Le Quotidien du 30 mai 2017

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité

Réf. : Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité (N° Lexbase : L2638LEG)

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par Vincent Téchené

Le 31 Mai 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 10 mai 2017 (décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité N° Lexbase : L2638LEG), tire les conséquences des dispositions de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations (N° Lexbase : L9078KBT).
En outre, il définit les modalités de déclaration des prorogations des fondations d'entreprise et les conditions de leur publication. Ainsi, le décret abroge l'article 6 du décret du 16 août 1901 (N° Lexbase : L9213IPW) relatif au registre spécial et simplifie l'accès des usagers associatifs aux services de l'Etat assurant les missions d'enregistrement et de contrôle, d'information et de conseil. Il modifie les conditions de nomination du commissaire aux apports dans le cadre des opérations de structurations entre associations. Il supprime, par ailleurs, les références au plafonnement de la réserve des associations cultuelles et à la réserve spéciale, ainsi qu'à l'obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier.
En outre, il modifie le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 (N° Lexbase : L6183LEQ) pour préciser les modalités de la déclaration d'appel public à la générosité, les sanctions en cas de non-respect des dispositions légales, la composition de la commission consultative donnant son avis sur ce compte d'emploi et l'application dans les collectivités d'outre-mer. Il abroge également l'article 30-3 de l'annexe au Code de procédure civile applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Enfin, le décret précise les conditions et les modalités d'application de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE).

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Répertoire numérique des représentants d'intérêts : impacts sur l'avocat lobbyiste

Réf. : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017, relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts (N° Lexbase : L2644LEN)

Lecture: 2 min

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 31 Mai 2017


A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-867, 09-05-2017, relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts (N° Lexbase : L2644LEN).
Pris en application des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique (N° Lexbase : L3622IYS), dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite "Sapin 2" (N° Lexbase : L6482LBP), ce texte impose aux représentants d'intérêts de s'inscrire au répertoire numérique tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret précise, d'une part, certaines notions figurant à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et explicite notamment les adjectifs "principale" et "régulière" en fixant la fréquence des actions sur une période d'une année. Le décret définit, d'autre part, le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il détermine également les modalités de publicité de ces informations. Il précise les règles applicables aux vérifications sur place opérées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il fixe enfin les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.

Le texte contient également des dispositions propres aux avocats. Ainsi, les vérifications ordonnées en application de ce décret, lorsqu'elles ont lieu dans les locaux professionnels d'un avocat, doivent être effectuées en présence soit du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit du Bâtonnier de l'Ordre auquel l'avocat est inscrit. Ceux-ci doivent avoir été informés de la visite au moins trois jours avant et peuvent demander au JLD de suspendre ou d'arrêter les opérations. Les demandes de communications de documents ou d'informations par écrit faites par la HATVP à un avocat doivent obligatoirement être faites par l'intermédiaire du Bâtonnier. L'avocat concerné adresse obligatoirement les documents sollicités au Bâtonnier, qui les remet à la HATVP. Si la procédure n'est pas respectée, l'avocat peut s'opposer à la demande de communication (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5522E7N).

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Délégation de service public

[Brèves] Illégalité de la sollicitation d'offres conditionnelles dans le cadre de la procédure de délégation du service public de l'eau potable d'une commune

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407431, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0883WEG)

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N8469BWL

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par Yann Le Foll

Le 01 Juin 2017

Une commune ne peut, sans méconnaître l'objet de la concession qu'elle entend conclure et l'obligation de sélectionner la meilleure offre au regard de l'avantage économique global que présente pour elle cette offre, demander aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte d'une procédure de passation mise en oeuvre par une autre autorité concédante ou prendre en compte, pour choisir un délégataire, des éléments étrangers à ce contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 mai 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 mai 2017, n° 407431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0883WEG).

Après avoir indiqué les critères de sélection des offres aux candidats admis à présenter une offre dans le cadre d'une procédure de délégation du service public de l'eau potable, une commune a, à l'issue des négociations, adressé aux candidats, conjointement avec le syndicat intercommunal qui avait lancé dans le même temps une procédure de délégation du service public de l'assainissement, un courrier leur demandant de remettre une ultime offre financière pour le service de l'eau potable dans l'hypothèse de l'attribution simultanée à un même candidat des deux contrats de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement. En procédant de la sorte, elle a demandé aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte d'une procédure de passation mise en oeuvre par une autre autorité concédante, portant sur la délégation d'un service public dont tant l'objet que le périmètre géographique étaient différents du service public en cause.

La commune a, ce faisant, fondé son appréciation de l'avantage économique global que présentaient les offres sur des éléments étrangers au service public concédé et sans lien avec cet avantage économique global et méconnu les règles qu'elle avait elle-même fixées en vue de l'attribution du contrat de délégation du service public de l'eau potable.

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Droit rural

[Brèves] Tenue et mise à jour du registre des actifs agricoles

Réf. : Décret n° 2017-916 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles (N° Lexbase : L2672LEP)

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N8347BW3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-916 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles (N° Lexbase : L2672LEP), pris pour l'application de l'article L. 311-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4573I47) dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I) (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9677E9B).

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Procédure prud'homale

[Brèves] Ajustement de la procédure prud'homale par décret

Réf. : Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail (N° Lexbase : L4724LEP)

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N8385BWH

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par Blanche Chaumet

Le 31 Mai 2017

Publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L4724LEP), pris pour l'application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) ainsi que pour celle des articles 18, 68 et 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), procède à certains ajustements de la procédure prud'homale.

S'agissant de la première instance, il précise les diligences du greffe à différents stades de la procédure, définit le régime de révocation de l'ordonnance de clôture et prévoit la notification à Pôle emploi des jugements rendus en cas d'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du Code du travail.

Le décret prévoit également que les transactions sont soumises à l'homologation du bureau de conciliation et d'orientation. Il détermine la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes en cas de contestations des éléments de nature médicale ayant justifié les avis du médecin du travail et organise les modalités de consignation des frais d'expertise.

S'agissant de la procédure d'appel, le décret précise que le défenseur syndical peut adresser les actes de procédure au greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que les notifications effectuées entre avocats et défenseur syndical peuvent être effectuées sous cette forme ou par signification.

Par ailleurs, le décret apporte des précisions sur la procédure suivie devant le tribunal d'instance, juge du contentieux des élections dans l'entreprise, lorsque celui-ci connaît d'un recours formé à l'encontre d'une décision de l'autorité administrative en matière préélectorale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3740ETP).

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Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : indemnisation des frais d'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-15.912, F-P+B (N° Lexbase : A4816WDQ)

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N8473BWQ

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par June Perot

Le 01 Juin 2017

Les frais d'acquisition et de construction d'un logement adapté au handicap de la victime, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un choix purement personnel mais bien provoqué par les séquelles d'un accident, doivent être indemnisés. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-15.912, F-P+B N° Lexbase : A4816WDQ).

Dans cette affaire, M. T. a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par M. X, qui est décédé dans la collision. Un protocole d'indemnisation a été conclu, exception faite des postes du logement, de l'aménagement du véhicule automobile, des aides techniques et des frais de soins non remboursés et restant mensuellement à sa charge. Par arrêt du 2 décembre 2004, le contrat d'assurance afférent au véhicule impliqué dans l'accident a été annulé. M. T. a assigné en indemnisation de ses préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Il a ensuite assigné en intervention forcée les héritiers de M. X.

En cause d'appel, les héritiers ont été condamnés in solidum, à indemniser la victime de la totalité des frais d'acquisition du terrain, de construction de la maison et d'adaptation à celle-ci au handicap. Les héritiers ont formé un pourvoi contre l'arrêt, arguant que la cour avait violé l'article 1382 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0447EXT).

newsid:458473

Santé publique

[Brèves] Fabrication, présentation et vente des produits du tabac : le Conseil d'Etat saisit la CJUE de trois questions préjudicielles

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 401536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1021WCS)

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par Yann Le Foll

Le 31 Mai 2017

Validant pour l'essentiel l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016, transposant la Directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes (N° Lexbase : L1672K8G), la Haute juridiction réserve la question des noms de marque désormais interdits en posant trois questions préjudicielles à la CJUE relatives à la portée et au caractère proportionné de la réglementation, s'agissant des noms de marque que les fabricants peuvent continuer d'utiliser sur les paquets, boîtes et emballages extérieurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 10 mai 2017, n° 401536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1021WCS).

Dans cette décision, le Conseil d'Etat annule certaines dispositions relatives : à l'étiquetage des paquets, boîtes et emballages extérieurs, qui ne doivent comporter aucun élément contribuant à la promotion d'un produit du tabac ; au contrôle de la marque et de la dénomination commerciale des produits du tabac à l'occasion de l'homologation de leur prix ; aux avertissements sanitaires devant figurer sur les paquets, boîtes et emballages extérieurs ; et au montant maximal des droits que les fabricants et importateurs doivent verser à l'Etat au moment de notifier les produits de vapotage avant leur mise sur le marché. En ce qui concerne l'interdiction de toute propagande et toute publicité en faveur des produits du vapotage, le Conseil d'Etat précise que celle-ci doit être interprétée comme n'interdisant pas aux magasins vendant des produits de vapotage de signaler la nature de leur activité par leur enseigne.

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Temps de travail

[Brèves] De l'indemnité due en cas d'exercice des mandats d'un représentant élu du personnel ou d'un représentant syndical durant la période de repos compensateurs

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-25.250, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1068WEB)

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par Blanche Chaumet

Le 01 Juin 2017

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que la salariée ne pouvait être privée des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateurs, il résulte de l'article D. 3121-14 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L7287IBI, devenu C. trav., art. D. 3121-23 N° Lexbase : L5439LB3), que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-25.250, FP-P+B+R N° Lexbase : A1068WEB).

En l'espèce, une salariée embauchée en qualité de chef d'équipe, était titulaire de plusieurs mandats représentatifs. A compter du mois de mars 2015, l'employeur a cessé de lui payer les heures de délégation effectuées lors de ses contreparties obligatoires de repos. La salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement des heures de délégation effectuées en mars et avril 2015, outre les congés payés afférents.

Pour condamner l'employeur au paiement provisionnel des sommes réclamées, le juge des référés retient que le représentant du personnel qui bénéficie de jours de repos compensateurs conventionnels (contrepartie obligatoire à repos) et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation et qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas procédé au report de la quote-part de la contrepartie obligatoire à repos de la salariée correspondant au temps de l'exercice de ses mandats pendant cette période. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article D. 3121-14 du Code du travail alors applicable, ensemble l'article R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0372ETX).

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