Le Quotidien du 14 février 2017

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Modifications des statuts d'une association : l'unanimité n'est requise que pour l'augmentation des engagements des sociétaires

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-11.979, F-P+B (N° Lexbase : A4244TBS)

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2017

Dans le silence des statuts d'une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d'augmenter les engagements des "associés" doivent être adoptées à l'unanimité. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-11.979, F-P+B N° Lexbase : A4244TBS). En l'espèce, par délibération du 25 mai 2012, l'assemblée générale d'une association de chasse a décidé, à la majorité des membres présents, de modifier les statuts relatifs à l'admission des sociétaires, celle-ci devenant renouvelable chaque année. Deux sociétaires, dont la demande d'admission pour la saison de chasse 2013-2014 avait été rejetée le 16 juillet 2012, ont assigné l'association en nullité de la délibération et des décisions de refus d'admission ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Montpellier, 10 novembre 2015, n° 14/05539 N° Lexbase : A4640N7Y) a accueilli cette demande, retenant que la modification des statuts, qui a pour effet de permettre l'exclusion d'un adhérent sans motif disciplinaire et sans possibilité d'être entendu, aurait dû, en vertu du principe d'intangibilité des conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l'unanimité des membres participants. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et 1er de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), la Haute juridiction retenant qu'en statuant ainsi, alors que la modification décidée par l'assemblée générale n'avait pas pour effet d'augmenter les engagements des associés, la cour d'appel a violé ces textes.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Omission pour non-paiement des cotisations à la CNBF : rupture d'égalité (non)

Réf. : CA Orléans, 20 janvier 2017, n° 16/02717 (N° Lexbase : A5491S9A)

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N6507BWW

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Février 2017

L'obligation au paiement des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) est nécessitée par une indispensable solidarité entre les avocats, et donc par l'intérêt général, de sorte qu'elle s'applique à tous les avocats quel que soit leur mode d'exercice, et qu'il ne peut de ce fait être invoqué aucune rupture d'égalité ; un avocat n'est pas recevable à soulever une inégalité entre ses créanciers (RSI, CNBF, URSSAF), seuls ces derniers ayant qualité et intérêt pour ce faire le cas échéant ; aussi le non-paiement sans motif valable de ses cotisations à la CNBF et à l'Ordre des avocats depuis plusieurs années, peut entraîner l'omission du tableau de l'avocat. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 janvier 2017 (CA Orléans, 20 janvier 2017, n° 16/02717 N° Lexbase : A5491S9A). Dans cette affaire, un avocat n'avait pas payé, depuis plusieurs années, ses cotisations à la CNBF. Il ne contestait pas l'impayé, tout juste le montant. Ce faisant, l'omission intéressant nécessairement l'exercice de la profession, les devoirs des avocats et leurs droits, de sorte que l'omission relève logiquement de la compétence du conseil de l'Ordre, ce dernier avait prononcé l'omission du tableau de l'avocat en cause, au regard de l'article 105, 2° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Ce que contestait le débiteur, notamment à travers une question préjudicielle. La cour rappelle que le paiement des cotisations à la CNBF constitue, selon la Cour de cassation, tout autant une protection des droits sociaux de l'avocat qu'un devoir à la charge de ce dernier ; et confirme l'omission de l'avocat qui ne semblait pas vouloir redresser sa situation et payer ses cotisations (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0320E7Y et N° Lexbase : E1144ADQ).

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Concurrence

[Brèves] Montant de la sanction infligée à une association coupable de pratiques anticoncurrentielles : application du maximum légal de trois millions d'euros

Réf. : Cass. com., 8 février 2017, n° 15-15.005, FS-P+B (N° Lexbase : A2056TC7)

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N6679BWB

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par Vincent Téchené

Le 23 Février 2017

Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) et L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK), il n'en demeure pas moins que l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY) institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise. En se référant à la notion d'entreprise, le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives ; il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Ainsi, après avoir relevé, en l'espèce, qu'une association était une entité exerçant une activité économique, comme telle soumise aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce qui prohibent l'abus de position dominante, c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 26 février 2015, n° 2013/06663 N° Lexbase : A5497NCL) a retenu que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), n'était pas pour autant une entreprise au sens de l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce et qu'elle en a déduit qu'en déterminant la sanction au regard du maximum légal de trois millions d'euros, l'Autorité de la concurrence (ADLC) avait fait l'exacte application de ce texte, qui ne distingue pas selon que le contrevenant, qui n'est pas une entreprise, réalise ou non un chiffre d'affaires. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2017 (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-15.005, FS-P+B N° Lexbase : A2056TC7). En l'espèce, l'ADLC a été saisie par la Fédération nationale des associations de gestion agréées d'une plainte relative à des pratiques mises en oeuvre par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (le CSOEC) dans le secteur de la télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales, au moyen de son portail télédéclaratif "jedeclare.com", dont elle avait confié la commercialisation à une association. Le 28 février 2013, l'ADLC (Aut. conc., décision n° 13-D-06, 28 février 2013 N° Lexbase : X2157AMT) a dit que le CSOEC et l'association ont enfreint les dispositions des articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce et leur a infligé des sanctions pécuniaires tenant compte de la non-contestation des griefs et des engagements proposés, qu'elle a rendus obligatoires. L'association a formé un recours contre cette décision, puis un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant rejeté celui-ci. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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Construction

[Brèves] Nature de l'obligation contractuelle du sous-traitant et recours en garantie de l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 15-29.420, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0248TBS)

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N6604BWI

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par June Perot

Le 15 Février 2017

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Et l'entrepreneur peut exercer à l'encontre du sous-traitant un recours en garantie. Telles sont les solutions énoncées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2017 (Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 15-29.420, FS-P+B+I N° Lexbase : A0248TBS ; à rapprocher de : Cass. civ. 3, 13 juin 1990, n° 88-17.234 N° Lexbase : A3828AHA). En l'espèce, M. et Mme X ont conclu, avec la société S., l'entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle. Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société D. en qualité de sous-traitant. Se plaignant de l'apparition de micro-fissures sur la façade dont l'assureur dommages-ouvrages avait refusé la prise en charge, M. et Mme X ont assigné en indemnisation la société S. qui a appelé à l'instance la société D. et son assureur. Déboutés de leurs demandes en première instance, ils ont interjeté appel. En cause d'appel, le jugement a été infirmé et la société S. condamnée à payer aux consorts X la somme de 20 402,12 euros, avec indexation. Sa demande sollicitant la garantie de la société D. a été rejetée, au motif que cette demande était fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire qui ne lui était pas opposable (CA Paris, pôle 4, 6ème ch., 30 octobre 2015, n° 14/05130 N° Lexbase : A9411SAS). La société S. a alors formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être retenue qu'à la condition de prouver sa faute. Sur ce point, la Haute juridiction approuve les juges du fond et énonce que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Mais énonçant la solution précitée, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), elle censure l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société S. à l'encontre de la société D. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).

newsid:456604

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Nullité du licenciement de la salariée invoquant sa religion chrétienne pour refuser de prêter serment

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B (N° Lexbase : A4203TBB)

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N6608BWN

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par Charlotte Moronval

Le 22 Février 2017

Est nul le licenciement pour faute grave d'un agent de la RATP aux motifs qu'il n'avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal, ce salarié ayant proposé, lors de sa prestation de serment, une formule de serment différente de celui prêté habituellement, conformément à sa religion chrétienne, et ce alors que l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer dispose que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A4203TBB ; sur l'interprétation de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, voir Cass. QPC, 13 juillet 2016, n° 16-10.459, FS-P+B N° Lexbase : A2075RX7).
En l'espèce, une salariée est admise dans le cadre permanent de la RATP. Son entrée en fonction nécessite que la salariée obtienne son assermentation devant le tribunal de grande instance. Lors de la prestation de serment, elle propose une formule de serment différente, conformément à sa religion chrétienne. Le président du tribunal de grande instance refuse cette formule et fait acter que la salariée avait refusé de prêter serment. Elle est licenciée pour faute grave aux motifs qu'elle n'avait pas obtenu son assermentation devant le tribunal.
La salariée est déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Paris et la cour d'appel. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris au visa de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4799AQS), ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2682LBX). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9235EST).

newsid:456608

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes (hormis sur les prélèvements sociaux)

Réf. : Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-610 QPC (N° Lexbase : A7722TBM)

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N6680BWC

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par Jules Bellaiche

Le 22 Février 2017

Les dispositions relatives à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes sont conformes à la Constitution, sous (une importante) réserve d'interprétation indiquant que, plus spécifiquement, l'assiette des prélèvements sociaux sur les distributions occultes ne doit pas être majorée de 25 %. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 février 2017 (Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-610 QPC N° Lexbase : A7722TBM). En l'espèce, les requérants reprochaient au c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3042LCN), combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L6596K8S), d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code (N° Lexbase : L2066HL4) à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. Egalement, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le Conseil constitutionnel en a alors déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous cette réserve d'interprétation, les Sages ont déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4) .

newsid:456680

Responsabilité administrative

[Brèves] Suicide d'une élève à la suite de harcèlement scolaire : engagement de la responsabilité de l'Etat

Réf. : TA Versailles, 26 janvier 2017, n° 1502910 (N° Lexbase : A3982TB4)

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N6643BWX

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2017

L'absence de réaction appropriée à des évènements et des échanges hostiles entre élèves qui se déroulaient pour partie sur les lieux et pendant les temps scolaires et ayant abouti au suicide de l'un d'entre eux caractérise un défaut d'organisation du service public de l'enseignement de nature à engager la responsabilité de l'administration. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 26 janvier 2017 (TA Versailles, 26 janvier 2017, n° 1502910 N° Lexbase : A3982TB4). Dès le 12 octobre 2012, lors d'une réunion de parents d'élèves, la mère de la victime avait demandé au principal du collège et au professeur principal de la classe de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la discipline dans la classe. Au mois de novembre 2012, la mère de la victime avait demandé à ce que sa fille puisse être affectée dans une autre classe afin d'être soustraite au comportement de certains élèves. Au cours du même mois, en réponse à deux appels lui demandant d'intervenir pour mettre un terme aux humiliations et intimidations subies quotidiennement par sa fille, le principal du collège se serait limité à tenir des propos rassurants et apaisants à la mère. Le 7 décembre 2012, la mère de l'enfant, après l'avoir alerté sur la gravité du mal-être de sa fille, a demandé au professeur principal de la classe de la prévenir en cas de changement de comportement de sa fille. Ces différentes alertes intervenues pendant le premier trimestre de l'année scolaire 2012-2013 n'ont pas été prises en compte par le collège. Or, ces éléments auraient dû conduire les personnels concernés par les activités d'enseignement et de surveillance à prêter une attention particulière aux relations entre les élèves, à s'intéresser à la cause de phénomènes tels que des attroupements, notamment lorsqu'ils survenaient pendant un cours, à mettre en place les mesures destinées à y mettre un terme et de nature à prévenir le geste de la victime. Ce manquement engage la responsabilité de l'Etat. Toutefois, la responsabilité de l'administration est atténuée par le fait que les échanges hostiles et menaçants ont été matérialisés, pour une partie importante d'entre eux, sur des sites électroniques ne relevant pas de la surveillance du service public de l'enseignement. L'Etat est condamné à verser aux parents la somme de 10 000 euros, et, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 6 000 euros (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:456643

Urbanisme

[Brèves] Portée de la condition selon laquelle les constructions et installations dans une zone agricole ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 395464, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2474TCM)

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N6681BWD

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2017

L'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles étant conditionnée à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées, l'administration doit apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 395464, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2474TCM). En jugeant que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme alors applicable (N° Lexbase : L7532IMW), eu égard au caractère d'activité agricole de l'apiculture, sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation du projet d'une activité agricole significative, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 23 octobre 2015, n° 14NT00587 N° Lexbase : A1626NUR) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

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