Le Quotidien du 28 février 2017

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Instance en fixation d'un loyer révisé non introduite dans les délais : l'avocat engage sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-28.684, F-D (N° Lexbase : A2068TCL)

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N6785BW9

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 01 Mars 2017

La responsabilité de l'avocat se trouve engagée s'il notifie à un preneur l'intention des propriétaires de demander une révision triennale du loyer sans pour autant introduire l'instance en fixation du loyer révisé dans les délais prescrits par l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-28.684, F-D N° Lexbase : A2068TCL). En l'espèce, les consorts R., propriétaires indivis d'un immeuble donné à bail commercial à un preneur, ont confié la défense de leurs intérêts à Me X. Par jugement, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 131 541 euros, à compter du 1er janvier 2004 et, parallèlement à cette procédure, l'avocat a notifié au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2007, une demande de révision triennale du loyer en vue de le voir porter à la somme de 250 000 euros par an. Aucune instance en fixation du loyer révisé n'ayant été introduite dans le délai de deux ans, le preneur s'est prévalu de la prescription pour s'opposer au paiement du loyer révisé. Les consorts R. ont alors assigné l'avocat et sa SCP en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel ayant solidairement condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme, ils ont formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir déduit que les consorts R. avaient perdu, de façon certaine, par la faute de leur avocat, une chance sérieuse de voir le loyer de leur bien porté à 148 721 euros, préjudice qu'elle a souverainement évalué à la somme de 45 000 euros (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K et "Baux commerciaux" N° Lexbase : E5943AET).

newsid:456785

Concurrence

[Brèves] Extension de certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence à la Polynésie française

Réf. : Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence (N° Lexbase : L8708LCI)

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N6778BWX

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par Vincent Téchené

Le 01 Mars 2017

Une ordonnance, qui étend et adapte à la Polynésie française l'application des dispositions du livre IV du Code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, a été publiée au Journal officiel du 10 février 2017 (ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017, étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du Code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence N° Lexbase : L8708LCI). Son article 1er attribue au tribunal de première instance de Papeete ou, lorsqu'un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Papeete, les litiges relatifs à l'application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du Code de la concurrence applicable en Polynésie française et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. L'article 2 prévoit que le cours de la prescription de l'action publique est suspendu lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions en vertu de l'article LP. 620-3 du Code de la concurrence de la Polynésie française. De même, il prévoit les cas dans lesquels celui-ci est interrompu. Les articles 3 à 5 et 7 à 9 ont trait aux pouvoirs d'enquête et aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions des agents de l'autorité polynésienne de la concurrence. L'article 5 précise, en particulier, le cadre dans lequel, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, ces agents peuvent procéder à des visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information. L'article 6 dispose que l'ordonnance du JLD et le déroulement des opérations de visite et de saisie engagées sur son fondement peuvent faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Papeete. L'article 8 prévoit que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité polynésienne de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité polynésienne de la concurrence est saisie. L'article 9 étend le délit d'opposition à fonction, indispensable au bon déroulement des enquêtes menées par l'autorité polynésienne de la concurrence. Les articles 10 et 11 ont trait aux voies de recours. L'article 12 vise à étendre aux délits prévus par les titres Ier et II du livre IV du Code de la concurrence de la Polynésie française la procédure de composition pénale. Enfin, l'article 13 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'ordonnance, notamment la date de son entrée en vigueur, qui devra intervenir au plus tard le 30 juin 2017.

newsid:456778

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle Urssaf : appréciation de l'assiette minimale de cotisations à chaque paie du salarié !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-20.858, F-P+B (N° Lexbase : A2118TCG)

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N6686BWK

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par Laïla Bedja

Le 01 Mars 2017

Au regard de l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3529LBC), le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de Sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L6482EZ4) et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une dispositions législative et réglementaire ; si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers, le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ; il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-20.858, F-P+B N° Lexbase : A2118TCG).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf du Finistère a notifié une lettre d'observation, suivie, le 12 novembre 2013, d'une mise en demeure, comportant plusieurs chefs de redressement à la société F., qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant une juridiction de Sécurité sociale. Contestant le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale, déclarant fondé le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique, la société forme un pourvoi en cassation.
En vain ; énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3741AU4).

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Droit des étrangers

[Brèves] Transfert d'un demandeur d'asile malade et application de la "clause discrétionnaire" : la CJUE apporte des précisions

Réf. : CJUE, 16 février 2017, aff. C-578/16 (N° Lexbase : A6030TCC)

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N6841BWB

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Mars 2017

Le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, qui entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (N° Lexbase : L8117ANX). Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 16 février 2017 (CJUE, 16 février 2017, aff. C-578/16 N° Lexbase : A6030TCC). En l'espèce, Mme K. et M. F. étaient opposés à la République de Slovénie au sujet de leur transfert vers la Croatie. Les requérants faisaient valoir que ce transfert aurait des conséquences négatives sur l'état de santé de Mme K. en raison de difficultés d'ordre psychiatrique qu'elle subissait depuis son accouchement. Interrogée par les autorités slovènes sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 604/2013 (N° Lexbase : L3872IZG), de l'article 267 TFUE (N° Lexbase : L2581IPB) ainsi que de l'article 4 de la Charte, la CJUE répond, d'abord, que la "clause discrétionnaire" ne relève pas du seul droit national et de l'interprétation qu'en donne la juridiction constitutionnelle de l'Etat membre, mais constitue une question d'interprétation du droit de l'UE. Elle précise, ensuite, que l'article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, le transfert ne peut être opéré que dans des conditions excluant que celui-ci entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Elle en déduit la solution susvisée et précise, aussi, qu'il incombe aux autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé du demandeur. Dans l'hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l'affection, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que le transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, il incombe à l'Etat membre concerné de suspendre l'exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner la demande en faisant usage de la "clause discrétionnaire". L'article 17 lu à la lumière de l'article 4, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet Etat membre à faire application de ladite clause (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:456841

Pénal

[Brèves] Distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à un mineur

Réf. : Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, FS-P+B (N° Lexbase : A2026TCZ)

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N6771BWP

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par June Perot

Le 01 Mars 2017

Le délit de corruption de mineurs n'est constitué que si l'auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexualité de la mineure et non seulement de satisfaire à ses propres passions. Si ces éléments ne sont pas réunis, il appartient aux juges du fond de rechercher si les agissements en cause ne relèvent pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8749HWX). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, FS-P+B N° Lexbase : A2026TCZ ; à rapprocher de : Cass. crim., 14 novembre 1990, n° 90-80.152 N° Lexbase : A3161CTA). En l'espèce, un moniteur d'équitation avait adressé à une élève de moins de quinze ans, entre novembre 2010 et juin 2011, une cinquantaine de SMS à caractère pornographique ou érotique. L'affaire a été portée en cause d'appel et pour déclarer le moniteur coupable de corruption de mineure, l'arrêt a retenu qu'en lui envoyant des SMS, il l'avait incitée à expérimenter pour la première fois avec lui des actes sexuels expressément décrits. Il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt au visa de l'article 227-22 du Code pénal (N° Lexbase : L6583IX4) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6068EXZ et N° Lexbase : E6066EXX).

newsid:456771

Procédure administrative

[Brèves] Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat : validité de l'office juridictionnel de la formation spécialisée

Réf. : CE, formation spécialisée, 8 février 2017, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 396550 (N° Lexbase : A2504TCQ) et 396567 (N° Lexbase : A2506TCS)

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N6814BWB

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par Yann Le Foll

Le 01 Mars 2017

Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne portent une atteinte excessive ni au caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ni au droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, garanti notamment par l'article 13 du même texte (N° Lexbase : L0839AHK).Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (CE, formation spécialisée, 8 février 2017, deux arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon, n°s 396550 N° Lexbase : A2504TCQ et 396567 N° Lexbase : A2506TCS). La dérogation apportée, par les dispositions des articles L. 773-2 (N° Lexbase : L4990KKZ) et suivants du Code de justice administrative, au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent, dès lors, être communiqués au requérant, permet à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d'office toutes les illégalités qu'elle constate et enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées, garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Il en découle le principe précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5217EXI).

newsid:456814

Procédure civile

[Brèves] Recevabilité de la demande reconventionnelle et rattachement à la prétention originaire

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-12.859, F-P+B (N° Lexbase : A2480TPK)

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N6838BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Mars 2017

La recevabilité de la demande des appelants, tendant à voir constater leur droit de propriété sur une parcelle de terrain, formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêt un caractère reconventionnel, doit s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention des demandeurs originaires, tendant à leur interdire l'usage de ladite parcelle. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017 (Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-12.859, F-P+B N° Lexbase : A2480TPK ; cf., sur l'exigence d'un lien suffisant, Cass. civ. 3, 31 janvier 1990, n° 88-15.738 N° Lexbase : A3765AHW). En l'espèce, M. et Mme B., propriétaires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assigné leurs voisins, M. et Mme C., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accéder à leur propre fonds. M. et Mme C. ont conclu au rejet de la demande puis ont interjeté appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la première fois devant la cour d'appel que soit constaté leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. et Mme C. à la propriété de la parcelle, la cour d'appel (CA Angers, 20 janvier 2015, n° 011/00955 N° Lexbase : A6498NTT) a retenu que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formée pour la première fois en appel, la recevabilité de la demande de déclaration de propriété indivise du chemin présentée par M. et Mme C. à la cour doit s'apprécier au regard de leur prétention originaire à la reconnaissance d'une servitude et que leur prétention à la propriété n'étant pas virtuellement comprise dans leur précédente demande, n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément et ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 70 (N° Lexbase : L1285H4D) et 567 (N° Lexbase : L6720H7Z) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

newsid:456838

Procédures fiscales

[Brèves] Exercice du privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du CGI : possibilité de saisir le juge administratif !

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 394647, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8449TNA)

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N6849BWL

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par Jules Bellaiche

Le 02 Mars 2017

Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées, en principe, que devant le juge judiciaire ; toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire d'un immeuble peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du CGI (N° Lexbase : L4996IPQ), tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du LPF (N° Lexbase : L6472AEG), pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 394647, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8449TNA). En l'espèce, la SCI requérante a un bien immobilier. L'administration fiscale a, en application du privilège du Trésor, recherché le paiement des impositions sur les loyers dus à la SCI. La société a alors demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision, de condamner l'Etat au versement de la somme de 6 066 euros à titre de restitution de la somme recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur ou de réparation du préjudice résultant de la perte de ses loyers, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros en réparation des autres préjudices que lui a causés le comportement fautif de l'administration. Par une ordonnance du 25 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (TA Lyon, 25 mars 2013, n° 1301342). Pour la Haute juridiction, malgré le principe dégagé (l'exception ne s'appliquant pas au cas présent), la demande de la SCI, qu'elle soit présentée comme une demande de restitution de l'imposition ou comme une demande indemnitaire, est fondée sur une contestation de l'existence et de la portée du privilège du Trésor, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Cette décision apporte donc une exception inédite à une décision publiée au recueil en 2008 (CE 8° et 3° s-s-r., 21 mars 2008, n° 293828, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5031D7H) .

newsid:456849

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