Le Quotidien du 30 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Régime disciplinaire applicable aux avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 (N° Lexbase : A2149SXU) et n° 15-27.395 (N° Lexbase : A2319SX8), F-D

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N5870BWC

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Le 31 Décembre 2016

En application de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 N° Lexbase : A2149SXU et n° 15-27.395 N° Lexbase : A2319SX8, F-D). Dans cette affaire, un avocat avait formé un recours contre la délibération désignant les membres titulaires et suppléants au conseil régional de discipline. Il entendait poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et au Conseil d'Etat ; pour la plupart déjà tranchées. La Haute juridiction commence par rappeler qu'il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE, d'une part, que "l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle", en vertu des articles 6 et 7 de la Directive 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (CJUE, 19 septembre 2006, aff. C-506/04 N° Lexbase : A2087DRQ), d'autre part, qu'"en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire" et que "les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre" et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela "s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné" (CJUE, 3 février 2011, C-309/99 N° Lexbase : A1650GRK). Puis la Cour de cassation dit ne pas avoir lieu à saisine préjudicielle. On notera que la saisine ne portait pas vraiment sur le cas particulier des avocats européens exerçant en France ; mais la Cour a profité de cette requête pour écarter tout moyen visant à une discrimination quelconque entre avocat français et avocat européen exerçant avec son titre d'origine au regard des règles déontologiques (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8660ETW et N° Lexbase : E9180ET8).

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Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur l'exercice du droit de repentir

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-28.786, P+B (N° Lexbase : A2279SXP)

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N5909BWR

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Le 31 Décembre 2016

Une décision rectificative n'ayant pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore, un arrêt, devenu irrévocable, réparant une erreur purement matérielle affectant le dispositif d'un précédent arrêt sur le montant de l'indemnité d'éviction, n'ouvre pas un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-28.786, P+B N° Lexbase : A2279SXP). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction qui a été fixée par un arrêt du 16 juin 2010, rectifié le 31 octobre 2012. Après un arrêt rendu le 10 septembre 2014 et devenu irrévocable ayant dit que le propriétaire n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du 30 juin 2010, le propriétaire avait saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié le 14 novembre 2012. Le propriétaire fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 30 septembre 2015, n° 15/02466 N° Lexbase : A3207SBE), complétant l'arrêt précédent du 10 septembre 2014, de dire qu'il n'avait pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance, le 14 novembre 2012, d'un nouvel acte. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a précisé que la décision rectificative n'a pas d'autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s'incorpore. Or, l'arrêt du 31 octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2010 sur le montant de l'indemnité d'éviction. L'arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 n'avait donc pas ouvert un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir, droit qui doit être exercé dans les quinze jours à compter de la date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction est passée en force de chose jugée (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5025AET).

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Divorce

[Brèves] Procédure applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

Réf. : Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale (N° Lexbase : L0098LCM)

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N5957BWK

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Le 06 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 29 décembre 2016, le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil (N° Lexbase : L2609LBA) et à diverses dispositions en matière successorale (N° Lexbase : L0098LCM). Pris pour l'application des articles 44 à 47 et 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), ce texte crée la procédure applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, insérée dans un nouveau chapitre du Code de procédure civile. Il coordonne cette nouvelle procédure avec les dispositions existantes sur les conséquences du divorce ainsi qu'avec diverses dispositions réglementaires non codifiées au Code de procédure civile. Il rend applicable le régime de l'aide juridictionnelle au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. A également été publié le même jour l'arrêté du 28 décembre 2016, fixant le modèle de l'information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (N° Lexbase : L0120LCG). Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E9877E9P ; et lire également N° Lexbase : N5790BWD). Il est à noter, également, que ce décret prévoit des dispositions d'application, qui entreront en vigueur dès le 1er novembre 2017, en matière de droit des successions afin de coordonner le Code de procédure civile avec la modification de la procédure d'envoi en possession applicable au légataire universel. Dans un but de simplification, le recours systématique au juge est limité au cas d'exercice du droit d'opposition instauré à l'article 1007 du Code civil (N° Lexbase : L2576LBZ). De plus, le notaire peut désormais recevoir les déclarations d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et de renonciation à succession et transmettre au greffe les comptes d'administration de l'héritier ayant accepté une succession à concurrence de l'actif net.

newsid:455957

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Distinction entre l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral et la faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 15-81.853, FS-P+B (N° Lexbase : A2188SXC)

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N5910BWS

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Le 31 Décembre 2016

L'élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6647IGB), qui suppose que soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 15-81.853, FS-P+B N° Lexbase : A2188SXC).
Dans cette affaire, un employeur a été déclaré coupable du chef de harcèlement moral. Sur le fondement de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, la caisse primaire a saisi la cour d'appel d'une demande de remboursement par l'employeur, auteur du délit.
La cour d'appel déboute la partie civile de ses demandes, au motif que la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de l'employeur du chef de harcèlement moral ne suffit pas à établir que l'accident du travail dont la salariée a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l'article précité, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l'intention de causer une altération de sa santé, fait que l'article 222-33-2 du Code pénal (N° Lexbase : L9324I3Q) n'évoque qu'à titre d'éventualité. Les juges ajoutent que, s'il est certain que les agissements répétés, imputés à l'employeur, ont été accomplis de manière volontaire et qu'il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de la salariée, il n'est pas établi, au regard du contexte professionnel particulier dans lequel les faits se sont déroulés et du statut de cadre intermédiaire du prévenu, que celui-ci ait eu l'intention de porter atteinte à la santé de la salariée. La caisse primaire forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3136ETC).

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Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale pour connaître d'un litige relatif à la charge financière de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-29.149, F-P+B (N° Lexbase : A2194SXK)

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N5922BWA

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Le 05 Janvier 2017

Au regard de l'article R. 242-6-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6511ADI), les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-29.149, F-P+B N° Lexbase : A2194SXK, voir en ce sens, Cass. soc., 12 janvier 1995, n° 92-18.116 N° Lexbase : A1797AB8).
Dans cette affaire, M. M., salarié de la société S., entreprise de travail temporaire et employeur de ce dernier, et mis à la disposition de la société V., a été victime, le 20 juillet 1998, d'un accident du travail. Par un premier arrêt du 7 mai 2009, il a été reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et la prise en charge par cette dernière de l'intégralité des conséquences financières de l'accident du travail. Par un second arrêt du 20 décembre 2012, il a été fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices subis par la victime et rappelé que l'entreprise utilisatrice était tenue de garantir l'employeur de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable. L'entreprise de travail temporaire ayant assigné l'entreprise utilisatrice devant un tribunal de grande instance, cette dernière a soulevé l'incompétence de tribunal. La cour d'appel (CA Douai, 1er octobre 2015, n° 14/06764 N° Lexbase : A4385NS9) rejette l'exception d'incompétence en retenant que ladite action est fondée sur le manquement de la société utilisatrice à son obligation contractuelle de respecter les règles de sécurité applicables.
La société utilisatrice forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. les Ouvrages "Droit de protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ et N° Lexbase : E7269ABT et "Droit du travail" N° Lexbase : E7966EST).

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