Constituent un obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, sans porter atteinte au droit à ne pas s'auto-incriminer de l'employeur, d'une part, le défaut, par ce dernier, de représentation des documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés au sein de l'entreprise, dont la tenue, prévue par la loi, répond à l'objectif d'intérêt général de protection des salariés, d'autre part, en cas de mentions insuffisantes ou irrégulières dans les documents présentés, son abstention de fournir les informations qui lui sont demandées. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793, F-P+B
N° Lexbase : A2806WBK).
En l'espèce, deux personnes ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail pour avoir, d'une part, mentionné sur les bulletins de paie de salariés d'une société un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au mois de juillet 2013, d'autre part, pour avoir adressé à ces agents de contrôle du mois d'août 2012 au mois de janvier 2013, des décomptes de la durée du travail des salariés ne correspondant pas à la réalité des heures effectuées. Un tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Le 18 février 2016, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et les a condamnées, respectivement, pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail.
Elle a retenu que les documents communiqués à la suite du contrôle effectué, en août 2012, par l'inspecteur du travail n'ont pas permis à ce dernier de connaître la réalité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Elle a ajouté que les explications fournies par les prévenus, excipant d'une récupération, dans la semaine, des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, ne sont pas recevables, à défaut de vérification possible de cette situation lors d'un contrôle et de compatibilité avec l'activité des salariés n'effectuant qu'un horaire de travail réduit. La cour d'appel a également indiqué qu'aucune information sur les horaires effectivement réalisés n'a été communiquée à l'inspection du travail malgré ses demandes entre le contrôle précité et la date du procès-verbal relevant cette infraction. Elle en a déduit que des informations ont été dissimulées ou ont volontairement été fournies de manière incomplète à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, même en l'absence de toute infraction constatée, la dissimulation d'informations par l'employeur ayant précisément pour effet d'en empêcher le constat.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0414GAL).
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