Le Quotidien du 15 novembre 2016

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Absence d'invocabilité des lignes directrices de la Commission européenne en matière d'aides d'Etat à l'encontre d'un acte de droit national instituant un régime d'aides d'Etat

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 387384, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9253SEG)

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N5162BW4

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Le 16 Novembre 2016

Un requérant ne saurait utilement invoquer des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat à l'encontre d'un acte de droit national instituant un régime d'aides d'Etat sans remettre en cause l'appréciation portée par la Commission sur la compatibilité de ce régime d'aides d'Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2016, n° 387384, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9253SEG). A l'appui de sa requête, la société X soutient que la convention relative au programme d'investissements d'avenir (action : "Véhicules et transports du futur") qu'elle attaque méconnaît les lignes directrices du 27 juin 2014 concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie issues d'une communication de la Commission du 28 juin 2014. Toutefois, la société requérante ne saurait, selon le Conseil d'Etat, utilement invoquer un tel acte à l'encontre de la convention litigieuse sans remettre en cause l'appréciation portée par la Commission sur la compatibilité du régime d'aides d'Etat dont cette convention fait application. Or, il n'appartient pas aux juridictions nationales d'apprécier la compatibilité d'un tel régime avec le marché intérieur. La société X n'est donc pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des conventions qu'elle attaque.

newsid:455162

Avocats/Déontologie

[Brèves] Inopposabilité du privilège de confidentialité américain en droit français : communication des échanges entre juristes, voire adressés pour information en copie à un avocat (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-20.495, F-P+B (N° Lexbase : A9224SED)

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N5129BWU

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Le 16 Novembre 2016

D'abord, le juge peut ordonner la communication de documents échangés entre des juristes n'ayant pas la qualité d'avocat, documents préalablement séquestrés par un huissier ; ce faisant, la Haute juridiction dénie toute portée du privilège de confidentialité américain en droit français et le fait de ne pas encore savoir quelle loi, américaine ou française, sera appliquée au litige, n'influent en rien sur les mesures d'instruction mises en oeuvre, sur le territoire français sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Ensuite, le secret professionnel et la confidentialité des correspondances de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne visent pas les correspondances adressées pour information en copie à un avocat. Telles sont les solutions d'importance rendues par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-20.495, F-P+B N° Lexbase : A9224SED). Dans cette affaire opposant deux entreprises, la première, américaine, refusait la communication de certains documents à la seconde, invoquant l'application du privilège de confidentialité (legal privilege) au regard de la nature des correspondances en cause (échanges entre les juristes de l'entreprise). Elle avait procédé à la séquestration par huissier des documents, en attendant que les juridictions françaises décident de la loi applicable au litige. Toutefois, sur requête de son adversaire, le juge ordonne la communication des documents séquestrés, écarte l'application d'un quelconque privilège de confidentialité, la mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile étant soumise à la loi française et n'imposant pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée. De plus, la mesure d'instruction sollicitée s'analysait en une mesure de constatation prévue par les articles 249 (N° Lexbase : L1761H4Y) et suivants du même code, en tant que telle légalement admissible, dès lors qu'elle ne portait atteinte ni au principe de proportionnalité, ni aux libertés fondamentales, parmi lesquelles figuraient les règles internes de protection de la confidentialité des correspondances échangées entre le client et son avocat ainsi qu'entre l'avocat et ses confrères (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).

newsid:455129

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Une déclaration de sinistre n'est pas une reconnaissance de responsabilité civile professionnelle

Réf. : CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/04884 (N° Lexbase : A4668SGY)

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N5195BWC

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Le 16 Novembre 2016

La saisine, même sans réserve, de son assureur de responsabilité civile ne peut valoir reconnaissance implicite de sa responsabilité par un avocat, dès lors que déclarer le sinistre est pour lui, assuré, une obligation légale, tout assuré devant y satisfaire dans les délais prescrits par l'article L. 113-2, alinéa 4, du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), à peine de déchéance de la garantie. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 10 novembre 2016 (CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/04884 N° Lexbase : A4668SGY). Dans cette affaire, un client recherchait la responsabilité civile professionnelle de son avocat à la suite de l'annulation d'un protocole. Les parties étaient précisément, en l'espèce, en désaccord sur le point de départ de la prescription extinctive de l'action en responsabilité civile professionnelle qui est la date de la fin de la mission de l'avocat ; la charge de la preuve de la fin de la mission pesant sur l'avocat. Pour la cour, le litige a pris fin par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 avril 2008 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2003 en ce qu'il a prononcé la nullité du protocole d'accord du 6 avril 2001 et condamné le client au versement de certaines sommes. Elle précise utilement que rien ne vient établir qu'à compter de la saisine de l'avocat à la Cour de cassation et pendant l'instance en cassation, l'avocat dont la responsabilité était recherchée était investi d'un mandat par le client. Et, la prescription n'a pas été interrompue par une quelconque reconnaissance par l'avocat de sa responsabilité dans ses mails des 22 septembre 2010, 12 novembre 2010 et 28 avril 2011 et son courrier du 26 septembre 2008 puis dans sa déclaration de sinistre à la société de courtage des barreaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA).

newsid:455195

Bancaire

[Brèves] Amélioration du dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme

Réf. : Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016, relatif à la lutte contre le financement du terrorisme (N° Lexbase : L0942LBI)

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N5199BWH

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Le 17 Novembre 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 13 novembre 2016 (décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016, relatif à la lutte contre le financement du terrorisme N° Lexbase : L0942LBI), a pour objet de renforcer le dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme par plusieurs moyens :
- permettre aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5183IXA), c'est-à-dire Tracfin d'accéder au fichier des personnes recherchées. A cette fin, le présent décret modifie les articles 1er et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 (N° Lexbase : L3703IM4) relatif à ce fichier ;
- limiter les conditions d'émission de la monnaie électronique anonyme ;
- renforcer les obligations de vigilances applicables aux crédits à la consommation en abaissant de 4 000 à 1 000 euros le seuil au-delà duquel l'octroi de ces crédits doit faire l'objet de mesures de vigilance ;
- prévoir que les seuils de déclenchement des communications systématiques d'informations prévues à l'article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5186IXD) sont calculés sur la base d'un mois civil et non d'un mois calendaire ;
- étendre le champ d'application des déclarations à l'administration des douanes des transferts physiques, opérés par des personnes physiques elles-mêmes ou par des envois confiés à des services postaux, de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne d'un montant d'au moins 10 000 euros, à ces transferts de sommes, titres ou valeurs lorsqu'ils sont acheminés par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire, par des sociétés de transport ou des entreprises de fret express.
Les dispositions équivalentes applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont également modifiées. L'obligation déclarative s'applique également en cas de transferts de capitaux entre Saint-Barthélemy et l'étranger. Le champ d'application, spécifique à Saint-Barthélemy, de ce dispositif réglementaire est créé dans la partie réglementaire du Code monétaire et financier.

newsid:455199

Bancaire

[Brèves] Lettre de change : validité d'une clause de "retour sans frais" et bonne foi du banquier escompteur

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.399, F-P+B (N° Lexbase : A9062SED)

Lecture: 2 min

N5099BWR

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Le 16 Novembre 2016

Lorsqu'une clause "retour sans frais" ou "sans protêt" est préimprimée sur la lettre de change, la seule signature du tireur portée sur l'effet suffit à la valider, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde signature, distincte de la première, soit apposée spécifiquement sous cette clause. Dès lors, ayant relevé que l'effet de commerce accepté et signé par le tiré mentionnait en caractères imprimés : "Contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de :", c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la clause se trouvait validée par la signature unique du tireur, apposée, selon l'usage, au bas de la lettre de change, et en a déduit que la banque n'avait pas l'obligation de dresser un protêt, pour pouvoir exercer ses droits contre le tiré-accepteur. En outre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la banque ignorait que les matériel payés au moyen de la lettre de change n'avaient pas été livrés au moment où elle a reçu cette dernière et que sa connaissance, à cette date, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du tireur n'établissait pas sa mauvaise foi, cet état ne préjugeant en rien de la capacité d'une entreprise à exécuter ses obligations durant la période d'observation de cette procédure et n'établissant donc pas le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Ainsi, en en déduisant que le tiré-accepteur ne faisait pas la démonstration qu'en consentant à l'endossement du titre à son profit, la banque avait eu conscience de lui causer un dommage par l'impossibilité où elle l'aurait mise de se prévaloir, vis-à-vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 novembre 2016 (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.399, F-P+B N° Lexbase : A9062SED). En l'espèce une société a, le 12 mal 2011, commandé des téléviseurs ainsi que les fixations murales correspondantes à une société et lui a versé un acompte. Le paiement d'une somme complémentaire était prévu après la livraison et l'installation complète des téléviseurs, au moyen d'une lettre de change créée le 29 mai 2011, à échéance du 31 juillet suivant. La venderesse a été mise en redressement judiciaire le 25 mai 2011. Les produits commandés n'ayant pas été livrés, l'acheteuse a demandé le rejet de la lettre de change. La banque, qui avait escompté l'effet le 6 juin 2011, l'a poursuivie en paiement. Ayant été condamnée à payer à la banque la somme de 17 940 euros, outre intérêts (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 12/13489 N° Lexbase : A4089M3T), l'acheteuse a formé un pourvoi en cassation. Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0311AHY).

newsid:455099

Droit des étrangers

[Brèves] Entrée irrégulière sur le territoire français : pas de placement en garde à vue lorsqu'une "procédure retour" est en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 13-28.349, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0605SGI)

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N5179BWQ

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Le 17 Novembre 2016

En cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'étant possible, en vertu des articles 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 67 (N° Lexbase : L2165IEW) du Code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement, il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8946IUU) dès lors que la procédure de retour établie par la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS) n'a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 9 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 9 novembre 2016, n° 13-28.349, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0605SGI, en conformité avec l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 N° Lexbase : A9687RR9). En l'espèce, Mme X, de nationalité ghanéenne, avait été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, au point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni. Après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, l'intéressée, se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, et a ordonné son placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. La prolongation a, ensuite, été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai (CA Douai, 29 mars 2013, n° 13/00212 N° Lexbase : A2961KBB) qui a considéré que le placement en garde à vue était régulier dès lors que l'infraction d'entrée irrégulière était établie. Par un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101NA7), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la Directive "retour", auxquelles a répondu la Cour dans la décision précitée. La Haute juridiction conclut à la solution susmentionnée et, considère qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la Directive "retour" avait été menée à son terme à l'égard de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK).

newsid:455179

Procédure pénale

[Brèves] De la qualité des assesseurs siégeant à la cour d'assises des mineurs

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-82.430, F-P+B (N° Lexbase : A9068SEL)

Lecture: 1 min

N5070BWP

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Le 16 Novembre 2016

Les deux assesseurs, appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs, doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016 (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-82.430, F-P+B N° Lexbase : A9068SEL). En l'espèce, pour juger A., la cour d'assises des mineurs des Yvelines, désignée pour statuer en appel par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 mars 2014, était composée de Mme B., conseiller à la cour d'appel, président, de Mme S., vice-président au tribunal de grande instance de Versailles et de M. Le M., vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles, assesseurs. Mme S., n'ayant pas, au temps des débats, la qualité de juge des enfants exigée par la loi et aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établissant qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité, constatée par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de choisir les assesseurs parmi les magistrats du ressort de ladite cour ayant cette qualité, la Haute juridiction en déduit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée. L'arrêt d'appel est cassé au visa l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2187EUK).

newsid:455070

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions de mise en place du vote électronique dans une entreprise divisée en établissements

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-21.574, FS-P+B (N° Lexbase : A8973SE3)

Lecture: 2 min

N5086BWB

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Le 16 Novembre 2016

Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit contenir l'accord n'est soumis à aucune condition de forme. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-21.574, FS-P+B N° Lexbase : A8973SE3).
En l'espèce, un accord cadre, relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des comités d'établissements et des délégués du personnel, a été conclu au sein d'une société. Un accord d'établissement relatif au vote électronique, visant l'accord cadre, a été conclu au sein de l'établissement siège. En vue du renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, deux protocoles d'accord préélectoraux ont été conclus au sein de cet établissement, reproduisant les dispositions de l'accord cadre d'entreprise et de l'accord d'établissement, et précisant que l'élection aurait lieu par vote électronique.
Le tribunal d'instance a été saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections. Accueillant la demande, le tribunal retient que l'accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d'accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en oeuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique, que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l'organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire, qu'aucun cahier des charges ne lui est annexé, et qu'ainsi cet accord ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux textes.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt au visa des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L7309K9L), L. 2324-19 (N° Lexbase : L7308K9K), R. 2314-8 (N° Lexbase : L0464IAG) et R. 2324-4 (N° Lexbase : L0269IA9) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1667ETW).

newsid:455086

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