Réf. : CA Pau, 23 mars 2017, n° 16/04357 (N° Lexbase : A0376UGZ)
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N7525BWM
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 08 Avril 2017
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Réf. : Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-82.437, FS-D (N° Lexbase : A6957UEE)
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N7532BWU
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 07 Avril 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, 2 arrêts n° 15-27.231, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6069UMQ) et n° 16-13.050, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6072UMT)
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N7566BW7
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par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2017
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Réf. : Cass. com., 29 mars 2017, deux arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6067UMN) et n° 15-24.241, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6068UMP)
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N7456BW3
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par Vincent Téchené
Le 06 Avril 2017
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Réf. : Cons. const., décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4589UPN)
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N7462BWB
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par Charlotte Moronval
Le 06 Avril 2017
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N7482BWZ
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par Marie Le Guerroué
Le 06 Avril 2017
Jeudi 13 avril 2017
14h30 : Accueil des participants par Christine Bertrand, Doyen de l'Ecole de droit (Université Clermont Auvergne)
14h40 : Introduction par Alexis Marie (Université Clermont Auvergne)
Le cadre général de l'afflux massif : un droit spécial ? sous la présidence de Julian Fernandez (Université Paris II - Panthéon Assas)
Le cadre international
15h : ONU et afflux massif, par Julien Cazala (Université d'Orléans)
15h20 : Principe de non-refoulement et afflux massif, par Hélène Raspail (Université du Maine)
15h40 : Approches et actions du HCR face à l'afflux massif, par Rolince Mbungo (UNHCR Paris, Administrateur Associé de Protection)
16h : Echanges et pause
Les cadres régionaux
16h40 : La Convention de l'Union africaine de 1969 et l'afflux massif, par Bérangère Taxil (Université d'Angers)
17h : L'Union européenne et l'afflux massif, par Corinne Balleix (Chargée de mission sur la politique migratoire européenne au ministère des Affaires étrangères)
L'éligibilité
17h20 : L'éligibilité des demandeurs d'asile fuyant des conflits armés, par Isabelle Moulier (Université Clermont Auvergne)
17h40 : Echanges
Vendredi 14 avril 2017
Gérer ou accueillir, sous la présidence de Mélanie Albaret (Université Clermont Auvergne)
9h : L'OFPRA "hors les murs", par Marie Salord (OFPRA, Chef de la division des affaires juridiques européennes et internationales)
9h20 : La solidarité des Etats membres à l'épreuve de l'afflux massif, par Thibaut Fleury-Graff (Université Rennes 1)
9h40 : Les palliatifs au sous-dimensionnement du dispositif d'accueil, par Karine Parrot (Université de Cergy-Pontoise)
10h : Echanges
10h20 : Pause
Retours d'expériences
10h40 : Calais, par Véronique Njo (HCR, Chargée de protection)
11h : Les Hotspots, par Darius Tavassoli (HCR, Chargé de protection)
11h20 : Un centre d'accueil et d'orientation (CAO), par Gérard Dubois (Maire de Pessat-Villeneuve)
11h40 : Echanges
Endiguer ou protéger ? sous la présidence de Christine Bertrand (Université Clermont Auvergne)
14h30 : De la réinstallation à l'externalisation, par Caroline Lantero (Université Clermont Auvergne)
14h50 : Les mineurs non-accompagnés, par Florian Aumond (Université de Poitiers)
15h10 : Echanges
Ecole de Droit
Amphithéâtre Trudaine
41, Boulevard François Mitterrand
Clermont - Ferrand
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Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, 2 arrêts, n° 15-26.392 (N° Lexbase : A4870S3R), et n° 15-29.015 (N° Lexbase : A4804S3C), F-D
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N7506BWW
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par Franck Roussel, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Bordeaux
Le 06 Avril 2017
En revanche, on pourrait davantage hésiter à se prononcer a priori sur l'identité de celui à qui incombe, dans le procès civil de revendication d'une créance de salaire différé, la preuve de l'absence d'association aux résultats de l'exploitation et de rémunération du descendant. En effet, il est classique de souligner la difficulté qu'il y a d'établir, comme ici, la preuve d'un fait négatif. L'évolution de la jurisprudence sur ce point précis est à cet égard remarquable. Ainsi, dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que la preuve de l'absence d'association aux résultats de l'exploitation et de rémunération devait être rapportée par le défendeur à l'action en reconnaissance et paiement de la créance de salaire différé (9). Suivant cette analyse, il revenait donc seulement au descendant de l'exploitant agricole d'établir sa participation directe et effective à l'exploitation. Il bénéficiait ainsi d'une présomption simple d'absence d'association aux résultats de l'exploitation et de rémunération, laquelle devait être combattue activement par les défendeurs à l'action.
Toutefois, cette analyse n'est plus celle qui est retenue par les Hauts magistrats. En effet, depuis un revirement de jurisprudence opéré par un arrêt en date du 3 mars 1987, la Cour de cassation considère désormais, de manière plus conforme au droit commun, que "c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation" (10). Il a d'ailleurs été jugé que cette exigence, qui ne constitue qu'une illustration du principe général de droit selon lequel c'est à celui qui réclame le bénéfice d'un droit de justifier qu'il remplit les conditions pour ce faire, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (11). L'appréciation des juges du fond est ainsi souveraine en la matière, sous réserve d'un contrôle léger par la Cour de cassation.
L'analyse de la jurisprudence récente montre toutefois que cette solution, pourtant bien établie, fait l'objet d'une application contrastée devant les juridictions du fond. Les deux arrêts rapportés, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 janvier 2017, illustrent le propos. Ainsi, dans la première décision (n° 15-26.392), les Hauts magistrats refusent-ils d'accueillir le moyen en cassation dirigé par le descendant contre l'arrêt attaqué dans la mesure où, sous le couvert de griefs non fondés, il s'agissait seulement de remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel ayant souverainement estimé que le prétendu créancier de salaire différé ne démontrait pas qu'il n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration, ni qu'il n'avait pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation.
Dans le second arrêt en revanche (n° 15-29.015), les juges du second degré avaient cru pouvoir accueillir favorablement la revendication d'une créance de salaire différé par le descendant, aux motifs que les attestations produites par ses cohéritiers étaient trop imprécises pour établir qu'il avait personnellement profité des fruits de l'exploitation agricole familiale, qu'il n'était pas démontré qu'il ait perçu le produit de la vente de lait d'animaux en pacage durant la période où il avait été aide familial et qu'il avait reçu par ailleurs diverses subventions. Selon eux, il pouvait en effet en être déduit que la participation du descendant à l'exploitation n'avait donné lieu à aucune contrepartie permettant d'exclure la gratuité de sa participation. Ainsi motivée, la décision attaquée ne pouvait échapper à la censure. La Cour de cassation la prononce effectivement, pour violation de la loi, sur le visa des articles L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353 du Code civil. En effet, suivant les Hauts magistrats, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, dès lors qu'il incombait au descendant de démontrer qu'il n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration, ni n'avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation. Faute pour le descendant d'établir cette preuve, les juges du second degré auraient dû au contraire rejeter sa prétention.
Pour terminer, il faut souligner que la portée de la confirmation prétorienne selon laquelle c'est sur celui qui prétend à un salaire différé que pèse le risque du défaut de preuve des conditions requises par la loi dépasse le seul droit processuel. Ainsi, cette règle ne doit pas être perdue de vue par le notaire lorsqu'il est appelé à rédiger un acte opérant la transmission préparée de l'exploitation agricole ou le règlement de la succession d'un ascendant exploitant agricole. En effet, il lui revient, le cas échéant, d'exiger de celui des cohéritiers qui prétendrait bénéficier, à cette occasion, d'un contrat de travail à salaire différé qu'il établisse activement la preuve qu'il a bien participé directement et effectivement à l'exploitation dans les conditions prévues par l'article L. 321-13, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime après ses 18 ans révolus et qu'il n'a pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ni n'a reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration (12). Quoi que l'on en dise, cette dernière preuve, négative, n'est pas insurmontable en pratique. En effet, il faut, mais il suffit que le descendant rapporte la preuve de faits positifs qui rendent le fait négatif vraisemblable. Tel sera le cas, par exemple, s'il produit tous ses relevés bancaires, lesquels ne font apparaître aucun versement de salaire. Par ailleurs, les obligations administratives, sociales, comptables et fiscales qui pèsent sur les exploitations agricoles s'agissant de l'emploi de la main-d'oeuvre familiale devraient également faciliter, en pratique, la tâche du descendant en ce domaine. A défaut de pouvoir rapporter une telle preuve et/ou en cas de contentieux né et persistant entre les cohéritiers sur le sujet, le notaire ne pourra alors que renvoyer le descendant à se pourvoir en justice à cet effet, en l'informant précisément du poids du risque du défaut de la preuve des conditions requises par la loi en la matière.
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N7465BWE
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine (UFR Droit, économie et administration de Metz), directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique, directeur adjoint de l'IRENEE
Le 06 Avril 2017
La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ([LXB=L2048A4M)]), dite loi "Vivien", a instauré une procédure simplifiée d'expropriation, sans enquête préalable ni arrêté de cessibilité. Ces dispositions ont été récemment abrogées et recodifiées à droit constant aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L8042I4M) et suivants de Code de l'expropriation par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7867I47). Ce sont toutefois les dispositions de la loi de 1970 qui sont applicables dans la présente affaire.
Selon ces dispositions, la procédure spéciale d'expropriation en vue de la suppression de l'habitat insalubre est susceptible de concerner principalement deux types d'immeubles : ceux qui sont déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-29 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7787LCE) ; et ceux à usage total ou partiel d'habitation qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3229KWI) et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
En outre, peuvent aussi être concernés "les immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine".
Si ces dispositions, qui figurent aujourd'hui au 3° de l'article L. 511-1 du Code de l'expropriation, sont supposées s'appliquer "à titre exceptionnel", le Conseil d'Etat n'avait jamais eu l'occasion, jusqu'à présent, de se prononcer sur leur champ d'application. Les rares décisions rendues par des juridictions du fond prônent une interprétation plutôt restrictive de ces dispositions. Certes, le tribunal administratif de Paris a eu l'occasion de considérer qu'était légal un arrêté préfectoral autorisant "l'expropriation de toutes les parcelles comprises dans le périmètre d'un îlot d'insalubrité dès lors que les immeubles qui ne sont pas insalubres constituent de par leur situation à l'intérieur dudit îlot un obstacle à la démolition des immeubles insalubres ou à l'aménagement de l'îlot" (1). Les juges vont néanmoins contrôler que les immeubles concernés sont bien "indispensables" à la démolition d'immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine, ce caractère devant être démontré par l'expropriant (2). Il a été jugé sur ce point que le fait qu'un immeuble est enclavé entre deux immeubles insalubres n'est pas lui-même de nature à révéler que son expropriation était indispensable à la démolition des immeubles voisins (3). Notons toutefois, sur ce point, qu'il n'est plus expressément exigé, contrairement à ce que prévoyait la rédaction initiale de la loi "Vivien" que les terrains concernés soient "contigus ou voisins" d'immeubles insalubres ou menaçant ruine. On voit mal, toutefois, comment l'expropriation d'un immeuble ni insalubre, ni impropre à l'habitation, pourrait être indispensable à une opération de résorption de l'habitat insalubre sans être "contigu ou voisin" à ces immeubles.
En l'espèce, le problème soumis au Conseil d'Etat porte sur l'articulation entre les dispositions des actuels 1° et 2°, d'une part, et 3° de l'article L. 511-1 du Code de l'expropriation. La requérante considère que l'immeuble dont elle est propriétaire n'étant pas à usage d'habitation, celui-ci ne saurait être exproprié au titre de la procédure d'expropriation dérogatoire du droit commun visant à la résorption de l'habitat insalubre. De fait, les 1° et 2° de l'actuel article L. 511-1 ne visent que les immeubles à usage d'habitation, ce qui est tout à fait cohérent au regard de l'objet de la procédure. Il restait toutefois à savoir si le 3° du même article, qui permet, comme on l'a vu, d'exproprier des immeubles ni insalubres ni impropres à l'habitation indispensables à l'opération projetée, pouvait s'appliquer également à des immeubles qui ne sont pas à usage d'habitation. Si le texte ne le mentionne pas expressément, les juges du Conseil d'Etat considèrent que le fait que certains des lots concernés par la procédure d'expropriation ne seraient pas à usage d'habitation ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation initialement prévue par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970. L'hypothèse aujourd'hui visée par le 3° de l'article L. 511-1 doit donc être envisagée de façon autonome : elle a vocation à permettre -à la marge- d'exproprier des immeubles de toute nature, ni insalubres ni menaçant ruine, dès lors que leur expropriation est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure décrite par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'expropriation.
Dans un arrêt du 19 janvier 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur les particularités du contentieux de l'expropriation concernant les règles de péremption de l'instance. Plus précisément, elle détermine le moment à partir duquel les parties ne sont plus tenues d'accomplir de diligences permettant d'éviter l'extinction de l'instance d'appel.
Rappelons tout d'abord que la péremption d'instance, qui est visée par l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), est un mécanisme qui a pour effet d'éteindre l'instance lorsque, pendant un délai de deux ans, les parties n'ont accompli aucune diligence.
En l'espèce, en l'absence d'accord amiable entre une société et une commune, celle-ci avait saisi le juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité d'expropriation dont elle est le bénéficiaire. La commune avait fait appel du jugement le 7 septembre 2010.
L'article R. 13-49 du Code de l'expropriation alors applicable (N° Lexbase : L3177HLA) (4), précisait que l'appelant devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
Selon ce même article, l'intimé devait, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Ces dispositions du Code de l'expropriation avaient été respectées en l'espèce. La commune avait en effet déposé son mémoire le 4 novembre 2010, lequel avait été notifié par le greffe le 9 novembre 2010 à la société et au commissaire du Gouvernement. La société, quant à elle, avait posté un mémoire le 3 décembre 2010, enregistré par ce greffe le 6 décembre 2010. La commune avait ensuite posté un deuxième mémoire le 22 décembre 2010 et elle avait accompli ses dernières diligences le 8 novembre 2011 par l'envoi de pièces postées le 9 novembre 2011. L'instance avait ensuite été radiée le 13 décembre 2011, dans l'attente du résultat des procédures en cours devant les juridictions administratives.
Par un mémoire en date du 12 décembre 2013 -soit plus de deux ans après ses dernières diligences- la commune avait sollicité le rétablissement de l'instance. Toutefois, dans l'arrêt attaqué en date du 22 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles avait constaté la péremption de l'instance (CA Versailles, 22 septembre 2015, n° 13/09227 N° Lexbase : A4867NPX).
Certes, les mémoires avaient été déposés dans les délais prescrits, et dès lors les parties n'avaient normalement plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, la direction de celle-ci relevant alors du juge. Il en résultait que l'instance ne pouvait, en principe, faire l'objet d'une péremption pour défaut d'accomplissement de diligences pendant deux ans. Il doit toutefois en aller autrement, selon la cour d'appel, quand une radiation a été prononcée. Celle-ci n'ayant pas d'effet interruptif, la péremption n'avait donc été interrompue que par les dernières diligences de la commune constituées par l'envoi de pièces adressées le 9 novembre 2011. Dés lors, pour la cour d'appel, l'instance était bien périmée, ce qui avait conduit la commune à se pourvoir en cassation.
Le raisonnement de la cour d'appel est censuré par la Cour de cassation qui considère qu'en matière de procédure d'expropriation, dès lors que les parties ont déposé leurs écritures dans les délais, elles n'ont plus à accomplir de diligences pour éviter la péremption de l'instance. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui avait censuré le raisonnement d'une cour d'appel qui avait prononcé la péremption d'instance "alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déposé leurs écritures dans les délais impartis par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et alors, qu'après l'expiration de ces délais, la direction de la procédure échappait aux parties, qui n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance" (5). Notons enfin que si cette solution s'applique dans le cadre d'un premier appel, elle n'a pas vocation à être mise en oeuvre, en revanche, lorsque c'est la cour d'appel de renvoi qui est saisie après cassation du jugement de fixation des indemnités (6).
Dans un arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation effectue un rappel utile des règles applicables au dépôt des mémoires des parties dans le cadre de la procédure d'appel des jugements fixant les indemnités d'expropriation. Comme en première instance, la procédure d'appel sur ces jugements est une procédure écrite, la cour d'appel statuant sur des mémoires.
Ce ne sont pas les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0386IGE) qui ont ici vocation à s'appliquer, mais celles spécifiques de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation alors en vigueur qui définissent les conditions d'échange des mémoires. Selon ces dispositions, "l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel". Il s'agit là d'une formalité substantielle dont le non accomplissement doit être relevé d'office par la cour d'appel. Quant à l'intimé, il doit "déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant". Ces dispositions ont été considérées par la Cour de cassation comme n'étant pas incompatibles avec le droit à un procès équitable garanti aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (7).
On notera ici que ces dispositions applicables à la présente affaire n'ont pas été reprises exactement à l'identique par le nouvel article R. 311-26 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2157I7Z) entré en vigueur le 1er janvier 2016. En effet, désormais, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions et les documents qu'il entend produire, l'inobservation de ce délai étant désormais sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel. Quant à l'intimé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de déposer les conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Dans la présente affaire, l'arrêt attaqué avait fixé le prix d'acquisition par une société d'un bien immobilier appartenant à une SCI, sur la cession duquel il avait exercé son droit de préemption. La cour d'appel avait déclaré irrecevables le mémoire de la SCI du 29 septembre 2014, ainsi que son mémoire n° 3 avec les pièces nouvelles jointes au motif qu'ils auraient été présentés hors délai (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 octobre 2015, n° 15/01655 N° Lexbase : A8340NSP).
En principe, les développements nouveaux contenus dans un mémoire complémentaire déposé hors délai sont irrecevables alors même que le mémoire principal a été déposé dans les deux mois de l'appel (8). Cependant, alors même qu'ils sont présentés hors délai, les éléments complémentaires soulevés en réplique au mémoire de la partie intimée doivent être examinés par le juge (9). Par ailleurs, après le délai de deux mois, l'exproprié à toujours la possibilité de déposer un mémoire additionnel pour modifier sa demande ou fournir d'autres éléments à la cour (10). Or, en l'espèce, les juges d'appel avaient omis de rechercher si les mémoires litigieux ne contenaient pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la commune ou aux conclusions du commissaire du Gouvernement, qui auraient été recevables. Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), la Cour de cassation considère que la cour d'appel de Paris à violé le principe du contradictoire en omettant de solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office.
(1) TA Paris, 13 juillet 1973, Brion, Tables, p. 667.
(2) CAA Versailles, 9 juin 2011, n° 10VE00176 (N° Lexbase : A7209UWW).
(3) CAA Bordeaux, 5ème ch., 26 janvier 2009, n° 07BX00243 (N° Lexbase : A8189ELU).
(4) Ces dispositions sont actuellement codifiées à l'actuel article R. 311-26 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2157I7Z).
(5) Cass. civ . 3, 26 janvier 2011, n° 09-71.734, FS-P+B (N° Lexbase : A8549GQP), Bull. civ. III, n° 13, AJDI, 2012. 93, chron. S. Gilbert, BICC, 2011, n° 608, AJCT, 2011, p. 197, obs. L. Foresti.
(6) Cass. civ. 3, 25 septembre 2013, n° 12-22.079, FS-P+B (N° Lexbase : A9469KLB).
(7) Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.069; FS-P+B (N° Lexbase : A8807DHN), Bull. civ. III, 2005, n° 92, RD imm., 2005, p. 269, chron. C. Morel ; Cass. civ. 3, 19 mai 2015, n° 13-26.879, F-D (N° Lexbase : A5380NI4), Bull. civ. III, 2014, n° 30, AJDA, 2014, p. 1420, Dr. 2014, comm. 124, nos obs..
(8) Cass. civ. 3, 25 novembre 1998, n° 97-70132, publié au bulletin (N° Lexbase : A0111CKC), AJDI, 1999, p. 531, obs. C. Morel, Bull. civ. III, n° 224, RD imm., 1999, n° 1, p. 74, chron. C. Morel et F. Donnat.
(9) Cass. civ. 3, 27 mai 1999, n° 98-70.030, inédit au bulletin (N° Lexbase : A1579C4A), D., 1999, inf. rap. p. 179, RD imm., 1999, n° 3, p. 390, chron. C. Morel, AJDI, 1999, p. 1146, note M. Huyghe, Bull. civ. III, 1999, n° 137 ; Cass. civ. 3, 9 juin 1999, n° 98-70.112, publié au bulletin (N° Lexbase : A7866CGG), Bull. civ. III, 1999, n° 137, AJDI, 1999, p. 1146, obs. M. Huyghe, D., 1999, inf. rap. p. 179, RD imm., 1999, p. 390, chron. C. Morel et B. Ribadeau-Dumas ; Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-70.101, FS-D (N° Lexbase : A7605DLA).
(10) Cass. civ., 3, 29 janvier 2007, avis n° 0070003 (N° Lexbase : A1143UTI).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 393253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0464UTD)
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N7539BW7
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par Jules Bellaiche
Le 12 Avril 2017
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 mars 2017, n° 405797, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5997UWZ)
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N7492BWE
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par Yann Le Foll
Le 07 Avril 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-28.012, F-P+B (N° Lexbase : A0014TSC)
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par Jean-Jacques Bourdillat, Docteur en droit, Juriste consultant au Cridon-Lyon, Chargé de cours à l'Université Lumière-Lyon 2
Le 06 Avril 2017
Par trois arrêts rendus le même jour, le 18 février 2016 (Cass. civ. 2, 18 février 2016, trois arrêts, n° 15-13.945 N° Lexbase : A4582PZQ, n° 15-13.991 N° Lexbase : A4561PZX et n° 15-15.778 N° Lexbase : A4586PZU, FS-P+B), c'était la deuxième chambre civile qui assénait déjà par trois fois la même sentence. La même sentence avec ce même motif qu'elle voulait ériger en règle jurisprudentielle. Ce que jugeait là la deuxième chambre, la première le reprend aujourd'hui à son compte, de sorte que, le principe nous paraît fermement posé (I). En statuant de la sorte, la Cour régulatrice donne, selon nous, une ligne directrice on ne peut plus claire que tous les acteurs de la procédure devront suivre (II).
Au préalable, rappelons et exposons les données chronologiques de fait et de droit qu'avait à connaître cette fois la Haute juridiction, car si le motif du rejet est resté le même un an après, la matière processuelle à traiter n'était pas tout à fait la même.
Le 23 octobre 2006, un prêt immobilier est reçu par un acte notarié, consenti par un établissement bancaire et financier au profit d'un particulier qui désire acquérir un appartement en l'état futur d'achèvement. L'acte authentique sera revêtu de la formule exécutoire et vaudra donc titre exécutoire notarié. Le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 5 novembre 2010, en foi de quoi, on ne peut mieux avisé et conseillé, l'établissement prêteur assigne sa débitrice défaillante en paiement dès le 2 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Gap. Il s'évince des pièces accessibles, que le recours à cette voie d'action a lieu "en l'état notamment de l'incertitude de la validité de l'acte notarié". Nonobstant cette instance pendante devant cette juridiction, et en exécution du titre exécutoire notarié précité, la banque fait procéder le 21 juin 2013 à une saisie-attribution. La débitrice saisie engage alors une contestation devant le juge de l'exécution de Gap. A titre principal, et parmi d'autres griefs, elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de son prêteur. Cette prétention ne prospère pas et est rejetée par un jugement du 6 novembre 2014. Par un arrêt du 17 novembre 2015 (CA Grenoble, 17 novembre 2015, n° 14/05358 N° Lexbase : A2575NXN), la cour d'appel de Grenoble, statuant comme juge de l'exécution du second degré, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action après avoir opéré une simple substitution de motifs que nous écartons ici. Pour la formation grenobloise, l'acte introductif d'instance diligenté par l'établissement prêteur afin d'obtenir un second titre exécutoire a été interruptif de la prescription biennale de l'ancien article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3). La débitrice éconduite poursuit sa ligne de défense devant les Juges suprêmes. Aux termes de l'arrêt rapporté, ces derniers la rejettent pour le motif que nous connaissons. A notre tour, répétons-le : l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
I - Pour ceux qui, peut-être, jusqu'au début de ce mois pouvaient encore ne pas être convaincus de la jurisprudence qu'avait fixé la deuxième chambre civile dans sa série d'arrêts du 18 février 2016, la messe est aujourd'hui dite. C'est désormais un principe on ne peut mieux posé, et même fermement posé, qui veut que rien, en droit, interdise au créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié d'en requérir un second, par la voie judiciaire, pour la même créance.
A titre liminaire, notons que les processualistes auront vite relevé le double caractère, pertinent et judicieux, de l'orientation qui fut fait du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble statuant comme juge de l'exécution. L'ultime recours est dirigé vers la première chambre civile, alors que, chacun le sait, l'affaire pouvait être attribuée à la connaissance de la deuxième chambre.
Postulant -sans en avoir bien sûr la certitude- que ce choix de la première chambre fut stratégique, c'est-à-dire volontaire et délibéré, la décision, rendue le 1er mars 2017, ne peut en avoir que plus de poids sur la solution rappelée. Au-delà du fait que nous étions déjà pleinement assuré du bien-fondé -de droit- de la position adoptée l'an dernier par la deuxième chambre civile, l'orientation permet de savoir que, désormais, les deux formations de la Haute juridiction sont sur la même fréquence.
De la même façon, en statuant avec la motivation que nous savons, la première chambre clarifie la décision qu'elle avait prise au travers d'un arrêt de rejet qu'elle avait rendu le 16 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-21.917, F-P+B N° Lexbase : A0985KNS) et dont certains avaient pu croire que la détention d'un titre exécutoire notarié par le créancier interdisait à ce dernier de venir devant le juge afin d'obtenir un titre de condamnation. Pour autant, saisir le juge pour faire spécialement liquider une créance assise par un titre exécutoire notarié, comme c'était alors le cas, est une chose, et saisir le même juge pour obtenir un titre de condamnation en est une autre. A ceux qui, peut-être, verront dans l'arrêt de ce 1er mars un revirement de la première chambre civile, nous ne jetterons pas la pierre, et nous objecterons seulement que si les deux espèces soumises à la même formation se ressemblaient, à y regarder de plus près, les questions de fond à régler étaient fort dissemblables. A supposer qu'hier il ait pu y avoir doute ou ambiguïté sur la portée de la décision naguère prononcée, aujourd'hui, le voile est complètement levé. Et il importe peu de savoir si, en premier, ce sont les arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 18 février 2016 qui ont commencé de le soulever.
En raison, et est-il nécessaire de le rappeler comme le font les deux chambres civiles de notre Cour suprême, de ce qu'un titre exécutoire notarié "ne revêt pas les attributs d'un jugement", rien n'interdit maintenant au créancier porteur du premier de ces titres d'attraire son débiteur devant le juge judiciaire pour obtenir un autre titre de ce dernier pour, le cas échéant ensuite, poursuivre si ce n'est un recouvrement forcé, du moins, pour commencer, un recouvrement amiable. L'ordre public -ou un certain ordre public- n'en sera-t-il pas renforcé ? Nous en sommes persuadés. De la même façon, ne nous trouvons-nous pas avec une parfaite illustration du procès équitable ? La même réponse positive s'impose : au débiteur qui peut à tout instant -ou presque- contester la régularité et donc la portée de l'acte notarié devant son juge naturel, son créancier peut aussi à tout instant -ou presque- prendre le même chemin afin de requérir un titre qui bénéficie de l'autorité puis de la force de chose jugée. Une chose jugée que ne possède jamais une chose contractée.
II. - Nous en sommes d'autant plus persuadés que si quelques-uns (chagrins ou non) ont pu lire dans les arrêts du 18 février 2016 l'expression selon laquelle cette jurisprudence, soit au mieux, venait porter secours à certains titres exécutoires notariés, soit au pire, ramenait (rabaissait ?) ceux-là en second rang, il échet de mettre l'accent sur le fait que, dans la décision rapportée, et dès le début du litige, il était su et rappelé, jusque dans cet arrêt de rejet, que l'instance interruptive de prescription engagée le 2 mars 2011 devant le juge judiciaire, l'était "en l'état notamment de l'incertitude de la validité de l'acte notarié qui constituait un titre exécutoire notarié". Dit autrement, et quand bien même l'une des causes de saisine du juge par le créancier serait le risque d'invalidité du titre conventionnel revêtu de la formule exécutoire, la voie judiciaire reste et demeure ouverte. La Haute juridiction, notons-le, ne trouve rien de particulier à redire à ce moyen qui, pour certains, aurait pu avoir un effet dirimant. Mais, d'ailleurs, en quoi cela aurait-il pu être dirimant ? Difficile de répondre à une telle question avec des arguments non seulement de droit, mais encore convaincants.
En apportant sa pierre à l'édifice avancé en premier par la deuxième chambre civile le 18 février 2016, la première chambre contribue à son tour à participer à la fonction régulatrice qui échoit à la Cour suprême. A chacun maintenant d'en tirer les justes conséquences.
Nous n'aborderons pas la question de l'application de ce qui doit être acquis par les juridictions du fond. Face à des cas identiques à ceux qui furent soumis à chacune des deux Hautes formations, à quoi bon résister sur le respect d'une règle de droit consacrée par la jurisprudence et qui a le mérite de la clarté ? Les juridictions de première instance s'exposeraient à être infirmées par les juges d'appel ; et si ces derniers entendaient prendre une voie jurisprudentielle divergente, ils s'exposeraient à une censure certaine. En statuant comme elle l'a fait un peu plus d'une année après son homologue, la première chambre civile a sinon confirmé et explicité sa jurisprudence du 16 octobre 2013, du moins évité une contradiction de point de vue entre ces deux juridictions et écarté la nécessité de réunir une chambre mixte.
Du point de vue des parties, c'est-à-dire de façon plus précise du point de vue de ses défenseurs, chacune d'entre elles sait on ne peut mieux aujourd'hui ce qu'elle doit faire afin de garantir au mieux leurs défenses et leurs intérêts.
Du côté du créancier déjà titulaire d'un titre exécutoire notarié, libre à celui-là de solliciter un titre judiciaire lorsque la nécessité apparaîtra. A ceux qui, à tort, crurent voire poindre une espèce de déclin du titre exécutoire notarié, et penser que tout titre exécutoire notarié devrait conduire à un passage obligatoire par la case Palais, il n'y a pas de souci à avoir. Les dossiers, dans lesquels la nécessité d'un second titre fait jour, sont des épiphénomènes aisément identifiables par les praticiens avisés. Ainsi que nous le voyons ici au travers de l'arrêt rapporté, ces hypothèses sont parfaitement connues et n'ayons pas de scrupule à les qualifier, aujourd'hui, d'isolées.
Du côté du débiteur, ses droits à un procès équitable non seulement demeurent, mais aussi, nous l'avons dit, sont étroitement renforcés par le biais de la saisine du juge judiciaire. Partant de là, à lui de ne pas avancer, ni soutenir de vains moyens qui, aujourd'hui sont voués à un échec certain. Si déjà toute défense est par définition et par nature responsable, une défense concentrée sur des moyens judicieux -et pourquoi pas novateurs- pourra porter sa pleine efficacité et ne fera pas naître de faux espoirs.
Enfin, et ce serait une faute de l'oublier, n'omettons pas l'exercice de parfaite pédagogie auquel l'huissier de justice requis pourra être exposé au profit du débiteur à condition qu'il en soit parfaitement averti au préalable. L'arrêt rapporté en est un bon exemple. Au côté de l'assignation en justice pour obtenir un second titre exécutoire, retenons, comme ici, l'hypothèse de l'exécution. Voici un débiteur qui a été partie contractante à un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire. Ensuite de cet acte, et parfois plusieurs années après, son créancier l'assigne devant une formation pour obtenir sa condamnation pour la même créance. Alors que l'affaire demeure toujours pendante devant la formation de jugement, le titre exécutoire notarié ressort et est mis à exécution... Dur, dur, parfois que le droit et ses arcanes qui veut donc qu'on soit exécuté -au sens de nos voies d'exécution- avant même d'être condamné. Face au questionnement légitime du débiteur, l'huissier instrumentaire pourra toujours se réfugier derrière cette formule d'actualité : "Et alors ? " Ici comme là, ce sera fort court comme réponse et pas forcément convaincant. Mais au moins ici, l'explication de droit existe. Elle existe et tient.
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Réf. : Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6075UMX)
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par Aziber Seïd Algadi
Le 06 Avril 2017
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Réf. : CE Sect., 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0457UT4)
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par Jules Bellaiche
Le 06 Avril 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-28.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6071UMS)
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par June Perot
Le 18 Avril 2017
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Réf. : Cons. const., décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4588UPM)
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par Blanche Chaumet
Le 06 Avril 2017
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Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 393730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6218UNM)
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par Yann Le Foll
Le 11 Avril 2017
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