[Brèves] Contestation de l'honoraire et abus de droit : condamnation d'un client au versement de dommages et intérêts pour avoir entacher la réputation d'un avocat
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Si le droit d'agir en justice est fondamental, chacun pouvant avoir accès à son juge, le droit dégénère en abus lorsque, après avoir inscrit une voie de recours, le client développe des arguments et des propos relatifs à l'honnêteté de l'avocat qui ne peuvent que nuire à sa réputation et à son honneur, et ce surtout lorsque sont découvertes les propres turpitudes du client, qu'il a ainsi instrumentalisé la justice afin d'obtenir un gain malicieux. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 8 décembre 2016, condamnant le client au versement à son avocat de 1 000 euros, pour procédure abusive dans le cadre d'une contestation d'honoraires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1253IZG) (CA Nîmes, 8 décembre 2016, n° 16/03965
N° Lexbase : A2455SPM). Dans cette affaire, un client ayant obtenu gain de cause devant les tribunaux contestait le montant des honoraires réclamé par son avocat. La cour confirme l'ordonnance de taxation entreprise par le Bâtonnier et condamne le client au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'avocat poursuivi, jouissant, avant d'être omis de tableau, d'une belle et réelle réputation de juriste et avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2706E4Y).
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[Brèves] Fixation du taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de Sécurité sociale
Réf. : Décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0725LCT)
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A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2016, le décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0725LCT). Il ajuste le niveau des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, afin de tenir compte de la réduction des cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte également, en conséquence de ces évolutions, les coefficients pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des assurés concernés. Enfin, il ajuste le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des volontaires pour l'insertion dans les établissements publics d'insertion de la défense, en application de l'article 48 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (
N° Lexbase : L8436K9C). Il s'applique aux cotisations et contributions de Sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, il s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 s'agissant des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des volontaires pour l'insertion dans les établissements publics d'insertion de la défense (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3797AU8).
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[Brèves] Infractions routières : validité des attestations produites dans la requête en exonération
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L'article 202 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1645H4P) étant inapplicable devant les juridictions répressives et l'article L. 121-2 du Code de la route (
N° Lexbase : L3988IR7) n'assujettissant les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, doit être censuré le jugement de la juridiction de proximité qui, pour déclarer coupable du chef de stationnement dangereux, se fonde sur l'irrégularité de forme des attestations produites. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-81.105, F-P+B
N° Lexbase : A2216SXD). En l'espèce, Mme B. a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule en date du 25 novembre 2014. Dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. C. et a fourni l'adresse de celui-ci. A l'appui de ses conclusions, elle a communiqué une attestation de M. C. confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier à été constaté. Pour déclarer Mme B. coupable de l'infraction, le juge de proximité a relevé que le rapport complémentaire établi par le policier indiquait que Mme B. était montée dans son véhicule et était partie seule à bord. Il a ajouté que les attestations produites ne pouvaient être retenues en raison du fait qu'elles étaient dactylographiées et non conformes aux exigences posées par l'article 202 du Code de procédure civile. A tort selon la Haute juridiction qui censure le jugement de la juridiction de proximité, pour les motifs sus-énoncés et au visa de l'article L. 121-2 du Code de la route, lequel prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
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newsid:455882
[Brèves] Publication d'un décret relatif aux destinataires du traitement d'antécédents judiciaires
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A été publié au Journal officiel du 27 décembre 2016, le décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016 (
N° Lexbase : L9591LBT) modifiant l'article R. 40-29 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8110I8U) et relatif aux destinataires du traitement d'antécédents judiciaires. Le nouveau texte permet aux organismes de coopération internationale et aux services de police étrangers d'être destinataires des données du traitement d'antécédents judiciaires pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative. Il modifie l'article précité ainsi que l'article R. 251, du même code (
N° Lexbase : L8001LAL). Le décret est entré en vigueur le 28 décembre 2016.
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newsid:455950
Santé et sécurité au travail
[Brèves] Bénéfice de la protection accordée aux salariés victimes d'AT/MP pour le salarié en arrêt de travail au moment de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle
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Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 (
N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L1031H93), le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai de 21 jours dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-25.981, FS-P+B (
N° Lexbase : A2147SXS).
En l'espèce, le salarié d'un hôtel a refusé la modification de son contrat de travail mais a accepté la proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable. L'employeur lui a ensuite notifié les motifs économiques du licenciement.
La cour d'appel déclare nulle la rupture du contrat de travail et condamne l'employeur à payer diverses sommes au salarié. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La situation devant être appréciée, non à la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l'expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié était, à cette époque, en arrêt de travail d'origine professionnelle, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3105ET8).
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[Brèves] Aménagement et ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes : soumission aux dispositions issues de la loi "littoral" relatives à l'extension de l'urbanisation
Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 389079, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2381SXH)
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L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation énoncées au I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L8907IMT), selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 389079, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2381SXH). Les secteurs 1AUe et 1AUer créés par la délibération attaquée approuvant le PLU de la commune autorisaient l'aménagement de terrains de camping-caravaning, et notamment, à cette fin, la réalisation d'équipements publics et de diverses installations nécessaires à l'exploitation de ces terrains ainsi que d'habitations légères de loisirs. Après avoir souverainement relevé que ces secteurs ne pouvaient être regardés ni comme situés en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, ni comme formant des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, elle en a déduit que leur création méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, issues de la loi "littoral" ((loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
N° Lexbase : L7941AG9). Dès lors, en statuant ainsi la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 2 février 2015, n° 13NT01736
N° Lexbase : A5900SXS) n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0594E9U).
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