A commis des fautes d'imprudence ou de négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident de nature à engager sa responsabilité du chef d'homicide involontaire par maladresse, inattention, imprudence ou négligence, la société qui n'a pas mis en place d'étrier anti-soulèvement sur les plates-formes en cause, dès lors que ce dispositif de sécurité aurait été de nature à empêcher la chute de la plate-forme. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-82.305, F-D
N° Lexbase : A0816UTE).
En l'espèce, un salarié intérimaire travaillant sur le site de construction d'un réacteur nucléaire a réalisé en 2011, une opération de soudage en position allongée sur une plate-forme. La manoeuvre d'une grue positionnée au centre de l'enceinte et transportant une charge de 850 kilogrammes a heurté cette plate-forme de travail, provoquant son décrochage et entraînant la chute mortelle d'une quinzaine de mètres de hauteur du salarié. Les investigations sur les circonstances de l'accident ont montré que la grue a fait l'objet d'une manoeuvre d'accélération de la levée de charge par un salarié intérimaire dont le manque de réaction aux demandes répétées du chef de manoeuvre apparaissait lié aux effets d'une consommation récente de stupéfiants. Cette manoeuvre a provoqué un choc avec la plate-forme dont le système de verrouillage des crochets n'était pas en place.
La cour d'appel de Caen (CA Caen, 18 mars 2015, n° 14/00621
N° Lexbase : A3016NH8) a condamné la société propriétaire de la plate-forme pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs. Après avoir relevé l'absence de mise en place d'étrier anti-soulèvement sur les plates-formes en cause, la cour d'appel a énnoncé qu'il n'est pas contesté que ce dispositif de sécurité aurait été de nature à empêcher la chute de la plate-forme. Elle a ajouté que la méconnaissance d'un tel dispositif ne peut recevoir la qualification de manquement à une disposition législative ou réglementaire au sens des articles 121-3 (
N° Lexbase : L2053AMY) et 221-6
N° Lexbase : L3402IQ3) du Code pénal, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'en ayant fourni, et en tout cas mis en oeuvre les plates-formes en cause, dépourvues de tout système de verrouillage conforme à la norme dont elle se prévaut, la société qui avait, par ailleurs, connaissance de l'existence du risque, antérieurement avéré, de collision encouru par ses plates-formes lors des opérations de levage opérées au sein du bâtiment en cause, a commis des fautes d'imprudence ou de négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident, de nature à engager sa responsabilité du chef d'homicide involontaire par maladresse, inattention, imprudence ou négligence. La société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).
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