Le Quotidien du 8 mai 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Clauses abusives dans les conditions générales de transport de la société Air France

Réf. : Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 15-18.970, F-P+B (N° Lexbase : A2645WBL)

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par Vincent Téchené

Le 09 Mai 2017

Sont déclarées abusives plusieurs clauses insérées dans les conditions générales de transport de la société Air France. En revanche, le juge ne peut ordonner la publication d'un communiqué sur la décision qu'il prononce, sans rechercher si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet de la société Air France, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur, le 23 mars 2012, des nouvelles conditions générales de transport, n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 avril 2017 (Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 15-18.970, F-P+B N° Lexbase : A2645WBL).
Elle rappelle qu'une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, est en droit, dans l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives de demander la réparation de tout préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
Elle estime, par ailleurs, que les demandes de l'association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.
Enfin, elle confirme en tous points l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 17 octobre 2014, n° 13/09619 N° Lexbase : A6113MY3, rectifié par CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 20 février 2015, 2 arrêts, n° 13/09619 N° Lexbase : A8077NBR et n° 14/23127 N° Lexbase : A4994SDC) en ce qu'il a déclaré certaines clauses abusives et rejeté la demande tendant à ce que la clause contenue dans l'article "Informations légales - Préambule Responsabilité" des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et à compter du 23 mars 2012, soit déclarée abusive (nous renvoyons à la lecture de ce long arrêt de cassation et des nombreux moyens examinés).

newsid:457984

Contrôle fiscal

[Brèves] Affirmation de la distinction entre les dispositions de l'article L. 47 A et celles de l'article L. 16 B du LPF

Réf. : Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.857, F-P+B (N° Lexbase : A2581WB9)

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N8018BWU

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par Jules Bellaiche

Le 09 Mai 2017

L'administration fiscale n'est pas tenue par les exigences de l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3160LCZ), (et a fortiori de l'article L. 47 A du LPF N° Lexbase : L3157LCW) lorsqu'elle procède à une visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du même livre (N° Lexbase : L3180LCR). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.857, F-P+B N° Lexbase : A2581WB9).
En l'espèce, le 15 avril 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Puteaux, susceptibles d'être occupés par la société requérante, afin de rechercher la preuve de fraudes commises par elle, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. La société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations.
Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, l'article L. 47 A du LPF détaille la procédure de vérification de comptabilité, prévue par l'article L. 47 du même livre, lorsque celle-ci est tenue au moyen de systèmes informatisés. Ainsi, la procédure tendant à la répression des agissements visés par l'article L. 16 B étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il fallait déduire, selon le principe dégagé, que l'administration n'est pas tenue par les exigences de l'article L. 47 lorsqu'elle procède à une visite domiciliaire (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4705ALT).

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Procédure pénale

[Brèves] Pas d'exigence de conclusions écrites pour les exceptions de nullité en matière contraventionnelle

Réf. : Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-82.742, FS-P+B (N° Lexbase : A2639WBD)

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N7960BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Mai 2017

Les articles 385 (N° Lexbase : L3791AZG) et 522, alinéa 4, (N° Lexbase : L8179G73) du Code de procédure pénale n'exigent pas que les exceptions de nullité soient soutenues par écrit. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017 (Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-82.742, FS-P+B N° Lexbase : A2639WBD).

En l'espèce, l'avocat de M. H., lequel était poursuivi pour avoir franchi un feu rouge fixe au volant de son véhicule automobile, a indiqué, avant toute défense au fond, vouloir soulever oralement des exceptions de nullité de la procédure. Invité par le président de la juridiction à déposer des conclusions écrites par application des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3863AZ4), celui-ci a soutenu, par ses seules observations orales, les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, tenant au relevé des indications concernant le permis de conduire du prévenu portées au procès-verbal et à l'imprécision du lieu des faits. En l'absence de conclusions régulièrement déposées et visées par le président et le greffier, la juridiction de proximité, tout en estimant qu'elle n'était pas valablement saisie des exceptions de nullité, y a répondu en relevant que la référence de la catégorie du permis de conduire et la mauvaise date de délivrance de celui-ci sont des erreurs purement matérielles n'affectant en rien la régularité du procès-verbal.

La Haute juridiction retient que, si c'est à tort que la juridiction de proximité s'est estimée non valablement saisie de ces exceptions, son jugement n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en raison de l'absence de conclusions écrites, elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur les réponses apportées par la juridiction (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2333EUX).

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Caractérisation du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793, F-P+B (N° Lexbase : A2806WBK)

Lecture: 2 min

N7961BWR

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par Aurélia Gervais

Le 10 Mai 2017

Constituent un obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, sans porter atteinte au droit à ne pas s'auto-incriminer de l'employeur, d'une part, le défaut, par ce dernier, de représentation des documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés au sein de l'entreprise, dont la tenue, prévue par la loi, répond à l'objectif d'intérêt général de protection des salariés, d'autre part, en cas de mentions insuffisantes ou irrégulières dans les documents présentés, son abstention de fournir les informations qui lui sont demandées. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-81.793, F-P+B N° Lexbase : A2806WBK).

En l'espèce, deux personnes ont été poursuivies des chefs de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail pour avoir, d'une part, mentionné sur les bulletins de paie de salariés d'une société un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au mois de juillet 2013, d'autre part, pour avoir adressé à ces agents de contrôle du mois d'août 2012 au mois de janvier 2013, des décomptes de la durée du travail des salariés ne correspondant pas à la réalité des heures effectuées. Un tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Le 18 février 2016, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et les a condamnées, respectivement, pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail.
Elle a retenu que les documents communiqués à la suite du contrôle effectué, en août 2012, par l'inspecteur du travail n'ont pas permis à ce dernier de connaître la réalité des heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Elle a ajouté que les explications fournies par les prévenus, excipant d'une récupération, dans la semaine, des heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, ne sont pas recevables, à défaut de vérification possible de cette situation lors d'un contrôle et de compatibilité avec l'activité des salariés n'effectuant qu'un horaire de travail réduit. La cour d'appel a également indiqué qu'aucune information sur les horaires effectivement réalisés n'a été communiquée à l'inspection du travail malgré ses demandes entre le contrôle précité et la date du procès-verbal relevant cette infraction. Elle en a déduit que des informations ont été dissimulées ou ont volontairement été fournies de manière incomplète à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, même en l'absence de toute infraction constatée, la dissimulation d'informations par l'employeur ayant précisément pour effet d'en empêcher le constat.

En énonçant la règle susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0414GAL).

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Urbanisme

[Brèves] Obligation de réouverture de l'instruction en cas de production d'un permis modificatif

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 395867, 396238, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3243WBQ)

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N8002BWB

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par Yann Le Foll

Le 09 Mai 2017

Lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 395867, 396238, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3243WBQ, voir, s'agissant de la production après la clôture de l'instruction d'un permis modificatif intervenu en régularisation du permis initial, CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1157NGX).

Pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Pau a d'abord estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4931E7R).

newsid:458002

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