Le Quotidien du 4 février 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Information précontractuelle et conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation

Réf. : Décret n° 2011-136 du 1er février 2011, relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation (N° Lexbase : L3468IP7)

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N3498BRY

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Le 26 Septembre 2014

Transposant avec un léger retard la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W), la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire N° Lexbase : N6988BPI), doit entrer en vigueur le 1er mai 2011. Un certain nombre de disposition, notamment celles relatives à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation, doivent faire l'objet de précisions par voie réglementaire. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 3 février 2011 (décret n° 2011-136 du 1er février 2011, relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation N° Lexbase : L3468IP7). Il est ainsi, tout d'abord, créé un article R. 311-3 (N° Lexbase : L2399IUE) dans le Code de la consommation qui, conformément à l'article L. 311-6 du même code (N° Lexbase : L8192IMD), fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations que doit fournir le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Ensuite, il est précisé que le contrat de crédit, qui est établi par écrit ou sur un autre support durable (C. consom., art. L. 311-18 N° Lexbase : L8204IMS), doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comporter de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé par le texte, un certain nombre de mentions (C. consom., art. R. 311-5., nouv.). De même que pour les contrats de crédit à la consommation, la conclusion d'une opération de crédit consentie sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois suppose une information précontractuelle du prêteur par l'emprunteur, dont le contenu est fixé par le nouvel article R. 311-11 du Code de la consommation. Toutes ces informations doivent avoir la même visibilité et peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe du décret. Enfin les articles R. 311-12 et R. 311-13 listent les informations que doivent comporter, respectivement, le contrat d'autorisation de découvert et le relevé de compte.

newsid:413498

Droit des étrangers

[Brèves] L'exclusion du statut de réfugié pour complicité de génocide suppose une participation active aux événements criminels

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312833, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7463GQH)

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N3377BRI

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Le 07 Février 2011

L'exclusion du statut de réfugié pour complicité de génocide suppose une participation active aux événements criminels. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 312833, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7463GQH). Par une décision du 26 octobre 2007, la Commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X, de nationalité rwandaise et d'origine hutue, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser qu'il s'était rendu personnellement coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994. Pour ceci, elle a constaté qu'à l'arrivée de miliciens poursuivant les réfugiés d'origine tutsie qu'il avait accueilli dans la paroisse dont il était vicaire, l'intéressé avait pris la fuite en remettant aux autorités locales les clés des bâtiments où se trouvaient les réfugiés, les livrant, ainsi, à leurs assassins. Elle a, ensuite, relevé qu'il n'avait pas "entrepris toutes les diligences nécessaires pour tenter d'assurer la sécurité des réfugiés" et qu'il "ne pouvait ignorer" ni l'appartenance des autorités locales à un mouvement politique dont la responsabilité dans le génocide serait ultérieurement établie, ni le fait que la présence de miliciens vouait à une mort certaine les réfugiés qu'il avait accueillis. Or, pour la Haute juridiction, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il aurait eu l'intention de permettre ou de faciliter la réalisation du crime, ou qu'il aurait sciemment omis de le prévenir ou de s'en dissocier, comme l'exige le F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). En outre, ses fonctions ne lui conféraient aucune autorité sur les auteurs des actions, et toute résistance de sa part aurait probablement mis sa vie en danger. Il ne peut donc être exclu de statut de réfugié pour un tel motif (voir, dans le même sens, CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 320630, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9811EZE et lire N° Lexbase : N1578BNR).

newsid:413377

Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Caractérisation d'un revenu exceptionnel au regard de la cession de plusieurs immobilisations importantes d'une société de location d'immeubles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, deux arrêts, n° 306897, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7449GQX) et n° 306898 (N° Lexbase : A7450GQY)

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N3385BRS

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Le 07 Février 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par une société de location d'immeubles, à l'importance des immobilisations cédées et au caractère résiduel de l'activité qu'elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle avait conservés, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5ème ch., 15 mai 2007, n° 04LY01221 N° Lexbase : A9130DW3) n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement par les contribuables et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 163-0 A du CGI (N° Lexbase : L2066IGM) en jugeant qu'ils constituaient pour les requérantes un revenu exceptionnel au sens de cet article (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, deux arrêts, n° 306897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7449GQX et n° 306898 N° Lexbase : A7450GQY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0648A4R).

newsid:413385

Justice

[Brèves] Vers un plan national d'exécution des peines

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

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N3499BRZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a annoncé, le 2 février 2011, un plan national d'exécution des peines aux chefs de cour d'appel des 14 tribunaux de grande instance (TGI) dans lesquels on observe le plus grand nombre de peines d'emprisonnement non exécutées. Lors de ses voeux pour 2011, le ministre avait donné à ses services comme priorité l'exécution effective des peines. C'est pourquoi il engage donc un plan national d'exécution des peines d'emprisonnement fermes exécutoires. Il a pour but d'aider ces juridictions à résorber le stock de peines encore non exécutées, à améliorer les délais de mise à exécution des peines et, plus largement, à mettre en oeuvre les orientations réaffirmées en matière d'exécution et d'aménagement des peines. Sont concernés les TGI de Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Pontoise, Versailles, Aix-en-Provence, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Boulogne-sur-Mer et Lyon. Il s'agit de dynamiser sur le terrain la politique d'exécution et d'aménagement des peines par une concertation renforcée entre les magistrats du Parquet et du Siège, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse et d'améliorer la coopération avec les services de police et de gendarmerie pour le traitement optimisé des fiches de recherche des personnes condamnées. Des moyens vont être mobilisés par des contrats d'objectifs conclus avec ces juridictions. Le ministre rappelle que les outils créés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (loi n° 2009-1436 N° Lexbase : L9344IES) -la procédure simplifiée d'aménagement des peines et la surveillance électroniques de fin de peine- devront être pleinement exploités. A ce titre, le plan a pour objectif de passer de 5 000 à 12 000 bracelets électroniques fixes à la fin de l'année. Un soin particulier sera porté aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) qui bénéficieront d'une affectation prioritaire de moyens. Enfin, le nouveau programme immobilier pénitentiaire en cours d'élaboration permettra d'accroître le nombre de places de prison.

newsid:413499

Procédure pénale

[Brèves] La QPC sur la non-motivation des arrêts d'assises est enfin transmise !

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2011, deux arrêts n° 10-85.305, F-P+B (N° Lexbase : A7375GQ9) et n° 10-85.159, F-P+B (N° Lexbase : A7374GQ8)

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N3477BR9

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Le 07 Février 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 19 janvier 2011 et publiés au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 (N° Lexbase : L3752AZY) et 357 (N° Lexbase : L3756AZ7) du Code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. crim., 19 janvier 2011, deux arrêts n° 10-85.305, F-P+B N° Lexbase : A7375GQ9 et n° 10-85.159, F-P+B N° Lexbase : A7374GQ8). Dans la seconde affaire, la question vise plus largement les articles 349 (N° Lexbase : L3749AZU), 350 (N° Lexbase : L4370AZU), 353 et 357 du Code de procédure pénale afin de savoir s'ils sont contraires à la Constitution au regard des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé. Pour la Haute juridiction, cette question, fréquemment invoquée et portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale dont il se déduit l'absence de motivation des arrêts de cours d'assises statuant, avec ou sans jury, sur l'action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine. Elle est donc renvoyée. Il est à noter qu'il s'agit ici d'une volte face de la Cour, celle ayant jugé le 9 juillet 2010 que cette question n'était pas nouvelle (Cass. QPC, 9 juillet 2010, n° 09-87.297, F-D N° Lexbase : A7683E4C et lire N° Lexbase : N6810BPW). Pour aller plus loin sur la motivation des arrêts d'assises, lire (N° Lexbase : N6991BQY).

newsid:413477

Santé

[Brèves] Visite de reprise : l'initiative appartient à l'employeur

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8506GQ4)

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N3437BRQ

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Le 07 Février 2011

Le retard dans l'organisation de la visite de reprise est imputable à l'employeur lorsque le salarié l'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie et qu'ayant l'obligation de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, l'employeur a juste invité le salarié à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 25 janvier 2011 (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766, FS-P+B+R N° Lexbase : A8506GQ4).
Dans cette affaire, Mme X, ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, a été mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er juin 2005, ce dont elle a informé l'employeur par courrier du 13 juin. Ce dernier l'a invitée le 29 juin 2005 à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail. Après avoir mis en demeure son employeur d'organiser les visites de reprise, la salariée a été déclarée inapte, à l'issue de deux visites médicales, à tout poste dans l'entreprise puis licenciée. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief d'avoir été condamné à payer une somme à titre de dommages pour le préjudice subi par la salariée du fait du retard dans l'organisation des visites de reprise, estimant qu'il n'est tenu de mettre en oeuvre la visite médicale de reprise qu'à partir du moment où le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de reprendre le travail ou lui a demandé de mettre en oeuvre cette visite. La Cour rejette le moyen, la salariée ayant demandé à son employeur "de l'informer des perspectives qu'il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise en invalidité deuxième catégorie", l'employeur n'a organisé la visite de reprise qu'après avoir été mis en demeure par la salariée. La cour d'appel en "a exactement décidé que le retard dans l'organisation de ces visites était imputable à l'employeur" .

newsid:413437

Sociétés

[Brèves] Nullité d'une cession de parts sociales de société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour non-respect des dispositions du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-71.836, FS-P+B (N° Lexbase : A8551GQR)

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N3476BR8

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Le 07 Février 2011

Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61 (N° Lexbase : L6609ABE), L. 121-62 (N° Lexbase : L6610ABG), au premier alinéa de l'article L. 121-63 (N° Lexbase : L6611ABH) et aux articles L. 121-64 (N° Lexbase : L6612ABI) et L. 121-68 (N° Lexbase : L6616ABN) du Code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat. Opérant ce rappel, la Cour de cassation énonce (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-71.836, FS-P+B N° Lexbase : A8551GQR), au visa des articles L. 121-76 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6624ABX), dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code, qu'est nul tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l'acceptation par le consommateur d'une offre de contracter conforme aux exigences légales, de sorte que les juges du fond ne pouvaient retenir que la nullité d'un "contrat de réservation", portant sur des parts sociales d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, pour défaut des mentions obligatoires exigées par les dispositions du Code de la consommation n'était pas de nature à entacher la validité de l'acte authentique de cession de parts sociales ultérieurement passé par devant notaire, au motif que le demandeur n'invoquait pas le caractère indissociable du contrat de réservation et de l'acte authentique. En l'espèce, le 9 décembre 1999, a été conclu entre M. G. et une société un "contrat de réservation" portant sur des parts sociales d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Il était prévu une "régularisation" de l'opération par acte notarié, laquelle est intervenue le 2 mars 2000. M. G. a assigné la société cocontractante en annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-60 (N° Lexbase : L6608ABD) à L. 121-76 du Code de la consommation. La cour d'appel l'a donc débouté de sa demande d'annulation de l'acte du 2 mars 2000, les juges retenant que, s'il convient de prononcer la nullité du "contrat de réservation" signé le 9 décembre 1999, dans la mesure où aucune des mentions obligatoires exigées par l'article L. 121-61 du Code de la consommation n'a été portée à l'acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l'exercice de la faculté de rétractation, et où le formalisme relatif à l'acceptation de l'offre prévue à l'article L. 121-64 n'a pas davantage été respecté, cette nullité n'est pas de nature à entacher la validité de l'acte authentique de cession de parts ultérieurement signé, étant observé que M. G. n'invoque pas le caractère indissociable du contrat de réservation et de l'acte authentique de cession de parts. Or, la Cour régulatrice censure cette solution : en statuant ainsi, alors qu'est nul tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l'acceptation par le consommateur d'une offre de contracter conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2510EQZ).

newsid:413476

Urbanisme

[Brèves] La réalisation d'une centrale photovoltaïque est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par le préfet

Réf. : CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 10MA03676, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4930GQN)

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N3496BRW

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Le 15 Février 2011

La réalisation d'une centrale photovoltaïque est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par le préfet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2011 (CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 10MA03676, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4930GQN). En l'espèce, une commune demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du sud, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a refusé un permis de construire une centrale photovoltaïque à une SARL. Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité (N° Lexbase : L9294IEX et lire N° Lexbase : N4700BMZ), entré en vigueur le 1er décembre 2009, crée un régime d'autorisation spécifique "aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol". Or, la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent. Elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient. En effet, le régime transitoire prévu par le décret dispense les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, laquelle a, toutefois, été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique. Au demeurant, la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire. Les constructions projetées, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables. En conséquence, la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009, comme sur celui des règles du Code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable. En outre, il résulte des articles L. 422-2 (N° Lexbase : L6344IDC) et R. 422-2 (N° Lexbase : L7479HZZ) du Code de l'urbanisme que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet. L'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est donc de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le maire a refusé le permis de construire. La requête est donc rejetée.

newsid:413496

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