Le Quotidien du 12 avril 2017

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication du projet de recommandation de l'AMF sur les simulations de performances proposées aux investisseurs

Réf. : AMF, communiqué de presse du 4 avril 2017

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par Vincent Téchené

Le 13 Avril 2017

L'Autorité des marchés financiers a publié, le 4 avril 2017, la synthèse des réponses apportées à la consultation publique lancée en novembre 2016 sur l'offre de simulations de performances futures proposée aux investisseurs particuliers. Parallèlement, elle publie un projet de recommandation et des bonnes pratiques sur le sujet. Au total, l'AMF a reçu seize réponses émanant principalement de sociétés de gestion françaises, de conseillers en investissements financiers et d'associations professionnelles. De façon générale, ces acteurs ont soutenu une clarification des règles applicables en matière de conception des simulations et d'information des investisseurs sur leur portée.
A l'issue de la consultation publique, l'AMF a décidé de :
- procéder à une modification de son règlement général afin d'assujettir tous les acteurs régulés aux mêmes dispositions ;
- publier une recommandation concernant l'insertion du message suivant à destination des investisseurs en présence de simulations de performances futures, rappelant leur portée pédagogique et le fait qu'ils ne garantissent pas les rendements présentés ;
- recommander des bonnes pratiques en matière de conception des simulations de performances futures.
Afin de permettre aux acteurs de se préparer, l'AMF publie, par anticipation, son projet de recommandation qui sera intégré à la doctrine une fois les modifications du règlement général homologuées (source : AMF, communiqué de presse du 4 avril 2017).

newsid:457645

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation par le titulaire d'un contrat administratif d'une décision rejetant sa demande de renouvellement du contrat : compétence du juge du contrat

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 403257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4591UPQ)

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N7488BWA

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par Yann Le Foll

Le 13 Avril 2017

Le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par le titulaire d'un contrat administratif de la validité d'une décision rejetant la demande de renouvellement du contrat qu'il a présentée en application de l'une de ses clauses.
Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 403257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4591UPQ, abandon CE, 4 mars 1981, n° 13545 N° Lexbase : A5603AKQ). Mme X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la décision du directeur régional de l'ONF du 24 mai 2016 refusant le renouvellement de la concession au titre de laquelle elle était autorisée à occuper un terrain sur un site et à y exploiter un restaurant. Le terme du contrat était fixé au 30 juin 2016. Si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation par Mme X de la validité du refus de l'ONF de renouveler la convention, la demande de l'intéressée tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement a été présentée au juge des référés le 1er juillet. Cette demande était dès lors, en tout état de cause, dépourvue d'objet dès son introduction et n'était par suite pas recevable.
Dès lors, en accueillant la demande de suspension dont il était saisi sans opposer cette irrecevabilité, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a entaché son ordonnance d'irrégularité.

newsid:457488

Droit des étrangers

[Brèves] Demandeur d'asile maintenu en détention pendant cinq mois : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 4 avril 2017, Req. 39061/11 (N° Lexbase : A1147UTN)

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N7631BWK

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Avril 2017

La détention d'un demandeur d'asile à la frontière belge durant cinq mois n'a pas porté atteinte au droit à la liberté et à la sûreté protégé par la CESDH. Telle est la décision qui a été rendue par la CEDH dans un arrêt du 4 avril 2017 (CEDH, 4 avril 2017, Req. 39061/11 N° Lexbase : A1147UTN).

L'affaire concernait la détention, durant cinq mois, d'un demandeur d'asile égyptien, M. T., à la frontière belge. Ses demandes d'asile et de mise en liberté avaient toutes été rejetées par les autorités. Le requérant allègue, alors, devant la Cour que sa détention était contraire à l'article 5 § 1 f) de la CESDH (droit à la liberté et à la sûreté) (N° Lexbase : L4786AQC).

La Cour rappelle, d'abord, qu'une décision de privation de liberté doit, conformément à l'article 5 de la CESDH, être prévue par la loi, qu'il s'agisse d'une disposition nationale ou bien d'une norme issue du droit international. Elle rappelle, ensuite, qu'il appartient aux autorités nationales d'interpréter le droit interne en conformité avec le droit de l'Union européenne. Sous réserve d'une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, la Cour se limite à vérifier la compatibilité des effets de cette interprétation avec la Convention. En l'espèce, elle estime que la formulation laconique et stéréotypée des décisions privatives de liberté prises à l'encontre de M. T. n'a pas empêché les juridictions belges d'exercer un contrôle qui, bien que limité à un contrôle de légalité, tenait compte de la jurisprudence de la Cour. La détention de M. T. était donc conforme à la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0824E9E).

newsid:457631

État d'urgence

[Brèves] Renvoi d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative à l'état d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 mars 2017, n° 407230 (N° Lexbase : A6352UM9)

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N7582BWQ

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par June Perot

Le 13 Avril 2017

Le Conseil d'Etat a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5, 3° de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) qui donne pouvoir au préfet d'un département où l'état d'urgence a été déclaré d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Il a jugé que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, au droit de mener une vie familiale normale, à la liberté d'expression et de communication et au droit d'expression collective des idées et des opinions. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 mars 2017, n° 407230 N° Lexbase : A6352UM9).

En l'espèce, un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ces dispositions avait été pris contre M. B., l'interdisant de séjourner dans certaines rues et certains arrondissements de Paris. Ce dernier avait alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté pour excès de pouvoir. A l'appui de cette demande, M. B. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° de l'article 5 et de l'article 13 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Par ordonnance, le tribunal administratif a décidé de transmettre cette question. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat décide de renvoyer à son tour la question formulée relative au 3° de l'article 5, devant le Conseil constitutionnel. Il juge toutefois qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la question portant sur l'article 13, lequel détermine les peines encourues en cas de méconnaissance des dispositions de la loi, notamment en cas d'infraction aux dispositions du 3° de son article 5, et prévoit la possibilité d'exécuter d'office les mesures prescrites sur le fondement de la loi.

newsid:457582

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Absence de mise en place d'un dispositif de sécurité de nature à empêcher la survenance d'un accident : fautes d'imprudence ou de négligence entraînant la responsabilité de la société

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-82.305, F-D (N° Lexbase : A0816UTE)

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N7578BWL

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par Aurélia Gervais

Le 13 Avril 2017

A commis des fautes d'imprudence ou de négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident de nature à engager sa responsabilité du chef d'homicide involontaire par maladresse, inattention, imprudence ou négligence, la société qui n'a pas mis en place d'étrier anti-soulèvement sur les plates-formes en cause, dès lors que ce dispositif de sécurité aurait été de nature à empêcher la chute de la plate-forme. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2017 (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-82.305, F-D N° Lexbase : A0816UTE).
En l'espèce, un salarié intérimaire travaillant sur le site de construction d'un réacteur nucléaire a réalisé en 2011, une opération de soudage en position allongée sur une plate-forme. La manoeuvre d'une grue positionnée au centre de l'enceinte et transportant une charge de 850 kilogrammes a heurté cette plate-forme de travail, provoquant son décrochage et entraînant la chute mortelle d'une quinzaine de mètres de hauteur du salarié. Les investigations sur les circonstances de l'accident ont montré que la grue a fait l'objet d'une manoeuvre d'accélération de la levée de charge par un salarié intérimaire dont le manque de réaction aux demandes répétées du chef de manoeuvre apparaissait lié aux effets d'une consommation récente de stupéfiants. Cette manoeuvre a provoqué un choc avec la plate-forme dont le système de verrouillage des crochets n'était pas en place.
La cour d'appel de Caen (CA Caen, 18 mars 2015, n° 14/00621 N° Lexbase : A3016NH8) a condamné la société propriétaire de la plate-forme pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs. Après avoir relevé l'absence de mise en place d'étrier anti-soulèvement sur les plates-formes en cause, la cour d'appel a énnoncé qu'il n'est pas contesté que ce dispositif de sécurité aurait été de nature à empêcher la chute de la plate-forme. Elle a ajouté que la méconnaissance d'un tel dispositif ne peut recevoir la qualification de manquement à une disposition législative ou réglementaire au sens des articles 121-3 (N° Lexbase : L2053AMY) et 221-6 N° Lexbase : L3402IQ3) du Code pénal, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'en ayant fourni, et en tout cas mis en oeuvre les plates-formes en cause, dépourvues de tout système de verrouillage conforme à la norme dont elle se prévaut, la société qui avait, par ailleurs, connaissance de l'existence du risque, antérieurement avéré, de collision encouru par ses plates-formes lors des opérations de levage opérées au sein du bâtiment en cause, a commis des fautes d'imprudence ou de négligence qui ont concouru à la réalisation de l'accident, de nature à engager sa responsabilité du chef d'homicide involontaire par maladresse, inattention, imprudence ou négligence. La société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).

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