L'article 63 du Code des douanes (
N° Lexbase : L0685ANP) n'institue pas un recours juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite dans un navire de plaisance, qui est un lieu privé assimilable à un domicile, et des mesures subséquentes ; ainsi, la simple assistance d'un juge, à la seule demande des douanes, ne vaut pas contrôle juridictionnel effectif dès lors que ce juge ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-86.227, F-P+B
N° Lexbase : A3315WAZ).
En l'espèce, les agents des douanes ont contrôlé un navire de plaisance en vue de vérifier sa situation fiscale et douanière, sur le fondement de l'article 63 du Code des douanes. Ils ont, en présence du directeur d'une société, résident européen établi à Londres, domiciliée aux îles Caïmans, propriétaire du navire, visité celui-ci entre 15 heures et 16 heures 15 et se sont fait remettre des photocopies de documents et factures par des membres de l'équipage. A l'issue de leur contrôle, le directeur et la société ont été cités devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de marchandise ni prohibée, ni fortement taxée, et manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération attachée à l'exportation.
La Haute juridiction, afin de donner raison aux requérants, rappelle que le Conseil constitutionnel a abrogé le 29 novembre 2013 les articles 62 (
N° Lexbase : L0684ANN) et 63 du Code des douanes estimant que ces textes ne prévoyaient ni voies de recours appropriées, ni garanties suffisantes permettant le contrôle de la mise en oeuvre des mesures qui y étaient prévues (Cons. const., 29 novembre 2013, n° 2013-357 QPC
N° Lexbase : A4036KQK). Elle ajoute que, si le Conseil constitutionnel a différé les effets de cette abrogation au 1er janvier 2015, les articles 62 et 63 doivent être lus au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR).
Dès lors, il fallait retenir que l'article 63 n'instituait pas un recours juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite dans un navire de plaisance, et que la simple assistance d'un juge, à la seule demande des douanes, ce magistrat pouvant être suppléé par un officier municipal ou un officier de police judiciaire en cas de refus de visite du navire de plaisance par les personnes s'y trouvant à bord, ne vaut pas contrôle juridictionnel effectif dès lors que ce juge ne disposait d'aucune marge d'appréciation. En conséquence, l'ensemble de la procédure subséquente doit être annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable