Le Quotidien du 29 novembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Appel d'une décision disciplinaire : le juge du fond ne peut aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.725, F-P+B (N° Lexbase : A2418SIE)

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N5309BWK

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Le 30 Novembre 2016

Les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-26.725, F-P+B N° Lexbase : A2418SIE). En l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Me X, avocat inscrit à ce barreau depuis septembre 1979, lui reprochant de s'être présenté à un confrère comme son successeur dans une affaire, en vue d'obtenir la transmission du dossier et de recueillir les éléments permettant d'engager une action en responsabilité contre cet avocat, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du Bâtonnier, en méconnaissance de l'article 9.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), un tel comportement constituant aussi un manquement aux principes essentiels édictés par l'article 1.3. Le conseil de discipline a relaxé l'avocat des fins de la poursuite fondée sur l'article 9.3 du RIN, a dit qu'il avait manqué aux principes d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat et a prononcé une sanction disciplinaire. La cour d'appel ayant jugé l'avocat irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du conseil de discipline, confirmé cet arrêté, sauf en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9.3 du RIN, et dit qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux dispositions de ce texte (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 septembre 2015, n° 14/21889 N° Lexbase : A7477NNA), un pourvoi a été formé. L'arrêt sera cassé et annulé par voie de retranchement, au visa de l'article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T). Saisie du seul appel formé par l'avocat contre l'arrêté du conseil de discipline ayant prononcé une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait relaxé le mis en cause des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9.3 4 du RIN, et a dit que l'avocat s'était rendu coupable d'un manquement déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à un confrère une assignation en responsabilité sans avoir obtenu au préalable une autorisation du Bâtonnier, a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0371EUB).

newsid:455309

Droit des étrangers

[Brèves] Absence de justification des diligences "utiles" en vue du retour par le préfet : le juge judiciaire refuse la prolongation de la rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, n° 15-28.375, FS-P+B (N° Lexbase : A3422SLC)

Lecture: 1 min

N5404BW3

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Le 01 Décembre 2016

Il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'étranger dans le pays de retour. En l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure de rétention ne peut être accueillie. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 23 novembre 2016, n° 15-28.375, FS-P+B N° Lexbase : A3422SLC, v., aussi, Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B N° Lexbase : A8615NHK). En l'espèce, le 6 octobre 2015, M. S., de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet a pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et le plaçant en rétention administrative. Le 8 octobre, le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de retour. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative présentée, le 11 octobre, par le préfet. Ce dernier forme un pourvoi en cassation. Les juges du droit rappellent, au préalable, qu'il résulte de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43) qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'accomplir toutes diligences à cet effet. Les juges précisent que s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans le pays de retour. Ils rendent, donc, la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3952EYZ).

newsid:455404

Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation du contrat d'assurance continué pour non-paiement des primes : nécessité d'une mise en demeure de l'assuré

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2464SI4)

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N5349BWZ

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Le 30 Novembre 2016

L'article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code (N° Lexbase : L7330IZI), relatif à la résiliation de plein droit du contrat continué pour défaut de paiement d'une somme d'argent, n'exclut pas, en cas de procédure collective de l'assuré, l'application de l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0444IXQ) selon lequel à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016 (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A2464SI4). En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble assuré a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009. Le 29 mai 2011, l'immeuble a été détruit par un incendie. Après s'être prévalu de la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur a refusé de verser l'indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée. L'arrêt d'appel a fait droit à la demande (CA Nancy, 3 septembre 2014, n° 13/01711 N° Lexbase : A9430MUS). En effet, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n'avaient pas été payées, il retient que, selon les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du Code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur n'avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 622-13 du Code de commerce et L. 113-3 du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0048EUC).

newsid:455349

Environnement

[Brèves] Compétence de la collectivité territoriale de Corse pour fixer certaines dispositions du PADD : pas de méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016 (N° Lexbase : A5190SI3)

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N5395BWQ

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Le 30 Novembre 2016

Les dispositions législatives (CGCT, art. L. 4424-9, paragraphe I N° Lexbase : L2877KIE, L. 4424-11, paragraphe II N° Lexbase : L2876KID et L. 4424-12, paragraphe I N° Lexbase : L8847K88) attribuant à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour fixer, d'une part, l'échelle des cartes et documents cartographiques annexés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse et, d'autre part, la localisation de certains sites remarquables sont conformes à la Constitution. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016 N° Lexbase : A5190SI3). La commune requérante estimait que ces dispositions méconnaissaient notamment le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'interdiction de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 4424-9 du Code général des collectivités territoriales, les documents d'urbanisme élaborés par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Il a considéré que, lorsqu'elle fixe les échelles cartographiques et la localisation prévues par les dispositions contestées, l'assemblée de Corse est tenue de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à la préservation d'un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre les documents d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d'interdiction de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.

newsid:455395

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi du syndicat concernant la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2016, n° 15-60.353, F-P+B+I (N° Lexbase : A2480SIP)

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N5316BWS

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Le 30 Novembre 2016

La réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé (URPS) peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude. Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal. Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 17 novembre, n° 15-60.353, F-P+B+I N° Lexbase : A2480SIP ; voir en ce sens Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-60.241, F-P+B N° Lexbase : A2085RW7).
En l'espèce, un salarié et un syndicat ont saisi par télécopie un tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats des élections des membres d'un collège regroupant les médecins généralistes de l'URPS des Pays de la Loire. Le syndicat a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Nantes.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi du syndicat au visa de l'article R. 4031-36 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3946IM4). Etant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation (cf. l’Ouvrage "Procédure civile N° Lexbase : E1477EUA).

newsid:455316

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de former en appel une QPC contre les mêmes dispositions que celles visées par une QPC posée en première instance adossée à un moyen non repris en appel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 398262, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3374SIS)

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N5327BW9

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Le 30 Novembre 2016

Il est impossible de faire valoir devant le juge d'appel, dans le cadre d'une nouvelle QPC, l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives ayant fait l'objet d'une QPC en première instance, alors même que, devant le tribunal administratif, cette inconstitutionnalité était invoquée au soutien d'un moyen critiquant un arrêté, pris pour l'application de la loi visée par la QPC, que le tribunal a jugé inapplicable au litige pour rejeter la QPC et que, en appel, le requérant n'invoque plus cet arrêté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 16 novembre 2016, n° 398262, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3374SIS). Lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. En l'espèce, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat dès lors que les dispositions législatives contestées ne pouvaient être regardées comme étant applicables au litige, l'arrêté préfectoral n'ayant pas été pris pour leur application. Si les requérants formulent en appel par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des mêmes dispositions législatives aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution, en soutenant désormais qu'elles constituent le fondement légal des opérations électorales et non celui de l'arrêté préfectoral, il ne peut être fait droit à leur demande dès lors qu'il leur appartenait de soulever ce moyen dans le cadre d'une contestation en appel du refus de transmission par le tribunal administratif (le requérant ne peut pas poser la même QPC en cassation sans contester le refus de transmission, voir CE, 1er février 2011, n° 342536 N° Lexbase : A2667GR9) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3059E43).

newsid:455327

Responsabilité médicale

[Brèves] Exclusion de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas de faute commise dans la réalisation d'un acte médical

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-20.611, FS-P+B (N° Lexbase : A2319SIQ)

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N5370BWS

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Le 30 Novembre 2016

Lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, n° 15-20.611, FS-P+B N° Lexbase : A2319SIQ). En l'espèce, M. M., souffrant d'une hernie discale dorsale, a subi, en urgence, le 26 décembre 2007, une laminectomie réalisée par M. P., neuro-chirurgien. Ayant présenté une paraplégie à l'issue de cette intervention, il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'ONIAM et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie. La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans l'information préalable sur les risques inhérents à une laminectomie et dans le choix, non conforme au regard de l'état des connaissances médicales, de recourir à cette technique, en raison de ses risques de paraplégie postopératoire, ayant conduit à son abandon au profit d'autres techniques moins risquées. En cause d'appel, les demandes de M. M. à l'encontre de l'ONIAM ont été rejetées. Le praticien a formé un pourvoi en cassation et M. M. un pourvoi incident, à l'appui duquel il soutenait que la cassation du chef de l'arrêt déclarant le praticien responsable des préjudices corporels et le condamnant à l'indemniser des préjudices en résultant emportait, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt écartant la demande de condamnation de l'ONIAM formée par lui et rejetée par l'arrêt attaqué du fait que la cour d'appel avait accueilli sa demande principale tendant à voir reconnaître la responsabilité exclusive du praticien, du dommage corporel qu'il avait subi et à le voir condamné à en réparer l'intégralité de ses préjudices. La Haute juridiction rejette toutefois le moyen de M. M. et censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il a statué sur les fautes de M. P. et mis hors de cause l'ONIAM (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5227E7Q).

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Sécurité sociale

[Brèves] Obligation de restitution des indemnités journalières indûment perçues subordonnée à l'application de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-17.178, F-P+B (N° Lexbase : A3425SLG)

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N5410BWB

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Le 01 Décembre 2016

Au regard de l'article L. 323-6, alinéas 2 et 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9710INX) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations auxquelles est subordonné le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale contrôlant, en cas de recours formé contre la décision de la caisse, l'adéquation du montant de la sanction prononcée par celle-ci à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-17.178, F-P+B N° Lexbase : A3425SLG).
Dans cette affaire, Mme B., exerçant simultanément une activité salariée et une activité libérale, a bénéficié, à la suite d'un arrêt de travail prescrit du 10 octobre 2005 au 30 décembre 2007, des indemnités journalières de l'assurance maladie. Cette dernière ayant poursuivi pendant la même période son activité libérale, la caisse a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de paiement à titre de dommages-intérêts d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières perçues. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 février 2015, n° 10-00207 N° Lexbase : A3783NC4), après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, constaté que Mme B. a reconnu, sans en justifier utilement, avoir poursuivi une activité libérale de thérapeute pendant ses arrêts maladie indemnisés par la caisse et retenu que le défaut de déclaration de périodes d'activité, dès lors qu'il est à l'origine du maintien de prestations subordonnées à l'arrêt, pour un motif d'ordre médical, de toute activité, est constitutif d'une fraude, en déduit que la fraude imputable au bénéficiaire des prestations emporte, en vertu des dispositions de l'article 1376 du Code civil (C. civ., art. 1302-1, nouveau N° Lexbase : L0643KZT), l'obligation pour celui qui reçoit de restituer les sommes indûment perçues à celui de qui il les tient.
L'assurée forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des juges du fonds au regard de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9716ABH).

newsid:455410

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