Le Quotidien du 4 avril 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Courriels avec l'avocat seulement en copie : privilège de confidentialité (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 8 mars 2017, deux arrêts, n° 15/17136 (N° Lexbase : A7782TW7) et n° 15/17184 (N° Lexbase : A7647TW7)

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N7322BW4

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Avril 2017

Il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale ; en effet, il suffirait pour une société d'échanger des mails avec une autre société avec, en copie conforme, un destinataire qui aurait la qualité d'avocat pour que tout échange puisse bénéficier de ce privilège légal. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 8 mars 2017 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 8 mars 2017, deux arrêts, n° 15/17136 N° Lexbase : A7782TW7 et n° 15/17184 N° Lexbase : A7647TW7). Une société faisant l'objet d'une visite domiciliaire était présumée exercer en France une activité commerciale visant à mettre en relation le chauffeur et l'utilisateur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes. Plusieurs documents avaient été saisis à l'occasion de cette visite ; saisies que la société considérait irrégulières, soulignant que nonobstant les efforts apparents des inspecteurs, lors des visites domiciliaires, "afin d'extourner des correspondances d'avocats", il ressortait qu'un nombre important de correspondances entre la société et ses avocats avait été saisi. Pour la cour, il est acquis que le secret des correspondances concerne également les correspondances échangées avec un avocat étranger. Cependant, ce principe n'est pas absolu et souffre de plusieurs exceptions. Elle relève que seuls font l'objet du privilège légal les mails échangés entre dirigeants et salariés des sociétés visitées et les avocats. Ainsi, les courriels échangés entre les avocats et experts comptables ne bénéficient pas de la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client. De même, s'agissant de certains courriels, il ne peut pas être admis que les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, puissent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale. Dès lors, il y avait lieu d'annuler la saisie des pièces couvertes par la protection accordée à la confidentialité des correspondances avocat/client et d'exclure tout autre document de cette protection (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6620ETD et N° Lexbase : E6382ETK).

newsid:457322

Collectivités territoriales

[Brèves] Application de la procédure de référé-suspension à la dissolution d'un EPCI

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 17 mars 2017, n° 404891, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2875UCH)

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N7372BWX

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2017

La dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créant, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement, l'arrêté préfectoral en étant à l'origine est susceptible de faire l'objet d'un référé-suspension. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 mars 2017, n° 404891, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2875UCH, voir pour la même solution CE, 30 décembre 2009, n° 328184 N° Lexbase : A0474EQM). Dès lors, en retenant une telle présomption d'urgence pour admettre que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) était remplie, tout en estimant que les circonstances dont faisait état le préfet n'étaient pas de nature à écarter cette présomption, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. La Haute juridiction précise, en outre, qu'il résulte de l'article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2358KGG) que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout EPCI à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement. Dès lors, le préfet est tenu de refuser tout projet de regroupement intercommunal laissant subsister un EPCI à fiscalité propre dont la population n'atteindrait pas ce seuil.

newsid:457372

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte et contrat de travail

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 1er mars 2017, n° 16/03328 (N° Lexbase : A5800TPI)

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N7409BWC

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2017

Si l'article L. 632-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) précise que sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations des débiteurs excèdent notamment celles de l'autre partie, il s'en déduit que ne sont pas nuls du fait qu'ils ont été conclus au cours de la période suspecte, les contrats de travail à durée indéterminée qui ne renferment pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2017 (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 1er mars 2017, n° 16/03328 N° Lexbase : A5800TPI). En l'espèce, l'activité même de la société débitrice était d'affecter du personnel sur des sites d'immeubles pour y assurer une prestation de gardiennage ; elle ne pouvait donc générer un chiffre d'affaires de nature à lui permettre d'honorer ses charges qu'en disposant, d'une part, d'une clientèle et, d'autre part, de salariés à affecter sur les sites à surveiller. Compte tenu de ce que le contrat de travail en cause fixait la rémunération de l'agent de sécurité confirmé, âgé de 33 ans, au salaire correspondant au niveau 3 échelon 2, coefficient 140 de la convention collective sans autre stipulation plus avantageuse, et qu'il n'est pas établi que les marchés des parkings étaient perdus à la date de l'embauche, la cour en déduit que les obligations de l'employeur n'excédaient pas celles du salarié et que, par suite, le contrat de travail dont s'agit n'est pas nul (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1403EUI).

newsid:457409

Licenciement

[Brèves] Des conditions pour que la cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, FS-P+B (N° Lexbase : A7715ULC)

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N7418BWN

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par Blanche Chaumet

Le 05 Avril 2017

La cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183, FS-P+B N° Lexbase : A7715ULC).
En 1988, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a signé avec la société internationale des Hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d'exploitation de l'hôtel implanté dans l'enceinte de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, l'exploitation de l'hôtel étant confiée à la société Marcq Hôtel, également filiale du groupe Accor. En 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles. Elle s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel. En 2006, par convention, la compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique. En 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a informé la société Marcq Hôtel de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel Sofitel en 2009. La société NH Hoteles a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'hôtel Sofitel de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, dont celui de M. X, engagé en 1980 par la société Sofitel et salarié de la société Marcq Hôtel, qui occupait les fonctions de responsable d'hébergement. En 2010, la société Marcq Hôtel a licencié plusieurs salariés dont M. X pour motif économique. Contestant cette mesure, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes présentées contre les sociétés Accor, Marcq Hôtel et NH Hoteles.
La cour d'appel (CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/01802 N° Lexbase : A6238NHI) ayant considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société Marcq Hôtel à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage dans la limite de six mois d'indemnités, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette ce pourvoi (voir également Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-43.453, FS-P+B N° Lexbase : A7699DRL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9291ESW).

newsid:457418

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre de la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle et fixation de la liste des juridictions spécialisées pour connaître des atteintes aux biens culturels maritimes

Réf. : Décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 (N° Lexbase : L4175LDY)

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N7474BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Avril 2017

A été publié au Journal officiel du 30 mars 2017, le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 (N° Lexbase : L4175LDY), pris pour l'application des articles 495-25 (N° Lexbase : L1923LBT) et 706-111-1 (N° Lexbase : L1901LBZ) du Code de procédure pénale. Le nouveau texte introduit, dans le Code de procédure pénale, les modalités d'application de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), qui est applicable aux délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, et fixe la liste des juridictions spécialisées pour connaître des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes commises dans les eaux territoriales, qui ont été instituées par cette même loi. Le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté devant préciser ses dispositions relatives aux amendes forfaitaires délictuelles et le 31 mars 2017 pour le surplus.

newsid:457474

Procédures fiscales

[Brèves] Notion de délai raisonnable en matière de réclamations pour les contestations relatives à l'assiette de l'imposition et au recouvrement

Réf. : CE Sect., 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0457UT4)

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N7478BWU

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par Jules Bellaiche

Le 06 Avril 2017

Le délai raisonnable en matière de réclamations, s'agissant des contestations relatives à l'assiette de l'imposition et celles relatives au recouvrement, ne peut excéder un an. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE Sect., 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0457UT4). En l'espèce, l'administration a assujettis les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1989, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1991. A la suite de deux réclamations adressées les 31 décembre 1992 et 24 mars 1993, ils ont obtenu deux dégrèvements partiels en octobre 1993. En août 2011, ils ont formé une nouvelle réclamation à l'encontre des impositions laissées à leur charge, cette fois-ci rejetée. A partir de cette situation, la Haute juridiction a établi un principe attendu lié à la sécurité juridique.
La réclamation prévue à l'article R. 190-1 du LPF (N° Lexbase : L3075HPL) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-2 (N° Lexbase : L6472AEG) de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3025ALM) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.
Dès lors, au cas présent, les requérants ont eu connaissance des impositions mises à leur charge au titre des années 1987 et 1989 respectivement, au plus tard, les 24 mars 1993 et 31 décembre 1992, dates de leurs deux réclamations préalables. Ils pouvaient, compte tenu du principe dégagé, former leur nouvelle réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 1996 pour l'imposition de l'année 1987 et le 31 décembre 1995 pour l'imposition de l'année 1989. La réclamation adressée à l'administration fiscale le 10 août 2011 était, en conséquence, tardive et donc, la demande enregistrée en 2012 au tribunal administratif était irrecevable .

newsid:457478

Urbanisme

[Brèves] Conditions de validité de l'extension de l'urbanisation prévue par le PLU d'une commune littorale

Réf. : CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0461UTA)

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N7477BWT

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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2017

L'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, dans le cas où le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée "en continuité avec les agglomérations et villages existants". Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE Sect., 31 mars 2017, n° 392186, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0461UTA).
Le principe précité est valable alors même que le PLU, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du Code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement (DTA) ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 mai 2015, n° 13LY02304 N° Lexbase : A1571NQA) a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le terrain d'assiette du bâtiment était situé à l'extrémité nord-est du lieu-dit "Les Granges", lequel, compte tenu du nombre limité de constructions qui le composaient et en l'absence, en son sein, de services ou équipements collectifs, devait être regardé non comme un village mais comme un simple hameau, et que le bâtiment dont la construction était projetée ne constituait pas un "hameau nouveau intégré à l'environnement" au sens de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L3327KGC), désormais repris à l'article L. 121-8 du même code (N° Lexbase : L2325KIX). Elle a ensuite jugé que, dans ces conditions, ce bâtiment, alors même qu'il était proche de certaines des constructions du hameau des "Granges", constituait une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Elle a pu en déduire que le maire avait pu légalement se fonder pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, en l'absence de DTA, sur la méconnaissance par la construction envisagée des dispositions de l'article L. 146-4, alors même que le terrain d'assiette était situé dans une zone ouverte à l'urbanisation du PLU en vigueur (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0594E9U).

newsid:457477

Vente d'immeubles

[Brèves] Mise en oeuvre de la clause résolutoire : la sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation en nature

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-13.060, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8134UEY)

Lecture: 1 min

N7429BW3

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par June Perot

Le 05 Avril 2017

Une sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature. Partant, la sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée au débiteur ne permet pas l'acquisition de la clause résolutoire. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-13.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A8134UEY). Dans cette affaire, le 8 novembre 1989, M. G. a vendu à Mme B. la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d'une maison d'habitation et de parcelles en nature de vigne. L'acte de vente prévoyait alors une obligation alimentaire conventionnelle stipulée en nature pesant sur l'acquéreur, avec clause résolutoire après mise en demeure. Cette obligation comprenait notamment l'obligation pour l'acquéreur d'entretenir le vendeur et lui fournir tout ce qui était nécessaire à son existence, lui donner tous les soins médicaux nécessaires etc.. Le 28 novembre 2011, M. G., assisté de sa curatrice, a fait délivrer à Mme B. une sommation d'avoir à lui payer une certaine somme, visant la clause résolutoire. Mme B. a assigné M. G. en nullité de cette sommation et, reconventionnellement, ce dernier a demandé la résolution de la vente. En cause d'appel, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt a retenu que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments avait fait valoir son état de besoin, que Mme B. n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'avait pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2985EY9).

newsid:457429