Le Quotidien du 15 mars 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 10-15.211, FS-P+B (N° Lexbase : A3486G4U)

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N6428BRI

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Le 16 Mars 2011

Le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011 (Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 10-15.211, FS-P+B N° Lexbase : A3486G4U). En l'espèce, en 1990, des fissures sont apparues sur la maison de Mme D., assurée en police multirisques habitation. L'assureur a missionné un expert, lequel a préconisé une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux. Une première série de 27 micro-pieux a été implantée par une société. Les désordres s'étant aggravés, une deuxième série de 11 micro-pieux a été réalisée par la même entreprise. Les désordres s'étant encore aggravés, une troisième série de 27 micro-pieux a été réalisée. Au final, ces trois séries de travaux ont fait l'objet de réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994. De nouvelles fissures étant apparues en 2001, une expertise a été ordonnée. L'assureur ayant indemnisé Mme D. a assigné la société et sa compagnie d'assurance en paiement de cette indemnité. Pour juger que cette dernière devait sa garantie pour la totalité des travaux de réparation des désordres, la cour d'appel de Toulouse a retenu que les trois reprises constituaient un ensemble indissociable dont la troisième tranche était l'achèvement, et dont la réparation de l'inefficacité globale exigeait une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations et qu'il en résultait que c'est à partir de la date de réception des travaux de stabilisation pris dans leur ensemble que courait la garantie décennale du constructeur (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 18 janvier 2010, n° 09/00033 N° Lexbase : A6320EWY). Toutefois, en statuant ainsi, alors que le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et qu'elle avait constaté que la réparation des désordres était intervenue selon trois paliers successifs qui avaient fait l'objet de trois réceptions distinctes en date du 26 juillet 1993, 25 avril 1994 et 8 novembre 1994, la cour d'appel a violé les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil.

newsid:416428

Droit financier

[Brèves] Modifications du livre IV du règlement général de l'AMF et création d'un livre VII nouveau

Réf. : Arrêté du 22 février 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4225IP8)

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N6392BR8

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Le 16 Mars 2011

Un arrêté du 22 février 2011, publié au Journal officiel du 2 mars 2011 (arrêté du 22 février 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L4225IP8), introduit un certain nombre de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Aussi, son article 1er opère-t-il la transposition de la Directive "OPCVM IV" (Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK) concernant le passage anticipé au "document d'information clé pour l'investisseur". Il est ainsi précisé qu'il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du Règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L7068IMQ), qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L9653AU3), à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier. Les dispositions contenues à l'article 1er entreront en vigueur le 1er avril 2011. Son article 2 s'intéresse, quant à lui, à la négociation des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2440INP). A cet effet, est introduit après le livre VI, un nouveau livre VII applicable au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Est précisé, dans son titre 1er que, lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre (N° Lexbase : L9227IN3), conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (N° Lexbase : L5687DL9). Enfin, le texte dispose qu'en cas de contradiction entre une disposition du livre VII et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du livre VII prévaut. Concernant l'organisation de ce nouveau livre, le titre II précise la compétence des entreprises de marché et des marchés réglementés appliquée à ce type de produit. Un titre III traite des obligations des membres de marché, tandis que le dernier titre régule les opérations d'initiés concernant les quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.

newsid:416392

Finances publiques

[Brèves] Les dispositions législatives imposant aux personnes déclarées comptables de fait de produire leurs comptes dans un délai imparti ne sont pas contraires à la Constitution

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2011, n° 344766, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3041G4E)

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N6397BRD

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Le 16 Mars 2011

La chambre territoriale des comptes de Polynésie française, avant de statuer sur les comptes de M. X qu'elle a déclaré comptable de fait de deniers de la Polynésie française, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question à la Constitution de l'article L. 272-35 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L7017IBI). M. X soutient que les dispositions de cet article, qui imposent aux personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit, porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et seraient, notamment, contraires aux principes, énoncés respectivement par les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense. En effet, selon M. X, elles s'appliquent y compris dans le cas où l'intéressé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour des comptes le déclarant comptable de fait. La Haute juridiction retient, à l'inverse, que l'obligation procédurale que posent les dispositions de l'article L. 272-35 précité est la conséquence du caractère exécutoire des arrêts déclarant la personne comptable de fait, nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, à l'occasion duquel l'auteur du pourvoi dispose, à tout moment, de la possibilité de demander le sursis à exécution de l'arrêt. Or, une telle obligation n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'intéressé de contester la déclaration de gestion de fait prononcée à son égard. En outre, la simple obligation de produire les comptes ne porte pas atteinte à la possibilité pour la personne déclarée comptable de fait de se défendre au titre de la fixation de la ligne de compte par le juge. Le Conseil en déduit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2011, n° 344766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3041G4E).

newsid:416397

Procédure

[Brèves] Ouverture d'une procédure collective : la juridiction doit appeler les organes à l'instance

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3235G7X)

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N6451BRD

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Le 17 Mars 2011

Dès lors qu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure collective, c'est à la juridiction elle-même, y compris la cour d'appel, d'en appeler les organes à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3235G7X).
Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement auxquelles le jugement avait fait droit. L'employeur, qui avait fait appel de cette décision, ayant fait l'objet d'une procédure collective alors que cet appel était pendant, la cour d'appel, informée de cette situation, avait enjoint au salarié, intimé, de mettre en cause le liquidateur judiciaire. Le salarié ne s'étant pas exécuté, ses demandes ont été jugées irrecevables. Le pourvoi posait la question de savoir à qui revient, dans une telle hypothèse, le soin de mettre la procédure en état. Se fondant sur les dispositions du Code du commerce et sur les articles R. 1454-19 du Code du travail (N° Lexbase : L0888IA7) et 937 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1021H4L), la Chambre sociale censure l'arrêt d'appel et décide "qu'informée de l'ouverture de la procédure collective, il appartenait [à la cour d'appel] de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe" .

newsid:416451

Public général

[Brèves] "Loppsi 2" : censure de plusieurs dispositions concernant les rassemblements sportifs, l'évacuation de terrains illégalement occupés et les centres de rétention administratifs

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (N° Lexbase : A2186G9T)

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N7433BRQ

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Le 17 Mars 2011

Dans une décision rendue le 10 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 N° Lexbase : A2186G9T), le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite "Loppsi 2". Concernant les articles 60 et 61, relatifs aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d'une manifestation sportive, les Sages ont rejeté les griefs des requérants. Ces deux articles renforcent les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public. Cependant, eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. En revanche, ils ont censuré l'article 90, qui permet au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. La faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif ne saurait, en l'espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis. Enfin, l'article 101 du texte, qui permet que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative, ne rentrera, lui non plus, jamais en application. En effet, ces centres sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers. Ils sont fermés au public. Dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au "sein" de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de "statuer publiquement".

newsid:417433

Rémunération

[Brèves] Rémunération variable : modification des objectifs imposée au salarié

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977, FS-P+B (N° Lexbase : A3302G43)

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N6414BRY

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Le 16 Mars 2011

"Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice". Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977, FS-P+B N° Lexbase : A3302G43).
Dans cette affaire, M. F., engagé en qualité de VRP par la société X, percevait, selon un avenant avec effet au 1er janvier 2003, un salaire fixe mensuel auquel pouvait s'ajouter une rémunération variable d'un montant annuel fixe en cas d'atteinte d'objectifs déterminés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de plans annuels de rémunération variable (PRV). L'employeur a établi dans le cadre de ses plans les primes et les objectifs en conditionnant le paiement. Estimant que le secteur géographique de ses activités ainsi que la structure de la prime d'objectif prioritaire (POP) avaient été unilatéralement modifiés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes, demandes déboutées par le conseil de prud'hommes en juin 2006. Le médecin du travail, ayant constaté en février 2006 que l'état de santé du salarié nécessitait une réduction de son temps de travail, l'employeur a, en octobre 2006, sans nouvel avis du médecin du travail, réduit de 42 % son secteur géographique et de 20 % son temps de travail. M. F. a, ensuite, été déclaré inapte à son emploi et à tous postes dans l'entreprise et licencié pour inaptitude physique. Dans un premier temps, la Haute juridiction a rejeté la demande de l'employeur contestant le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son salarié. Pour la Cour, l'employeur ayant modifié le secteur géographique des activités commerciales du salarié sans son accord et "l'inaptitude de M. F. [ayant] été directement causée par le comportement fautif de l'employeur", le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant subi, par ailleurs, un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un second temps, la Haute juridiction infirme l'arrêt de la cour d'appel condamnant l'employeur à payer un rappel de la POP. Les juges du fond estimaient que la modification des conditions d'octroi de la prime "aurait dû recueillir l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour conséquence directe de réduire sa rémunération variable". La Chambre sociale la contredit, l'avenant au contrat de travail stipulant que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur (sur l'incidence de la suppression ou de la modification de la prime prévue au contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0760ETC).

newsid:416414

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) TVA : les garanties d'émission fournies par un établissement de crédit contre rémunération sont exonérées de TVA

Réf. : CJUE, 10 mars 2011, aff. C-540/09 (N° Lexbase : A3231G7S)

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N7434BRR

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Le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2011, la CJUE énonce, afin de répondre à une question préjudicielle posée par le juge suédois, qu'une garantie d'émission relève du champ d'application de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 13 B N° Lexbase : L7664HTZ) en tant qu'elle constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux, compte tenu du fait qu'il existe une relation juridique entre l'émetteur et le garant et que la commission que ce dernier reçoit de l'émetteur représente la contre-valeur effective de la garantie fournie à celui-ci par le garant. Or, les exonérations de TVA constituent des notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d'éviter des divergences dans l'application du régime de la TVA d'un Etat membre à l'autre, et sont d'interprétations strictes puisqu'elles font exception au principe général d'application de la TVA. La finalité de ces exonérations étant de pallier les difficultés liées à la détermination de la base d'imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et d'éviter une augmentation de coût du crédit à la consommation, l'exonération de la TVA couvre les services qu'un établissement de crédit fournit sous la forme d'une garantie d'émission et contre rémunération, à une société souhaitant émettre des actions, en application de laquelle cet établissement s'engage à acquérir les actions qui ne seraient pas souscrites à l'expiration de la période de souscription (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-540/09 N° Lexbase : A3231G7S). En l'espèce, un établissement de crédit suédois, qui se trouve à la tête d'un "groupement TVA" et fournit également des services de financement des entreprises en liaison avec l'émission d'instruments financiers, a, avec une autre société membre du même groupement TVA, fourni à une société tierce des garanties d'émission aux termes desquelles les membres de ce groupement s'engageaient à acquérir les actions de cette société qui n'auraient pas été souscrites à l'expiration de la période de souscription. Pour l'octroi de cette garantie, les membres du groupement étaient rémunérés par le versement d'une commission. Le groupement a estimé, à raison, que la fourniture de garanties d'émission bénéficiait de l'exonération de la TVA .

newsid:417434

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) Taux réduit de TVA : application aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de chevaux si ceux-ci sont destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires

Réf. : CJUE, 3 mars 2011, C-41/09 (N° Lexbase : A8048G3H)

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N6372BRG

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Le 16 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2011, la CJUE retient que l'application générale d'un taux réduit de TVA aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de chevaux est contraire à la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 311 N° Lexbase : L7664HTZ). En effet, celle-ci prévoit que le taux réduit de TVA est réservé aux animaux vivants, graines, plantes et autres ingrédients, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires. Or, les chevaux ne sont pas automatiquement destinés à être consommés. Le législateur de l'UE a cherché, par l'application du taux réduit aux denrées alimentaires, à les rendre moins chères, et donc plus accessibles, pour le consommateur final. Afin d'atteindre pleinement ce but, il a logiquement étendu l'application de ce taux réduit aux éléments qui, n'étant pas eux-mêmes des denrées alimentaires, sont normalement destinés à être utilisés dans leur préparation. La Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre des Pays-Bas, premier Etat à être condamné par la CJUE sur ce fondement, mais aussi de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France et de l'Irlande. Les Pays-Bas, soutenus par l'Allemagne et la France, ont présenté une divergence de traduction du point 1 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE, portant sur un point-virgule qui est devenu virgule après une modification législative. Cet argument est balayé par la CJUE qui répond que la formulation utilisée dans l'une des versions linguistiques d'une disposition ne saurait servir de base unique à son interprétation ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition doit être interprétée en fonction de son économie générale et de sa finalité, la baisse du prix de la nourriture en l'espèce. Les Pays-Bas prétendent que tout cheval finira dans l'assiette humaine, même quand il est utilisé avant pour la course ou les travaux agricoles. La CJUE rétorque que les chevaux, sans être normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, peuvent parfois être livrés à la consommation. Dès lors, le point 1 de l'annexe III doit être interprété en ce sens que seule la livraison d'un cheval en vue de son abattage pour être utilisé dans la préparation des denrées alimentaires peut faire l'objet d'un taux réduit de la TVA. Ledit point 1 ne permet donc pas à un Etat membre d'appliquer un taux réduit de la TVA à l'ensemble des livraisons de chevaux vivants, quelle que soit la destination de ceux-ci (CJUE, 3 mars 2011, C-41/09 N° Lexbase : A8048G3H) .

newsid:416372

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