Le Quotidien du 17 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Comparateur et notation d'avocats, oui : sous réserve d'une information loyale, claire et transparente du consommateur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4627WCD)

Lecture: 2 min

N8234BWU

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Mai 2017


Il ne peut être fait interdiction à la société Jurisystem de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site www.alexia.fr sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification de la décision sur le fondement d'une atteinte aux principes déontologiques de la profession d'avocat ; en effet l'entreprise n'étant pas soumise à cette déontologie, cette interdiction devait s'appuyer sur le fait qu'il lui appartenait de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.
Tel est le principal apport d'un arrêt fleuve de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. civ. 1, 11 mai 2017, n° 16-13.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A4627WCD).
On se souvient que la société Jurisystem, spécialisée dans l'édition de supports juridiques, a créé, en 2012, le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le "comparateur d'avocats n° 1 en France".
Soutenant que la société Jurisystem, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires, le CNB l'a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en indemnisation.
Ont dès lors été confirmées les mesures d'interdiction édictées à l'adresse de la société quant à l'utilisation de la dénomination "avocat.net", jugée trompeuse aux yeux du "consommateur moyen", et quant à l'emploi de personnes non avocates pour la délivrance de conseils juridiques, au regard du "périmètre de l'exercice du droit" (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 décembre 2015, n° 15/03732 N° Lexbase : A7083NZD et cf. TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW).
Toutefois, pour la cour d'appel, n'est pas interdite la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspondant aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société, c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat.
La Haute juridiction confirme cette position mais casse l'arrêt au regard de l'un des fondements d'interdiction, celui de la déontologie des avocats (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0989E9I).

newsid:458234

Contrat de travail

[Brèves] Salariés du BTP : de la caractérisation d'un cadre dirigeant

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-27.118, FS-P+B (N° Lexbase : A8960WCT)

Lecture: 2 min

N8271BWA

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par Blanche Chaumet

Le 18 Mai 2017

L'accord national du 6 novembre 1998, relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, en ce qu'il vise les personnels d'encadrement assurant des fonctions de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir leur mission, "qui ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail" ne concerne pas la catégorie plus restrictive des cadres dirigeants tels que définis par l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M), issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) auquel renvoie l'accord d'entreprise du 26 novembre 2001, à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Est un cadre dirigeant le salarié qui exercent ses fonctions au sein de l'entreprise, même à un niveau décentralisé, dès lors qu'il avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d'études et quatre chefs de chantier, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son ère géographique, qu'il disposait d'une autonomie et d'une indépendance importante, qu'il avait le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à un million d'euros, sous-traiter tout ou partie desdits marchés et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre qu'à l'égard des tiers, qu'il avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l'exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l'hygiène et la sécurité, l'environnement et l'absence de nuisance, qu'il participait aux comités de direction et que, sur un effectif de plus de 1100 personnes, il faisait partie des 12 salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 euros, 5 autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-27.118, FS-P+B N° Lexbase : A8960WCT).

La cour d'appel (CA Nîmes, 22 septembre 2015, n° 14/01057 N° Lexbase : A5073NPL) ayant débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, il s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:458271

[Brèves] Régime juridique de l'agent des sûretés : publication d'une ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, relative à l'agent des sûretés (N° Lexbase : L1669LEK)

Lecture: 1 min

N8143BWI

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par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 mai 2017, précise le régime applicable à l'agent des sûretés (ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, relative à l'agent des sûretés N° Lexbase : L1669LEK).
Pour rappel, l'agent des sûretés intervient à l'occasion d'un crédit syndiqué, qui fait intervenir plusieurs établissements prêteurs, ou lors de l'émission d'obligations par une société, garantie par des sûretés en faveur des obligataires, ou encore lorsqu'un débiteur consent des sûretés à plusieurs groupes de créanciers. Il a pour rôle de gérer les sûretés qui garantissent l'opération, de façon uniforme, au profit de l'ensemble des créanciers. L'agent des sûretés a été créé en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 (N° Lexbase : L4511HUM), ayant institué la fiducie.
L'ordonnance a pour ambition de doter le droit français d'un instrument comparable à ce que connaissent de nombreux droits étrangers, en particulier le "security trustee" de droit anglo-saxon, permettant à la fois une gestion simple et efficace des sûretés, au bénéfice des créanciers, et une protection de ces derniers contre le risque d'insolvabilité de l'agent.
L'agent des sûretés sera alors régi par les articles 2488-6 (N° Lexbase : L2192LEW) à 2488-12 du Code civil, introduits à la fin du livre IV du Code civil sur les sûretés. Le champ d'intervention de l'agent des sûretés est étendu à toutes les sûretés et garanties et n'est plus limité aux seules sûretés réelles. Ses pouvoirs sont précisés, le rapprochant d'un fiduciaire, sans le soumettre toutefois au formalisme lourd applicable à la fiducie. La création d'un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine propre de l'agent des sûretés permet de faire échapper les biens acquis dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent des sûretés, à toute procédure d'insolvabilité qui pourrait être ouverte à son encontre.
Cette réforme entrera en vigueur le 1er octobre 2017 et s'appliquera aux agents des sûretés désignés à compter de cette date.

newsid:458143

Impôts locaux

[Brèves] Exonération de CFE admise pour les éditeurs de feuilles périodiques

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 5 mai 2017, n° 402723, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9902WBD)

Lecture: 1 min

N8182BWX

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par Jules Bellaiche

Le 18 Mai 2017

Les dispositions relatives à l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 5 mai 2017, n° 402723, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9902WBD).
En l'espèce, la société requérante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article 1458 du CGI (N° Lexbase : L6056IS4). Elle soutient qu'en instaurant une différence de traitement, au détriment des sociétés de brochage et de groupage dont le capital n'est pas détenu majoritairement par des éditeurs de feuilles périodiques, qui n'est pas en rapport avec leur objet, ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas décidé en ce sens. En effet, d'une part, les activités de brochage et de routage ne peuvent être regardées, prises isolément, comme des activités d'édition au sens de ces dispositions. D'autre part, les dispositions litigieuses n'intègrent pas dans le champ de l'exonération les sociétés de groupage et de distribution qui seraient contrôlées majoritairement par des sociétés d'édition.
Dès lors, les sociétés qui exercent uniquement des activités de brochage et de routage sont exclues du bénéfice de cette exonération qu'elles soient ou non contrôlées majoritairement par un éditeur. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions créeraient une rupture d'égalité entre entreprises de brochage et de routage selon qu'elles seraient ou non contrôlées majoritairement par un éditeur, ne peut qu'être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5923ALX).

newsid:458182

Sécurité sociale

[Brèves] Modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes

Réf. : Ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes (N° Lexbase : L1671LEM)

Lecture: 2 min

N8095BWQ

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par Aurélia Gervais

Le 18 Mai 2017

A été publiée au Journal officiel du 5 mai 2017, l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes (N° Lexbase : L1671LEM).

Procédant à la refonte du Code de la mutualité, la présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP).

Cette ordonnance vise à améliorer le fonctionnement démocratique et l'efficacité opérationnelle des mutuelles. Elles disposeront ainsi d'un cadre juridique rénové et mieux adapté aux évolutions récentes du secteur. L'ordonnance opère un développement de la gouvernance, en permettant une évolution des rôles entre l'assemblée générale et le conseil d'administration, en clarifiant les modalités d'élection ou de désignation des délégués à l'assemblée générale et en simplifiant les modalités de vote. Elle modernise, également, le statut de l'élu mutualiste afin d'améliorer la reconnaissance de l'engagement mutualiste et d'ouvrir l'accès des élus à la formation.
En outre, l'ordonnance permet une évolution des organismes mutualistes en modernisant leurs principes communs, leurs règles de fonctionnement et en ouvrant le champ des activités autorisées aux mutuelles et unions régies par le livre III du même Code à de nouveaux secteurs. S'agissant de l'organisation du monde mutualiste dans son ensemble, la refonte du Code réalisée par cette ordonnance a pour objet de renforcer le rôle des fédérations, en leur attribuant de nouvelles missions, en particulier relatives à la formation et à la prévention des risques.
Enfin, elle procède à une harmonisation des règles entre les Codes de la mutualité, de la Sécurité sociale et des assurances, afin de permettre une meilleure information et protection des assurés. Les objectifs poursuivis sont l'homogénéisation des règles applicables entre les différentes catégories d'organismes exerçant une activité d'assurance d'une part, la qualité et la lisibilité de la législation d'autre part.

L'ordonnance est composée de trois titres, relatifs aux dispositions modifiant le Code de la mutualité, à celles modifiant le Code de la Sécurité sociale, et aux dispositions transitoires et finales (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7289E9T).

newsid:458095

Sociétés

[Brèves] GIE : inapplicabilité des dispositions relatives au déséquilibre significatif aux modalités de retrait du membre

Réf. : Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4625WCB)

Lecture: 2 min

N8249BWG

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par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2017

Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE), prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mai 2017 (Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4625WCB).
En l'espèce, un GIE a été crée par des radios locales en vue d'agréger leurs audiences respectives afin de proposer aux annonceurs nationaux une offre d'espaces publicitaires groupée, son mode fonctionnement du GIE étant régi par son règlement intérieur, que chaque nouveau membre et adhérent est tenu d'accepter et dont les évolutions s'imposent à lui. Il est prévu qu'en cas de départ d'un membre ou d'un adhérent du GIE, celui-ci s'engage, pendant la durée du préavis : i) à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial et ii), pour le produit national, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage "Médiamétrie", ces engagements étant assortis d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait. Deux radios (les retrayants) ont informé le GIE de leur démission et de la commercialisation de leurs espaces publicitaires par une société à l'issue du préavis expirant le 30 septembre 2012. Constatant que l'enquête publiée le 18 avril 2012 par "Médiamétrie" mentionnait l'audience des deux retrayants, le GIE leur a réclamé le paiement de l'indemnité de dédit. Ces derniers ont alors soutenu que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ont assigné le GIE en annulation de cette clause, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 octobre 2014, n° 13/11059 N° Lexbase : A2700MZZ) a fait droit à cette demande, retenant que le GIE et les retrayants constituent des personnes morales distinctes dont les relations se développent dans un secteur économique pour lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d'une commercialisation commune, en contrepartie d'une rémunération constituée par un droit d'entrée, de sortie et des cotisations pendant la vie du contrat.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 251-1 (N° Lexbase : L6481AIU), L. 251-8 (N° Lexbase : L6488AI7), L. 251-9 (N° Lexbase : L6489AI8) et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8621AUT).

newsid:458249

Successions - Libéralités

[Brèves] Partage judiciaire unique de plusieurs indivisions existant entre les mêmes personnes

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-20.025, F-P+B (N° Lexbase : A9430WBU)

Lecture: 2 min

N8142BWH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Mai 2017

Aux termes de l'article 840-1 du Code civil (N° Lexbase : L9980HNX), lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. Telles sont les dispositions, issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), dont fait pour la première fois application la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017 (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-20.025, F-P+B N° Lexbase : A9430WBU).

En l'espèce, M. C. était décédé le 16 août 1980, laissant pour lui succéder Mme G., son épouse commune en biens, ainsi que leurs trois enfants, Alain, Catherine et Marie-Laure. Mme G. était décédée le 7 mai 2008, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants ; des difficultés s'étant élevées pour procéder au partage, Alain et Marie-Laure avaient, le 10 novembre 2009, assigné Catherine ; les enfants de celle-ci, Pascale, Claire et Christophe avaient été assignés en intervention forcée ; un jugement du 18 septembre 2012 avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. C. et Mme G., de la succession de chacun d'eux et de trois indivisions portant sur des lots d'un immeuble situé à Paris 5ème, d'un immeuble situé à Paris 16ème et d'un immeuble situé Grande Ile de Chausey et commis un expert aux fins d'évaluer les biens et de donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature. Après dépôt du rapport d'expertise, un jugement avait ordonné la vente aux enchères publiques des différents biens. Catherine et ses enfants faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/13953 N° Lexbase : A8114RMH) de dire qu'il y avait lieu au partage préalable de l'indivision successorale existant entre les trois enfants, et ensuite au partage des attributions faites à Catherine dans les indivisions pouvant résulter des donations effectuées par cette dernière au profit de ses enfants, et enfin de constater la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux. En vain.

Après avoir rappelé les dispositions précitées, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant d'abord retenu que l'efficacité des donations opérées, en faveur de ses enfants, par Catherine de certains de ses droits dans la succession de ses parents ne pouvait qu'être subordonnée au résultat du partage de ladite succession entre les trois successibles qu'étaient Alain, Marie-Laure et Catherine et que, pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, seule devait être prise en considération l'indivision existant sur eux entre les trois enfants des défunts et leur consistance, et ayant ensuite constaté qu'un partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers était possible, avaient pu en déduire qu'il devait être procédé à un partage unique, en nature, de ces biens.

newsid:458142

Urbanisme

[Brèves] Détermination de la condition d'utilité publique d'un projet via l'application de la théorie du bilan

Réf. : TA Versailles, 24 avril 2017, n°s 1504729 (N° Lexbase : A0980WCB) et 1506333 (N° Lexbase : A0979WCA)

Lecture: 1 min

N8124BWS

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par Yann Le Foll

Le 18 Mai 2017

Dans deux jugements rendus le 24 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles de valide la condition d'utilité publique d'un projet de carrière de calcaire cimentier via l'application de la théorie du bilan (TA Versailles, 24 avril 2017, n°s 1504729 N° Lexbase : A0980WCB et 1506333 N° Lexbase : A0979WCA).

Le tribunal indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L7496IML) que, lorsque comme en l'espèce, un projet d'intérêt général ne porte pas sur les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables, il doit porter sur un projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Or, le projet en litige est de nature à concourir à la couverture des besoins en calcaire cimentier résultant des nombreux chantiers de BTP de la région Ile-de-France, en complément des importations, selon des modalités présentant l'intérêt décisif de minimiser les coûts énergétiques et financiers et de préserver les emplois liés à la cimenterie de Gargenville dans un délai compatible avec l'arrivée à épuisement de l'unique carrière de calcaire cimentier exploitée en Ile de France.

Ainsi, il présente un caractère d'intérêt général. En outre, ni les atteintes à l'environnement, ni les inconvénients d'ordre social invoqués qui soit ne sont pas établis, soit sont susceptibles de faire l'objet de mesures compensatoires, soit ne pas excessives au regard de l'intérêt public en cause, ne sont de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique.

newsid:458124

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