Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353, F-P+B (N° Lexbase : A5445TAW)
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N6502BWQ
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 02 Février 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-19.490, F-D (N° Lexbase : A5584TA3)
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N6493BWE
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par Anne-Laure Blouet Patin
Le 02 Février 2017
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-27.580, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9995S93)
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N6431BW4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Février 2017
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Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8401S9Z)
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N6471BWL
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par Vincent Téchené
Le 04 Février 2017
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 372676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5615TA9)
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N6534BWW
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par Yann Le Foll
Le 04 Février 2017
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 395314, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5622TAH)
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N6535BWX
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par Yann Le Foll
Le 03 Février 2017
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Réf. : Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (N° Lexbase : A8366S9Q)
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N6486BW7
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par Nathalie Ferré, Professeur de droit privé, Université Paris 13, IRIS, Présidente honoraire du GISTI.
Le 03 Février 2017
La possibilité de procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de réquisitions a été introduite par le législateur par la loi du 10 août 1993 (3). Elle vient s'ajouter aux autres hypothèses de contrôles dits judiciaires où les agents interviennent sur la base d'éléments leur permettant d'établir un lien entre une infraction et la personne interpellée (4). L'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H), qui décline ces cadres légaux, prévoit ainsi que "Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat". Le même alinéa ajoute que "Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes". Les opérations sont placées sous la responsabilité du procureur de la République qui va ainsi définir un périmètre dans lequel elles sont autorisées ainsi que la durée des contrôles (5). Certes ce dernier doit indiquer leur finalité et ainsi préciser les infractions recherchées, mais il n'est pas tenu de davantage motiver le recours auxdites réquisitions, notamment quels sont les éléments qui l'amènent à penser que des crimes et/ou délits sont commis dans l'espace circonscrit et en quoi les contrôles d'identité constituent une mesure efficace pour en arrêter les auteurs. Examinant la nouvelle hypothèse de contrôle judiciaire, le Conseil constitutionnel, en son temps, avait considéré qu'elle n'était pas contraire à la Constitution dès lors que les "clés" de l'opération étaient confiées à un magistrat de l'ordre judiciaire, garant du respect des conditions mises en place par le législateur (6).
Dans la pratique, les opérations menées sur réquisitions ont commencé à se développer, tout particulièrement dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Les Parquets ont été incités à y recourir de façon explicite pour autoriser les contrôles "ciblés, par exemple à proximité des logements foyers et des centres d'hébergement pu dans des quartiers connus pour abriter des personnes en situation irrégulière", comme le préconisent le ministre de l'Intérieur et le Garde des Sceaux dans une circulaire bien connue de février 2006 (7). Le cadre légal est bien commode puisqu'à l'intérieur du périmètre précisé par les réquisitions et, pendant le temps dévolu à l'opération, les agents de police peuvent librement contrôler toute personne sans avoir besoin de faire référence à son comportement. Dès lors, la loi favorise les pratiques discriminatoires, le choix des personnes interpellées se faisant essentiellement à partir de l'apparence et de la couleur de la peau. Au contrôle d'identité succède immédiatement une vérification de la situation administrative dès lors que la personne a fourni les éléments de son état civil (nom, lieu de naissance, nationalité) permettant de présumer l'extranéité. Mais comment établir la discrimination concrètement devant le juge ?
La Cour de cassation, à l'occasion de deux décisions rendues le 23 novembre 2016 (8), a rappelé combien l'office du juge était limité s'agissant du contrôle à exercer sur les interpellations effectuées dans le cadre de réquisitions. Selon la Cour, le juge n'a pas à se prononcer sur la politique pénale mise en oeuvre par le parquet ; il n'a pas davantage à s'interroger sur la pertinence des infractions visées dans lesdites réquisitions. Elle rappelle, également, que ces dernières ne sont pas tenues d'organiser le caractère aléatoire et non systématique des contrôles (9) et que les agents n'ont pas à caractériser le comportement de la personne faisant l'objet de la mesure. A la lumière du contentieux relative à l'éloignement des étrangers, il est possible de faire valoir utilement l'irrégularité du contrôle devant le juge des libertés et de la détention, lorsque les agents de police ont agi sans respecter les conditions de temps ou de lieu fixées par le procureur ou quand l'organisation des opérations met par elle-même en lumière une pratique déloyale, ne permettant pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable (10). Les marges de manoeuvre du juge sont donc étroites. Etant entendu que dans la plupart des cas son contrôle n'est pas exercé (11) puisque l'interpellation n'a donné lieu à aucune procédure judiciaire ou administrative.
La Cour de cassation a -enfin (12)- accepté de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article 78-2 et, plus précisément, sur les contrôles opérés sur réquisitions (13). La première interroge la conformité des opérations à la liberté individuelle d'aller et venir, au principe d'égalité et à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) érigeant le juge judiciaire en gardien des libertés individuelles (14). La seconde articule contrôle d'identité et vérification de la situation administrative des étrangers -et donc les articles 78-2 du Code de procédure pénale et L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8940IUN)- ; elle interroge tout particulièrement les conditions dans lesquelles la qualité d'étranger de la personne interpellée est apparue (15). Les juges de la cassation, pour justifier la saisine du Conseil, ont mis en avant le nouveau contexte dans lequel ces opérations ont vocation à évoluer, à savoir la dépénalisation du séjour irrégulier intervenue avec la loi du 31 décembre 2012 (loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées N° Lexbase : L8109IUU) : les réquisitions peuvent-elles, en effet, servir à établir des situations administratives irrégulières qui ne constituent plus des infractions ? Telles étaient les QPC soumis au Conseil de Sages.
II - Les réserves du Conseil constitutionnel
La décision du Conseil était attendue. Depuis quelques années, les dispositions permettant de contrôler les identités sur la voie publique ainsi que les pratiques qu'elles favorisent sont contestées. Ces critiques, qu'elles soient issues de la société civile ou d'instances reconnues dans le champ des droits de l'Homme (16), sont nourries par des études montrant que les "contrôles au faciès" constituent une réalité statistique en France (17). Lors de l'audience, les Sages avaient été sensibles aux arguments développés par les conseils des auteurs des QPC et les avocats des associations -intervenantes volontaires- en demandant au représentant de l'Etat de produire de façon urgente -le temps du délibéré- des données chiffrées sur le recours aux réquisitions et les résultats obtenus. Jusqu'alors aucun élément factuel de cette nature n'avait été transmis (18).
Le 24 janvier 2017 (19), le Conseil a toutefois considéré que les dispositions en cause étaient conformes à la Constitution. Il a entouré sa décision de réserves d'interprétation dont on peut interroger la portée pratique : "s'il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en oeuvre dans ce cadre (contrôles justifiés par la recherche d'auteurs d'infraction) peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier la liberté d'aller et de venir". Le Conseil l'a déjà dit dans le passé, à propos des interpellations accomplies pour prévenir une atteinte à l'ordre public (20).
Le Conseil met en avant le fait que les opérations soient confiées au procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire (21), garant de l'encadrement des opérations. Répondant pour partie aux pratiques déloyales en cours à Paris, il est ajouté que les dispositions n'autorisent pas "par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace". Encore faut-il, le cas échéant, pouvoir l'établir devant le tribunal.
La réglementation en cause articulant contrôle d'identité et vérification de la régularité du séjour ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité, toute personne pouvant être interpellée dans le cadre de réquisitions. Le Conseil, dans la continuité là encore de sa jurisprudence, rappelle que les agents doivent fonder leur action exclusivement "sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature de ce soit entre les personnes". Dans la mesure où les agents de police et de gendarmerie ne sont pas tenus de motiver les raisons de leur intervention, les éventuelles discriminations ne sont guère aisées à établir.
Le Conseil devait s'interroger sur la possibilité de recourir à des réquisitions dans le cadre de la police des étrangers puisque le séjour n'est plus pénalement sanctionné. Or, la plupart des opérations de police sur réquisitions servent à appréhender les étrangers en situation irrégulière. Il est constant que les préfectures, en relation avec les services de police, demandent souvent elles-mêmes aux parquets de prendre de telles réquisitions. Le Conseil constitutionnel les condamne lorsqu'elles sont uniquement justifiées par le contrôle de situations administratives : "les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d'identité sur le fondement du sixième alinéa de l'article 78-2 (contrôles sur réquisitions) aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées". Il suffit pour le procureur, comme il le fait déjà, d'user d'une formule listant les infractions de droit commun recherchées, fût-ce de façon artificielle. Le fait que les autorités de police constatent, sur le fondement de ces réquisitions, la présence de personnes en situation irrégulière, les interpellent et les placent en retenue ne pose aucun problème d'inconstitutionnalité.
Il appartenait, enfin, aux Sages de confronter les dispositions en cause au droit à un recours effectif. Celui-ci n'est pas atteint puisque toute personne, ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité, peut en cas de poursuites pénales soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ce contrôle devant le juge judiciaire. Si ce contrôle n'a donné lieu à aucune suite, il est possible, depuis les décisions précitées de novembre 2016, d'engager la responsabilité de l'Etat... La décision du Conseil peut décevoir. Elle n'est pas de nature à améliorer le contrôle du juge sur les opérations litigieuses et donc à faciliter le travail des avocats aux fins de démontrer l'éventuelle illégalité de l'opération de contrôle. Toutefois, elle pourrait amener certains Parquets à réviser leurs pratiques. Les membres du Parquet ne sont pas indépendants et s'inscrivent dans une organisation hiérarchique.
(1) Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, treize arrêts, n° 15-24.207, FS-D (N° Lexbase : A9138SGK), n° 15-24208 (N° Lexbase : A9065SGT), n° 15-24.209 (N° Lexbase : A9065SGT), n° 15-24.210 (N° Lexbase : A0607SGL), n° 15-24.211 (N° Lexbase : A8973SGG), n° 15-24.212 (N° Lexbase : A9956Q4I), n° 15-24.213 (N° Lexbase : A9024SGC), n° 15-24.214 (N° Lexbase : A9039SGU) ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, trois arrêts, n° 15-25.872 FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0610SGP), n° 15-25.873 (N° Lexbase : A0611SGQ), n° 15-25.875 (N° Lexbase : A9432KLW) ; Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, trois arrêts, n° 15-25.876, FS-D (N° Lexbase : A8951SGM), n° 15-25.876 (N° Lexbase : A8951SGM), n° 15-25.877 (N° Lexbase : A8945SGE) ; v., sur ces arrêts, K. Gachi, Contrôle au faciès : aménagement de la preuve et engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, in Lexbase, éd. priv., n° 679, 2016 (N° Lexbase : N5515BW8).
(2) La proposition n° 30 du candidat annonce "la lutte contre le délit de faciès lors des contrôles d'identité avec une nouvelle procédure respectueuse des citoyens".
(3) Loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité (N° Lexbase : L7427HXD).
(4) Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 (N° Lexbase : L4988K8A) et 21-1° (N° Lexbase : L7230A4K) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(5) Si la loi ne fixe pas elle-même cette durée maximale, il est admis qu'elle ne dépasse pas une demi journée, soit 6 heures au plus.
(6) Cons. const., décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 (N° Lexbase : A8283ACR).
(7) Circ. crim., n° 06-5, du 21 février 2006, Conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, gare à vue de l'étranger en situation irrégulière, réponses pénales (N° Lexbase : L6251IY8).
(8) Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-50.106, F-D (N° Lexbase : A3428SLK) et 15-27.812 (N° Lexbase : A3426SLH).
(9) L'exigence de contrôles aléatoires et non systématiques, propulsée par le droit de l'Union européenne et la suppression des contrôles internes à l'intérieur de l'espace "Schengen", ne concerne que les interpellations fondées sur le dernier alinéa de l'article 78-2. Elle vise donc les contrôles dits "frontaliers" effectués dans une bande terrestre de 20 km en deçà de la frontière et dans les ports, gares et aéroports ouverts au trafic international.
(10) Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.419, F-P+B (N° Lexbase : A6047ERE).
(11) Même si depuis les arrêts précités de novembre 2016, il est possible de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat pour contrôle discriminatoire, ce n'est pas une perspective raisonnable pour la plupart des personnes interpellées.
(12) Jusqu'alors elle avait refusé de le faire au motif que l'article en cause avait déjà été examiné par le Conseil constitutionnel (en 1981, 1986 et 1993).
(13) Les contrôles d'identité sur réquisitions sont, également, possibles dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme depuis une loi de 2001 dite sur la sécurité quotidienne (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 N° Lexbase : L7960AUD). Ils sont régis par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4933K89) qui fait aussi l'objet des QPC.
(14) Les dispositions en cause empêchent-elles le "juge d'opérer un contrôle effectif des circonstances et des motifs ayant justifié le contrôle d'identité" ? (Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-90.022, FS-P+B N° Lexbase : A6624R99).
(15) Cass. crim., 18 octobre 2016, n° 16-90.023, FS-D (N° Lexbase : A6541R97).
(16) Voir, par exemple, l'avis de la Commission consultative des droits de l'Homme, Prévention des pratiques de contrôle d'identité discriminatoires et/ou abusives, 8 novembre 2016.
(17) I. Goris, F. Jobard, R. Levy, Police et minorités visibles ; les contrôles d'identité à Paris, Rapport Open Society Institute, 2009.
(18) Les services du Premier ministre ont produit une note rassemblant des synthèses des rapports de politique pénale des parquets (2012), des modèles de réquisitions ou encore des notes transmises par les procureurs de Paris et de Nanterre sur les modalités de rédaction des demandes de réquisitions. Ces données se révèlent extrêmement parcellaires et ne rendent pas compte du nombre des opérations autorisées par réquisitions.
(19) Cons. const., décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 (arrêt commenté).
(20) Cons. const., décision n° 80-127 DC, du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes (N° Lexbase : A8028ACC) ; Cons. const., décision n° 86-211 DC, du 26 août 1986, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité (N° Lexbase : A8138ACE) ; Cons. const., décision n° 93-323 DC du 5 août 1993.
(21) La qualité de juge judiciaire, garant des libertés individuelles au sens de l'article 66, reconnue au procureur est contestée dans la mesure où le parquet n'est pas indépendant du ministère de la Justice.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 390652, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5619TAD)
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N6511BW3
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par Jules Bellaiche
Le 09 Février 2017
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 387034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5616TAA)
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N6515BW9
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par Jules Bellaiche
Le 07 Février 2017
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Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 14-26.071, FS-P+B (N° Lexbase : A5474TAY)
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N6460BW8
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par Blanche Chaumet
Le 07 Février 2017
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-22.776, FS-P+B (N° Lexbase : A0844S8R)
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N6451BWT
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par Vivien Streiff, Notaire Associé
Le 02 Février 2017
A - Le devoir de conseil consubstantiel à la mission d'authentification
Conférer l'authenticité, accompagnée de son cortège de vertus, n'est pas qu'un privilège pour le notaire. Cette mission l'astreint en contrepartie à un double devoir : le respect dû aux conditions qui président à la réception d'un acte authentique, qui trouve son indissociable prolongement dans l'obligation de conseil (1). Si l'une et l'autre de ces obligations poursuivent un même but, celui d'accorder une foi inébranlable dans l'acte auquel concourt le notaire en sa qualité de détenteur d'une parcelle de l'autorité publique, elles se distinguent par leur source. Alors que la mission d'authentification est précisément réglementée (2), le devoir de conseil obéit à une définition forgée par une jurisprudence dont les contours non précisément consignés dans la loi ne cessent d'évoluer. Cette circonstance n'a rien de surprenant pour peu que l'on s'intéresse à la nature particulière de la responsabilité notariale ; et force est de constater que cette responsabilité se fonde moins sur les relations particulières que le notaire noue avec chacun de ses clients que sur sa qualité d'officier public (3).
Investi d'une mission d'origine légale, le notaire ne doit pas se borner à une simple transcription de la convention des parties (4), y compris lorsqu'il se contente de rédiger une convention sous seing privé (5), sous peine d'engager sa responsabilité délictuelle (6). Il doit, ainsi que le rappelle ici la Cour de cassation, s'assurer tant de la validité que de l'efficacité des actes qu'il dresse (7). En d'autres termes, le notaire doit à la fois garantir que l'acte n'est affecté d'aucune cause de nullité (8) et, à supposer que cette condition soit remplie, qu'il produira ses effets conformément aux prévisions des parties (9). En l'espèce, abstraction faite du comportement fautif du vendeur sur lequel nous reviendrons, il est reproché au praticien de ne pas avoir assuré l'indispensable efficacité de son acte. Or, cet acte s'est avéré inefficace tant à l'égard de l'acquéreur, devenu propriétaire d'un immeuble affecté d'un vice, que du vendeur, tenu à indemniser ce préjudice en dépit de la stipulation d'une clause de non-garantie des vices cachés, neutralisée par la suite. De ce point de vue, l'arrêt commenté ne présente pas vraiment d'originalité. C'est dans le cadre de l'exercice de sa mission de rédacteur d'un acte de vente se rattachant plus largement à sa mission de service public, que le notaire doit faire montre d'une particulière vigilance à peine d'engager sa responsabilité fonctionnelle (10).
B - Le devoir d'investigation consubstantiel à la mission de conseil
Les juges sont amenés à porter une appréciation fondée sur le comportement que devrait adopter un officier public en pareille circonstance. On en déduit qu'il appartient de facto au notaire, dont la responsabilité est engagée, de prouver qu'il a tout mis en oeuvre pour parvenir au but que la loi assigne à un professionnel hautement qualifié et méfiant (11). Or, les faits ici rapportés ne plaidaient pas en sa faveur : l'état de catastrophe naturelle ne pouvait en effet être ignoré par suite de la publication de l'arrêté interministériel l'ayant constaté et dont la presse locale s'est par ailleurs fait l'écho. S'est adjoint à cette circonstance le fait que le notaire avait son étude à quelques kilomètres seulement de la commune de situation de l'immeuble vendu. C'est dire que ce faisceau de circonstances suffit à présumer qu'il était sinon censé, du moins en mesure de connaître l'existence du vice affectant l'immeuble. Il convient, toutefois, de ne pas donner à cette solution une portée excessive. S'il est exigé du notaire qu'il se montre objectivement curieux en ne se contentant pas des simples vérifications usuelles, rien ne l'oblige à enquêter au-delà des informations qui ne donnent lieu à aucune publicité (12).
II - La faute des parties à l'acte n'exonère pas le notaire de sa responsabilité
A - Le notaire confronté aux déclarations des parties
L'extrême sévérité de la décision vient essentiellement du fait que la faute intentionnelle de l'une des parties au contrat n'exonère pas le notaire des devoirs attachés à sa fonction, y compris à l'égard de la partie fautive (13). En l'occurrence, il est moins reproché au notaire d'avoir omis d'informer le vendeur de l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle, au demeurant connu et dissimulé par ce dernier, que des conséquences de ce défaut d'information sur l'efficacité de l'acte. C'est dire que le notaire doit s'intéresser au sort de l'acte auquel il prête son concours au point de l'amener, au gré des circonstances, à enquêter par-delà les dires des parties, en particulier lorsque l'information est accessible (14). On admettra que si ce défaut avait été révélé à l'acquéreur, ce dernier aurait pu décider soit de renoncer à son acquisition, soit d'y consentir en connaissance de cause. Dans ce dernier cas, l'acte aurait effectivement produit l'effet attendu par le vendeur : la pleine efficacité de la clause de non-garantie des vices cachés. La sévérité dont fait preuve la Cour de cassation peut encore s'expliquer par l'interdiction qui est faite au notaire, en vertu de l'article 3.2.3 du Règlement national du notariat (N° Lexbase : L7328LCE), de prêter son ministère "pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles...". Les recherches qu'il entreprend doivent ainsi plus fondamentalement lui permettre de se positionner au regard de son obligation d'instrumenter.
L'inobservation par le notaire de son devoir de conseil ne peut, cependant, aboutir à laisser à sa charge l'intégralité de la réparation lorsque la victime a elle-même commis une faute qui a concouru à l'apparition de son propre préjudice. C'est ainsi que la cour d'appel a logiquement condamné le notaire à ne garantir que partiellement les vendeurs (CA Nîmes, 7 mai 2015, n° 13/04184 N° Lexbase : A6657NHZ). Sur ce dernier point, et bien qu'il ne s'agisse pas là de l'apport essentiel de cette décision, la Cour de cassation censure cependant sans surprise l'arrêt d'appel, les juges du fond ayant omis d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la perte de chance.
Le notaire aurait-il pu tenter de s'exonérer de sa responsabilité en faisant préalablement signer une décharge réglant les conséquences de l'attitude dolosive de l'une des parties à l'acte ? Tout laisse à penser que cette précaution n'avait pas davantage de chance de prospérer. La nature délictuelle de la responsabilité notariale ne permet pas de modeler, fut-ce en accord avec les parties, les contours du champ des investigations menées par le notaire. C'est à l'aune de cette mission, qu'il n'est pas en son pouvoir de modifier, que l'on mesure mieux ce qui distingue l'action de l'officier public de celle des autres professionnels du droit (15). Ces derniers ont, en effet, la possibilité de définir précisément d'un commun accord avec leurs clients les prestations attendues là où la mission de service public dévolue au notaire implique une action illimitée de sa part. La conséquence n'est pas négligeable : le notaire n'a pas la possibilité de stipuler une clause limitative de responsabilité (16). Comment pourrait-il d'ailleurs en aller autrement pour qui refuse le concept d'une vérité relative qui aboutirait à une authenticité à géométrie variable. Les notaires savent que le procédé visant à faire signer par leurs clients un document aux termes duquel ceux-ci se déclarent parfaitement informés d'une difficulté particulière ne leur permet de se prémunir d'une action en responsabilité que dans l'hypothèse où l'interpellation qui y est consignée est suffisamment précise (17). Du reste, il ne s'agit pas du procédé idoine permettant au notaire de prouver que le client a été mis en mesure d'apprécier l'exacte portée de l'acte qu'il signe. Encore lui fallait-il en l'espèce, selon la Cour de cassation, mentionner l'existence de cet arrêté dans l'acte ou l'y annexer (18). S'il ne faut pas se méprendre sur la portée que la Cour de cassation entend ici donner à cette condition, qu'elle n'a certainement pas entendu ériger en règle de fond, on rappellera l'utilité de la mention ou de l'annexion sur le plan probatoire. Cette précaution permet en effet de conférer à ce qui est personnellement constaté ou accompli par l'officier public la force probante attachée à l'acte authentique (19). Au fond nul n'aurait pu dans cette affaire reprocher au notaire -sous réserve qu'il ait pris soin d'observer cette précaution- d'avoir reçu un acte relatif à un immeuble qui, s'il présentait des vices alors révélés, n'en demeurait pas moins dans le commerce juridique.
B - La responsabilité du notaire à l'aune de la réforme du droit des contrats
Il ne faut pas négliger les conséquences que l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats pourrait produire sur la responsabilité notariale (20). Deux exemples permettront d'en prendre la mesure.
- Selon le nouvel article 1112-1 du Code civil (N° Lexbase : L0598KZ8) "celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant". Cet alourdissement de l'obligation d'information qui pèse sur le vendeur aura nécessairement des répercussions sur le devoir du conseil du notaire. Ce dernier aura à l'avenir, davantage encore que par le passé, à coeur de s'enquérir des buts poursuivis par les parties au contrat pour mieux adapter ses investigations au cas par cas. Appréciée à l'aune de l'obligation de transparence renforcée à laquelle est désormais tenue le vendeur, la solution retenue par l'arrêt ici commenté amènera le notaire à renforcer sa vigilance.
- La solution donnée au conflit opposant deux acquéreurs successifs d'un même immeuble qu'ils ont acquis d'un auteur commun est désormais donnée à l'article 1198, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L0906KZL). Il résulte de cette disposition que celui qui, le premier, publiera son titre d'acquisition au fichier immobilier sera préféré "même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi". Cette règle vient en contradiction avec la position adoptée en dernier lieu par la Cour de cassation selon laquelle la priorité absolue était donnée à celui des deux acquéreurs qui obtenait la publication de son titre en premier et ce, indépendamment de son comportement (21). C'est dire que le notaire appelé à instrumenter cette seconde vente menacée d'inefficacité en raison du comportement de son client devra plus qu'avant (22) s'interroger sur son obligation d'instrumenter.
(1) Cass. civ., 3 août 1858, S., 1859, 2, 550.
(2) Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat, art. 1er (N° Lexbase : L7944BBT) ; décret n°71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK), modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 (N° Lexbase : L2859HBI).
(3) V. par ex. : Cass. civ. 1, 5 janvier 1968, JCP éd. N, 1968, II, 15404.
(4) Cass. civ., 2 avril 1872, DP, 1872, 1, p. 363.
(5) CA Paris, 23 avril 1982, D., 1982, p. 536, note J.-L. Aubert.
(6) Cass. civ., 21 juillet 1921, D. 1925, I, p. 29. La responsabilité du notaire peut exceptionnellement être de nature contractuelle lorsqu'il accomplit une mission particulière de type gestion de patrimoine : V. JCl. civil code, art. 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) à 1386, fasc. 420-40.
(7) Déjà en ce sens v. notamment : Cass. civ., 11 octobre 1966, DS, 1967, p. 209 ; JCP éd. N, 1966, II, 14703.
(8) C'est ainsi que le notaire s'assurera notamment de l'identité et de la capacité des parties.
(9) Il a cependant été jugé que le devoir de conseil du notaire ne peut plus s'exercer lorsque la convention était déjà parfaite au moment où il est intervenu : Cass. civ. 1, 28 novembre 1995, n° 93-17.473 (N° Lexbase : A7925AB7), Bull. civ. I, n° 437.
(10) V. par ex pour la restitution par l'administration fiscale d'un trop-perçu de droits que le notaire a remis à l'une seule des trois cohéritières : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.798, F-D (N° Lexbase : A2750MTZ).
(11) Cette preuve peut résulter "de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l'acte", v. en ce sens : Cass. civ. 1, 3 février 1998, n° 96-13.201 (N° Lexbase : A2233ACP), Bull. civ. I, n° 44.
(12) Pour un cas où il n'a pu être reproché à un notaire de ne pas avoir vérifié la conformité d'un commerce avec des prescriptions administratives non publiées : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.071, F-D (N° Lexbase : A9979R3Y).
(13) Déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 3 mars 1998, n° 95-20.637 (N° Lexbase : A2026ACZ), Bull. civ. I, n° 92.
(14) Y compris si les parties lui demandent d'agir dans la précipitation : Cass. civ. 1, 7 mars 1995, n° 93-14.436 (N° Lexbase : A9963CNC).
(15) Pour la responsabilité contractuelle de l'avocat : CA Reims, 3 décembre 2007, n° 07/00397 (N° Lexbase : A5934G8B).
(16) Le notaire ne peut pas davantage arguer de l'absence de recours contre les autres débiteurs pour échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité : CA Rouen, 5 octobre 2011, n° 10/04421 (N° Lexbase : A3613H7X), ni de l'absence de recours contre un tiers : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU), JCP éd. N, 2015, n° 50, act. 1181.
(17) Cass. civ. 1, 3 février 1998, préc. supra note 11.
(18) Pour le cas du défaut d'annexion d'un rapport relatif à une installation d'assainissement : CA Pau, 17 avril 2013, n° 13/1649 (N° Lexbase : A3095KCM).
(19) C. civ., art. 1371 (N° Lexbase : L1029KZ7).
(20) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), JO du 11 février 2016.
(21) Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 08-21.656, FS-P+B (N° Lexbase : A0403ESQ) ; S. Lamiaux, "Conflit entre acquéreurs successifs d'un même immeuble. Retour au purisme de la publicité foncière ?" : JCP éd. N, 2010, n° 13, 1146.
(22) Jusqu'ici conscient de l'existence d'une première promesse de vente le notaire s'exonérait de sa responsabilité en régularisant une vente au profit du bénéficiaire d'une seconde promesse de vente : Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 11-19.682, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1693IZQ), JCP éd. N, 2013, n° 8, 1035, note Y. Dagorne-Labbe. V. à ce sujet : V. Streiff et C. Pommmier, Gestion des conflits entre acquéreurs successifs et publicité, la réforme du droit des contrats, JCP éd. N, 2016, n° 21, 1170.
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par Jean-Baptiste Perrier, Professeur à l'Université Clermont Auvergne, Chargé de mission Jeunes pénalistes pour l'Association française de droit pénal
Le 02 Février 2017
Avant-propos, par Jean-Baptiste Perrier, Professeur à l'Université d'Auvergne, chargé de mission "jeunes pénalistes" pour l'AFDP (cf. infra).
I - Les raisons de la prescription Sous la présidence de Muriel Giacopelli, Professeur à Aix-Marseille Université et Directrice de l'ISPEC (lire : N° Lexbase : N6434BW9)
II - Le point de départ de la prescription Sous la présidence de Cédric Ribeyre, Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes
III - La durée de la prescription Sous la présidence de Jean-Baptiste Perrier, Professeur à l'Université d'Auvergne, chargé de mission "jeunes pénalistes" pour l'AFDP
IV - Les effets de la prescription Sous la présidence de Nicolas Catelan, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Si l'idée selon laquelle il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante semble loin des préoccupations d'un législateur contemporain hyperactif, elle mérite toutefois d'être rappelée s'agissant des lois pénales, en ce que celles-ci essayent d'assurer un équilibre entre l'efficacité de la répression et le respect des droits ; toute intervention législative inopinée risquerait de bouleverser cet équilibre, voire de l'accroître.
Le travail législatif relatif à la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale pourrait dissiper les inquiétudes. Portée par deux députés, ceux-là mêmes qui avaient réussi à porter la réforme de la révision en matière pénale, cette proposition de loi semblait faire l'objet d'un consensus, ne serait-ce car elle reprenait à son compte la proposition souvent formulée d'un doublement des délais de prescription. Le consensus était toutefois moins large qu'il n'y paraissait, comme le révèlent les dissensions à l'Assemblée, en janvier 2017, concernant les modifications apportées à la durée de la prescription en droit de la presse, lorsque l'infraction est commise par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Cette dissonance pourrait sembler anecdotique, car l'intérêt de la loi n'est pas là, mais elle met en péril l'adoption du texte, compte tenu du calendrier parlementaire et la prochaine pause liée aux élections à venir ; quoique le Garde des Sceaux ait rappelé son souhait de voir la réforme adoptée avant la fin de la législature.
Au-delà de ces inquiétudes quant à l'issue de la proposition de loi, l'on s'étonne surtout de l'installation, en parallèle de ces travaux, d'une mission de consensus (elle aussi) sur les délais de prescription applicables aux crimes sexuels commis sur les mineurs, présidée par une ancienne présentatrice de télévision, elle-même victime de tels faits. Que penser de l'installation de cette mission, chargée de réfléchir à l'allongement (car c'est bien de cela dont il s'agit) de délais de prescription, alors même qu'une loi réformant la prescription est en voie d'adoption ? Irait-on jusqu'à modifier les nouveaux délais, à peine adoptés ? La seule mise en place de cette commission rappelle l'incohérence et la frénésie du législateur sur des sujets aussi importants que celui de la prescription de l'action publique, au-delà même des doutes que l'on peut avoir quant à la partialité et la compétence des personnes composant cette commission.
Face à cette inconstance, il était important que la doctrine pénaliste puisse s'exprimer sur cette réflexion et cette proposition qui, de toute évidence, sont plus émotionnelles que nécessaires. Il faut donc se féliciter du choix fait par l'Association française de droit pénal de ce sujet brûlant d'actualité comme thème du Ier Congrès des jeunes pénalistes, organisé le 25 novembre 2016 à Aix-en-Provence, grâce au soutien précieux du Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université.
Nul doute que les lecteurs des actes de ce colloque sauront profiter des éclairages et des analyses des plus jeunes représentants de la doctrine pénaliste, témoignant à cette occasion du dynamisme de l'Association française de droit pénal.
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-27.898, FS+P+B+I (N° Lexbase : A8411S9E)
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par June Perot
Le 07 Février 2017
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Réf. : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9) ; Cons. const., décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 (N° Lexbase : A5410TAM)
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par Charlotte Moronval
Le 03 Février 2017
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Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8400S9Y)
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par Vincent Téchené
Le 02 Février 2017
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