRDF aux fins d'obtenir, notamment, l'exécution de ces recommandations. Le 24 octobre 2013, la société Engie a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du consommateur au paiement d'une certaine somme au titre de la facture litigieuse.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 22 octobre 2015, n° 14/03524 N° Lexbase : A8194NTN) ayant déclarée prescrite la demande de la société Engie, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant le principe précité, sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Elle censure également les juges du fond en ce qu'ils ont retenu que le point de départ du délai biennal de prescription devait être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011. En effet, au visa des articles L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code de la consommation et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), la Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel point de départ devait être fixé au jour de l'établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d'appel a violé ces textes.

newsid:458745

Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion de la qualité de réfugiée pour l'épouse d'une personne ayant séquestré et torturé, au domicile conjugal, un fonctionnaire du HCR

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 396261, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6119WGQ)

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N8750BWY

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Juin 2017

Doit être exclue de la qualité de réfugiée l'épouse d'une personne ayant séquestré et torturé, au domicile conjugal, un fonctionnaire français du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 396261, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6119WGQ).

En l'espèce, par une décision du 22 décembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à Mme B., et à ses trois enfants majeurs, de nationalité russe et d'origine tchéchène, la qualité de réfugié. Par une décision en date du 24 novembre 2015, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) leur a reconnu cette qualité à raison des risques de persécution encourus en cas de retour en Tchétchénie du fait de leur soutien au mouvement rebelle.

Le Conseil d'état rappelle les termes du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), et de l'article 1 F de la même convention, excluant son bénéfice pour les personnes "dont on aura des raisons sérieuses de penser : [...] b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ". Le Conseil constate, ensuite, que du 2 au 28 février 1998, un fonctionnaire français du HCR a été séquestré au domicile de M. et Mme B. à la suite de son enlèvement par un groupe criminel. Il ressort du témoignage produit par ce fonctionnaire que M. B. l'a régulièrement torturé pendant sa détention. Si ce fonctionnaire a indiqué ne pas avoir été en contact direct avec Mme B., son témoignage atteste néanmoins de ce qu'elle a contribué à la commission des agissements dont il a été victime et dont elle a persisté devant les juges du fond à nier la gravité. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'en ne relevant pas qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que Mme B., avait contribué à un crime grave de droit commun, constitutif d'un agissement contraire aux buts et principes des Nations- Unies, la CNDA a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits.

L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de cette décision.

En revanche, le Conseil d'Etat écarte les moyens dirigés contre la décision accordant l'asile aux trois enfants (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5527E7T).

newsid:458750

Électoral

[Brèves] Validité de la décision de radiation des listes électorales d'une personne ne vivant plus dans la commune et n'y payant plus aucune taxe

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.226, F-P+B (N° Lexbase : A2549WGI)

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N8667BWW

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par Yann Le Foll

Le 14 Juin 2017

Une personne ne vivant plus dans la commune depuis plusieurs années, n'y ayant plus aucune résidence et ne payant aucune taxe sur cette ville ne remplit aucune condition pour être électeur dans cette commune. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.226, F-P+B N° Lexbase : A2549WGI).

La radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 (N° Lexbase : L2531AAY) et L. 25 (N° Lexbase : L0553HWE) du Code électoral aient été respectées. Toutefois, la possibilité, donnée par l'article L. 34 du Code électoral (N° Lexbase : L2672AA9) à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code (N° Lexbase : L0552HWD).

Ces conditions n'étant en l'espèce pas remplies, Mme X n'est donc pas fondée à contester la décision l'ayant radiée de la liste électorale (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0695GAY).

newsid:458667

Presse

[Brèves] CEDH : la condamnation du journal "Le Point" pour avoir publié des actes de la procédure pénale dans l'affaire "Bettencourt" ne porte pas atteinte à la Convention

Réf. : CEDH, 1er juin 2017, Req. 68974/11 (N° Lexbase : A8508WET)

Lecture: 2 min

N8672BW4

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par June Perot

Le 14 Juin 2017

Dans l'affaire "Bettencourt", la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme juge que l'intérêt des requérants et du public à communiquer et recevoir des informations au sujet d'une question d'intérêt général n'est pas de nature à l'emporter sur la protection des droits d'autrui et la bonne administration de la justice.

En outre, la Cour est d'avis que les condamnations qui ont touché les requérants répondaient à un besoin social suffisamment impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté de la presse et qu'elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées au regard des buts légitimes poursuivis. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (CEDH, 1er juin 2017, Req. 68974/11 N° Lexbase : A8508WET).

L'affaire concernait la condamnation de l'hebdomadaire "Le Point", du directeur de publication M. G. et d'un journaliste, M. X, pour avoir publié des actes d'une procédure pénale avant leur lecture en audience publique dans la très médiatique affaire "Bettencourt". En l'espèce, le journal avait publié un article relatant des dons à hauteur d'un milliard d'euros faits par une des plus grosses fortunes de France, à un ami, M. Z. L'article comportait des propos entre guillemets, présentés comme des extraits de dépositions faites aux enquêteurs. L'article reproduisait aussi des propos de Mme Bettencourt. Le 4 février 2010, le journal avait publié un autre article dans lequel étaient reproduits de longs extraits de dépositions de personnes travaillant au domicile de Mme Bettencourt qui avaient été recueillies lors de l'enquête préliminaire. A la suite de cette publication, Mme Bettencourt avait assigné les requérants en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. De son côté, son ami écrivain en avait fait de même. Mme Bettencourt se plaignait que la reproduction d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire méconnaissait l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Le tribunal a condamné les requérants. La cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel l'ordonnance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants. A partir de juin 2010, l'affaire connut de nombreux rebondissements et prolongements politico-financiers largement relayés par les médias. En décembre 2011, M. Z. fut mis en examen pour abus de faiblesse, puis, le 28 mai 2015, fut déclaré coupable et condamné à trois ans de prison dont trente mois de prison ferme, 350 000 euros d'amende et 158 millions d'euros au titre des dommages et intérêts au profit de Mme Bettencourt. La cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement et infirma la peine. Alléguant une violation de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ), les requérants ont saisi la CEDH, laquelle, énonçant la solution susvisée, conclut à la non-violation de l'article 10 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:458672

Procédure pénale

[Brèves] Frais de justice en matière pénale : exit les frais de conservation d'un corps dans une chambre mortuaire sur réquisition d'une autorité judiciaire !

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-84.120, F-P+B (N° Lexbase : A4410WHS)

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N8742BWP

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Juin 2017

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par l'article R. 147 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0733AC7), ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-84.120, F-P+B N° Lexbase : A4410WHS).

En l'espèce, sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (le centre hospitalier) a conservé un corps putréfié ainsi que des scellés toxicologiques, anatomo-cytopathologiques et d'examen radiologique durant 448 jours. Un mémoire de frais s'élevant à 22 451 euros, dont 22 400 euros pour la conservation du corps, ayant été présenté après la délivrance du permis d'inhumer, le magistrat taxateur a, sur le fondement de l'article R. 147 du Code de procédure pénale, fixant le tarif des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police pour la conservation des scellés, réduit à 123,20 euros la somme à verser au centre hospitalier. Ce dernier a formé un recours contre cette décision. Pour confirmer l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du Code de procédure pénale relatif à la conservation des scellés.

A tort. En se déterminant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9730IXN) et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 147 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 800 (N° Lexbase : L0886HHB), R. 92 et R. 93 (N° Lexbase : L9731IXP) dudit code et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4277EUX).

newsid:458742

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Des modalités de la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-15.456, FS-P+B (N° Lexbase : A2639WGT)

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N8630BWK

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par Blanche Chaumet

Le 14 Juin 2017

Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-15.456, FS-P+B N° Lexbase : A2639WGT).

En l'espèce, une salariée engagée le 7 juillet 1971 par une clinique occupait les fonctions de comptable lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 19 mars 2013. Un plan de cession totale de la clinique est intervenu le 19 mars 2013, avec reprise de 180 des 214 contrats de travail, dont seulement deux emplois de comptable sur les six que comportait l'entreprise. La salariée a sollicité la possibilité de quitter la société dans le cadre du plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et la rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée par l'administrateur judiciaire, le 26 mars 2013.

La cour d'appel (CA Dijon, 18 février 2016, n° 14/00281 N° Lexbase : A4317PLH) l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle s'et pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel ayant constaté que le départ décidé par la salariée entrait dans le champ d'application d'un tel plan de départ volontaire et que l'employeur l'avait accepté, elle en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu à l'application à son égard des règles relatives à l'ordre des licenciements (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9353ES9).

newsid:458630

Surendettement

[Brèves] Dépôt d'une demande auprès d'une commission de surendettement : pas d'interruption du délai de forclusion biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-25.519, F-P+B (N° Lexbase : A2677WGA)

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N8693BWU

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 331-7 (N° Lexbase : L4873I3U ; C. consom., art. L. 733-1, nouv. N° Lexbase : L0721K7T et s.) et L. 311-52, alinéa 1er (N° Lexbase : L9554IMS ; C. consom., art. R. 312-35, nouv. N° Lexbase : L0634K9D), du Code de la consommation, en leur rédaction alors applicable, que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2017 (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-25.519, F-P+B N° Lexbase : A2677WGA).
En l'espèce un débiteur a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par un juge d'un tribunal d'instance, à la requête d'un créancier, le condamnant à payer une certaine somme.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la société, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 25 juin 2015, n° 13/13785 N° Lexbase : A8479SAB) retient que le délai biennal, qui a commencé à courir à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 19 décembre 2008, a été interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur le 30 mars 2010.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9058AGL).

newsid:458693

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