Le Quotidien du 3 mars 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts écarté d'un commun accord avec la partie adverse

Réf. : CA Dijon, 2 février 2017, n° 16/00054 (N° Lexbase : A1936TBC)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Mars 2017

Le conflit d'intérêts né du fait que l'avocat de la partie adverse soit membre d'une SCP ayant assisté, dans une affaire précédente, l'appelant, peut être écarté, après que le conseil de l'appelant ait consulté son client, dans la salle d'audience, puis ait indiqué qu'il n'entendait pas soulever de difficulté en la matière, trouvant ainsi un accord sur la possibilité pour l'avocat de la partie adverse d'être ainsi constitué. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (CA Dijon, 2 février 2017, n° 16/00054 N° Lexbase : A1936TBC). Dans cette affaire, un agent a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation dirigée contre la SNCF en prétendant qu'un accord régional obligeait son employeur à lui garantir réparation intégrale de ses dommages au-delà même des indemnités judiciairement fixées. La cour a constaté à l'audience que l'avocat représentant l'Epic SNCF Mobilités, était membre de la société civile professionnelle d'avocats qui avait assisté l'agent tant devant le tribunal correctionnel que devant la commission d'indemnisation des victimes et la première chambre civile de la cour d'appel. La cour a donc invité les parties à s'expliquer sur l'existence d'un conflit d'intérêts de nature à empêcher l'avocat de défendre l'Epic SNCF Mobilités. L'avocat a indiqué que c'était tout naturellement qu'il avait précédemment défendu l'agent en tant qu'"avocat de la SNCF" dès lors que la SNCF avait soutenu son agent devant les juridictions. Après avoir consulté l'agent, présent dans la salle d'audience, son conseil a indiqué qu'il n'entendait pas soulever de difficulté et qu'il souhaitait au contraire que la cour statue sans retard sur ses demandes. Le conflit d'intérêts est écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6313ETY).

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Durée du travail

[Brèves] Contingent d'heures supplémentaires : possibilité pour un accord d'entreprise ou d'établissement de déroger à un accord de branche antérieur à la loi du 20 août 2008

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.047, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3545TPY)

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N6950BWC

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par Blanche Chaumet

Le 09 Mars 2017

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L3752IBL), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier. Telle est la solution dégagée dans l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.047, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3545TPY, voir la note explicative).
La société X, soumise à la Convention collective nationale des industries chimiques (N° Lexbase : X0653AEW), a signé avec la délégation unique du personnel un accord d'entreprise du 19 avril 2011 portant le contingent annuel d'heures supplémentaires à un montant de 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l'accord de branche. La commission paritaire de branche a validé l'accord le 31 août 2011 et la Direccte l'a enregistré le 8 septembre 2011. La Fédération nationale des industries chimiques CGT a fait assigner la société X ainsi que la délégation unique du personnel de l'entreprise et ses membres devant un tribunal de grande instance en annulation de l'accord d'entreprise.
Pour annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, la cour d'appel retient, d'abord, que si le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent, dès la publication de la loi du 20 août 2008, conclure des accords d'entreprise prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieures), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, ensuite, que cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (N° Lexbase : L1877DY8), laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié, enfin, qu'il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche. La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue en 2008 (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008 N° Lexbase : A8775D9U) pour déterminer la portée de l'article L. 3121-11, dans sa rédaction alors applicable et casse, dès lors, l'arrêt d'appel au visa de cet article (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0344ETW).

newsid:456950

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité à la procédure collective de la clause prévoyant une indemnité de recouvrement d'un prêt par les voies judiciaires

Réf. : Cass. com., 22 février 2017, n° 15-15.942, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6882TN9)

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par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2017

Saisie d'une demande de fixation d'une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n'était pas défaillante dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l'indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, en a exactement déduit qu'une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde et rejeté la demande d'admission de la créance d'indemnité de recouvrement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-15.942, FS-P+B+I N° Lexbase : A6882TN9). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société qui a été mise en sauvegarde. La banque a alors déclaré une créance correspondant à l'intégralité du capital prêté à échoir, majoré d'une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt. Cette indemnité ayant été contestée, la banque, sur invitation de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances, a saisi le tribunal aux fins de fixer sa créance. La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Lyon, 26 février 2015, n° 14/01757 N° Lexbase : A3161NC3) ayant rejeté sa demande d'admission au titre de l'indemnité de recouvrement. La banque soutenait notamment, que la clause prévoyait une indemnité de 5 % dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra-judiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire, de sorte que, sanctionnant tout débiteur qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure collective, elle ne pouvait être considérée comme aggravant la situation de celui faisant l'objet d'une telle procédure. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9999ETI).

newsid:456898

Fiscalité internationale

[Brèves] Assouplissement des règles relatives à l'imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié

Réf. : Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC (N° Lexbase : A3509TPN)

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N6951BWD

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par Jules Bellaiche

Le 08 Mars 2017

L'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L3247IGD), prévoyant l'imposition des avoirs détenus à l'étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié, a été partiellement censuré, une réserve ayant été également émise s'agissant de la présomption. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er mars 2017 (Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC N° Lexbase : A3509TPN). En l'espèce, le requérant et la partie intervenante soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles instituent deux présomptions irréfragables de fraude fiscale, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. D'une part, elles n'autoriseraient pas le contribuable à prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne n'a pas pour objet, dans un but de fraude fiscale, l'appréhension de bénéfices dans un Etat soumis à un régime fiscal privilégié. D'autre part, lorsque l'entité juridique est établie dans un Etat ou territoire non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, ces dispositions fixeraient une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon forfaitaire en fonction de l'actif net de l'entité. Les Sages ont alors donné raison au requérant. En effet, pour ces derniers, l'exemption d'application de l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française qui ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un Etat de l'Union européenne porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques et est contraire à la Constitution. En outre, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions .

newsid:456951

Marchés publics

[Brèves] Conditions de recevabilité de l'introduction d'un référé contractuel après un référé précontractuel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 403614, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2620TPQ)

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N6866BW9

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par Yann Le Foll

Le 04 Mars 2017

S'agissant d'un recours référé précontractuel envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence, ce qui implique la recevabilité de ce recours et le fait que le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 551-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1601IEZ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 403614, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2620TPQ). Le conseil municipal de la commune a approuvé le vendredi 1er juillet 2016 l'attribution du contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable à la société X. La société Y avait notifié à la commune le référé précontractuel qu'elle avait intenté contre cette procédure le vendredi 1er juillet à 19H38 à l'adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation avant que celle-ci ne signe le contrat dans la soirée. Cette dernière devait donc être regardée comme ayant eu connaissance de la notification de son recours par la société, alors même qu'il lui avait été notifié après la fermeture des services survenue à 16 heures 30, comme la mairie l'avait indiqué aux candidats dans le règlement de la consultation. En estimant que le contrat n'avait pas été signé pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 précité, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit. Dès lors, la société Y est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la commune et la société X (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

newsid:456866

Pénal

[Brèves] CEDH : pas d'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de membres de l'ETA détenus dans une maison d'arrêt éloignée de leurs familles

Réf. : CEDH, 7 février 2017, Req. 56710/13 (N° Lexbase : A7078TPT)

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par June Perot

Le 09 Mars 2017

Le transfert de détenus dans une maison d'arrêt éloignée de leurs familles, dans la mesure où ceux-ci ne font pas l'objet de mesures de restriction ou de limitation des droits de visite et que rien ne prouve que les déplacements effectués par leurs proches aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre, ne constitue pas une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 7 février 2017 (CEDH, 7 février 2017, Req. 56710/13 N° Lexbase : A7078TPT). Les faits de l'espèce concernaient trois ressortissants espagnols interpellés en mars sur le territoire français et condamnés respectivement à des peines d'emprisonnement de six, cinq et neuf ans pour différentes infractions. Après avoir été écroués initialement dans des maisons d'arrêt de la région parisienne, ils furent transférés à Lyon-Corbas. Estimant que cette maison d'arrêt était trop éloignée du lieu d'habitation de leurs familles, obligeant ces dernières à parcourir de longues distances pour leur rendre visite, les trois requérants adressèrent une lettre au juge d'instruction, invoquant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), et lui demandant de faire le nécessaire afin que cesse cette situation qu'ils jugeaient attentatoire à leur droit de mener une vie familiale normale. En l'absence de réponse du juge d'instruction à leur lettre, les requérants en réitérèrent les termes sous la forme d'une demande d'acte de procédure. Le 15 février 2013, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de la demande d'acte. Le 6 mars 2013, il adressa aux requérants une lettre qui expliquait les raisons de leur incarcération à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Les trois requérants firent appel de l'ordonnance du 15 février 2013. Le 26 mars 2013, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris jugea qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre cette ordonnance. Les trois ressortissants avaient alors saisi la CEDH, invoquant une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu'une violation de leur droit à un recours effectif. La Cour rappelle que la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. En conséquence, elle déclare les trois requêtes irrecevables.

newsid:456952

Rel. collectives de travail

[Brèves] Nécessité pour tout syndicat représentatif ou non de satisfaire au critère de transparence financière pour désigner un représentant de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123, FS-P+B (N° Lexbase : A2534TPK)

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par Charlotte Moronval

Le 07 Mars 2017

Saisi d'une demande de nullité de la désignation d'un représentant de la section syndicale fondée sur le fait que le syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière, le tribunal d'instance ne peut la rejeter en énonçant que la régularité de cette désignation n'implique pas que le syndicat à l'origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2121-2 (N° Lexbase : L2105H9T) relatifs à la représentativité, mais celles des articles L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail (NDLR : et non les articles L. 2141-1 N° Lexbase : L6059IAN et L. 2141-1-1, comme l'indique par erreur la Cour dans son visa), alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123, FS-P+B N° Lexbase : A2534TPK ; voir aussi Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7068EIM).
En l'espèce, une société saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, effectuée par un syndicat des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, en faisant notamment valoir que ce syndicat ne remplirait pas le critère de transparence financière.
Le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye rejette la demande de la société, ce qui la pousse à former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance au visa des articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

newsid:456881

Santé

[Brèves] Publicité illicite en faveur du tabac : la simple diffusion d'une émission présentant des personnalités en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée

Réf. : Cass. crim., 21 février 2017, n° 15-87.688, FS-P+B (N° Lexbase : A2544TPW)

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N6935BWR

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par June Perot

Le 04 Mars 2017

Il résulte de l'article L. 3512-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1752K8E) que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d'une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. En conséquence, le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 21 février 2017 (Cass. crim., 21 février 2017, n° 15-87.688, FS-P+B N° Lexbase : A2544TPW). En l'espèce, une association sur les droits des non-fumeurs, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société X, société éditrice d'une chaîne de télévision, Mme B., présidente de la société, la société éditrice du site internet de la chaîne, la société représentante de la société éditrice du site web et M. T., directeur de publication du site internet de la chaîne, pour les voir déclarés coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac, commis à l'occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision, puis en replay sur le site internet de la chaîne, d'une émission ayant pour concept un dîner réunissant plus invités autour d'un animateur et au cours de laquelle trois convives ont été filmés alors qu'ils fumaient. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté l'association de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel. Pour infirmer le jugement sur l'action civile, et accorder des dommages-intérêts à l'association, l'arrêt a retenu que dans le contexte particulièrement festif du dîner mis en scène par une émission inscrite dans la grille de divertissement culturel de la chaîne, la séquence donnant lieu à la visualisation de trois personnes d'une certaine notoriété consommant du tabac et dont l'action de fumer s'inscrivait dans un moment de plaisir, a été de nature à constituer la diffusion d'images participant à la promotion du tabac et de propagande illicite, et ce même en l'absence de tout propos ou expression complémentaires valorisant cet instant. Mais également que le format de cette émission enregistrée qui n'est ni un journal télévisé, ni un documentaire ou une émission d'information donnait la possibilité lors du montage d'opérer des choix de plans excluant la présentation des trois personnes en train de fumer sans que cela ne nuise à l'intelligibilité des débats ou n'impose une suppression des propos de nature à porter atteinte à la liberté d'expression. A tort selon la Haute juridiction qui censure, sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel.

newsid:456935

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