Le Quotidien du 17 avril 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Vente d'ordinateurs avec des logiciels préinstallés : pratique commerciale trompeuse (non) et caractère déloyal (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-13.248, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1036UTK)

Lecture: 2 min

N7559BWU

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par Vincent Téchené

Le 18 Avril 2017

D'une part, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, dès lors qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1707K7D). D'autre part, la vente d'ordinateurs avec des logiciels préinstallés ne présente pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement du vendeur aux exigences de la diligence professionnelle n'est démontré ; et cette pratique commerciale n'est pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix (N° Lexbase : L7977DNR) n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-13.248, FS-P+B+I N° Lexbase : A1036UTK ; v. également, Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 14-11.437, FS-P+B+I N° Lexbase : A9196SRZ et lire N° Lexbase : N6324BW7).
Dans cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15 N° Lexbase : A1007RZC ; lire N° Lexbase : N4224BWD) :
- d'une part, qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, § 2, de la Directive 2005/29 (N° Lexbase : L5072G9Q), à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ;
- d'autre part, que lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, § 4, sous a), et de l'article 7 de la Directive 2005/29.

newsid:457559

Impôts locaux

[Brèves] Précisions sur la notion de locaux ou terrains à disposition du redevable pour l'établissement de la CFE : biens placés sous le contrôle du redevable utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 387938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0450UTT)

Lecture: 1 min

N7543BWB

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par Jules Bellaiche

Le 18 Avril 2017

Un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de terrains, au sens de l'article 1473 du CGI (N° Lexbase : L0810IPP), lorsque ces locaux ou terrains sont placés sous son contrôle et qu'il les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 387209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0448UTR). En l'espèce, une commune a demandé, sans succès, à l'administration fiscale d'assujettir à la taxe professionnelle les entreprises installées dans l'enceinte du site occupé, sur le territoire de la commune, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
La Haute juridiction, afin de donner raison à l'administration, a précisé, d'une part, que les entreprises dont la commune a sollicité l'assujettissement à la taxe professionnelle ne participent pas à l'exécution des missions confiées au CEA mais se bornent à lui fournir des prestations de service ou à lui livrer des biens. Ces entreprises n'exploitaient donc pas les installations du CEA. D'autre part, il fallait bien se fonder sur la circonstance que le CEA conservait l'entière maîtrise de l'usage des locaux occupés par ces entreprises pour en déduire qu'ils demeuraient sous son contrôle et que, par suite, les entreprises hébergées dans ces locaux n'en disposaient pas, au sens des dispositions de l'article 1473 du CGI .

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Responsabilité

[Brèves] Appréciation de l'atteinte à la dignité d'un médecin filmé en caméra-cachée

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-28.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6071UMS)

Lecture: 2 min

N7587BWW

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par June Perot

Le 18 Avril 2017

La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-28.813, FS-P+B+I N° Lexbase : A6071UMS, à rapprocher de : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-82.039, F-P+B N° Lexbase : A7045RIR).
Dans cette affaire, un reportage consacré à l'histoire d'une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur internet, qu'elle était atteinte d'affections graves, avait été diffusé. Le reportage comportait une séance filmée en caméra-cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l'un pour une amie de celle-ci, l'autre, pour son compagnon, consultaient M. G., médecin généraliste, auquel ladite jeune femme s'était adressée à plusieurs reprises. Invoquant une atteinte portée au droit dont il dispose de son image, M. G. a assigné la société de la chaîne, en réparation du préjudice en résultant. En première instance, les juges du fond avaient condamné la société éditrice à payer 2 000 euros à M. G. Le tribunal a d'abord retenu que le reportage incriminé ne relevait pas de sa vie privée, mais de son activité professionnelle et que la violation du droit à l'image n'était pas caractérisée dans la mesure où le visage du médecin était flouté en permanence et sa voix modifiée. La société éditrice de la chaîne télévisée a interjeté appel. En cause d'appel, pour décider que l'atteinte au droit à l'image de M. G. était injustifiée et lui allouer es dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que la séquence litigieuse était précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s'il était constant que le sujet était effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau internet, cette présentation de l'image de M. G. comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l'information des téléspectateurs (CA Metz, 6 octobre 2015, n° 13/03366 N° Lexbase : A7132NSX). La société éditrice a formé un pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée au visa des articles 9 (N° Lexbase : L3304ABY) et 16 (N° Lexbase : L1687AB4) du Code civil et 10 de la CEDH (N° Lexbase : L4743AQQ), censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il dit que M. G. a souffert d'une atteinte à son droit à l'image et subi un préjudice inhérent à cette atteinte et en ce qu'il condamne la société éditrice. Elle considère en effet que le reportage litigieux n'a pas porté atteinte à la dignité du médecin filmé en caméra-cachée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).

newsid:457587

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