Le Quotidien du 31 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Jean-Luc Forget élu premier vice-président de la Conférence des Bâtonniers

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N1809BRG

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Le 03 Février 2011

Le 28 janvier 2011 s'est déroulée, dans les salons de l'hôtel Westin à Paris, l'Assemblée générale statutaire de la Conférence des Bâtonniers. A cette occasion a eu lieu l'élection du premier vice-président de la Conférence. Quatre candidats étaient en lice : Nathalie Barbier, ancien Bâtonnier de Bobigny (lire N° Lexbase : N1702BRH), Rémi Chaine, ancien Bâtonnier de Lyon (lire N° Lexbase : N1704BRK), Manuel Ducasse, ancien Bâtonnier de Bordeaux (lire N° Lexbase : N1716BRY) et Jean-Luc Forget, ancien Bâtonnier de Toulouse (lire N° Lexbase : N1718BR3). Et c'est ce dernier qui a remporté les suffrages à l'issue d'un second tour l'opposant à Rémi Chaine.

newsid:411809

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales établies : responsabilité délictuelle de l'auteur et opposabilité d'une clause attributive de compétence

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B (N° Lexbase : A2946GQ8)

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N1731BRK

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Le 02 Février 2011

Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Tel est le rappel opéré au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), ensemble l'article 5, 3, du Règlement du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011 (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B N° Lexbase : A2946GQ8). En l'espèce, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait depuis plusieurs années avec une société de droit espagnol, ainsi que de divers actes de concurrence déloyale ou illicite, une société de droit français a assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction. C'est dans ces conditions que la société de droit espagnol a formé un contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal saisi s'est déclaré compétent pour connaître du litige. La cour d'appel de Versailles accueille le contredit. Elle constate, d'abord, et est approuvée sur ce premier point par la Cour de cassation, que la clause attributive de compétence était mentionnée par les conditions générales d'achat (CGA), lesquelles apparaissaient sur les bons de commande envoyés par télécopie, doublés d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant les CGA. Dès lors, et conformément au Règlement n° 44/2001, la société de droit espagnol n'a pas accepté préalablement la clause litigieuse. Aussi, pour accueillir, ensuite, le contredit et renvoyer la société française à mieux se pourvoir, la cour d'appel de Versailles, après avoir indiqué que la demande d'indemnisation formée par cette société vise à obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par la rupture brutale de relations commerciales établies, en déduit que cette demande relève d'un fondement contractuel au sens de l'article 5, 1, a, du Règlement n° 44/2001. C'est sur ce point de droit que le Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond.

newsid:411731

Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion illégale d'un demandeur d'asile afghan par la Belgique pour violation des articles 3 et 13 de la CESDH

Réf. : CEDH, 21 janvier 2011, Req. 30696/09 (N° Lexbase : A4543GQC)

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N1751BRB

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Le 02 Février 2011

M. X, ressortissant afghan ayant fui son pays, arriva en Belgique en 2009 où il introduisit une demande d'asile. L'office belge des étrangers demanda aux autorités grecques de prendre en charge cette demande en vertu du Règlement "Dublin II" (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 N° Lexbase : L9626A9E), pays où il fut finalement reconduit et placé en détention avant d'être relâché et de vivre dans la rue. Les juges strasbourgeois estiment que la Belgique n'aurait pas dû prendre une telle décision pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Cour considère que les conditions de détention subies par le requérant ont été inacceptables. Elle est d'avis que, pris ensemble, le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et d'angoisse qui y ont été associés, ainsi que celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de détention s'analysent en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Concernant la situation de dénuement dans laquelle M. X s'est trouvé depuis son arrivé en Grèce, la Cour considère que de telles conditions d'existence, combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté, et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 précité. En outre, elle conclut à une violation de l'article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l'article 3, en raison des défaillances dans l'examen par les autorités grecques de la demande d'asile du requérant et du risque encouru par celui-ci d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et sans avoir eu accès à un recours effectif. Enfin, concernant la décision des autorités belges d'exposer le requérant à la procédure d'asile en Grèce, les juges soulignent que celles-ci ne devaient pas se contenter de présumer que le requérant serait traité conformément aux garanties consacrées par la Convention, mais devaient vérifier comment, en pratique, les autorités grecques appliquaient leur législation en matière d'asile, ce qu'elles n'ont pas fait. Le transfert du requérant par la Belgique vers la Grèce a donc emporté violation de l'article 3. La Grèce doit donc, sans attendre, procéder à un examen au fond de la demande d'asile du requérant conformément aux exigences de la Convention et, dans l'attente de l'issue de cet examen, ne pas expulser l'intéressé (CEDH, 21 janvier 2011, Req. 30696/09 N° Lexbase : A4543GQC).

newsid:411751

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Non-conformité de l'article 1741, alinéa 4, du CGI : application aux contentieux en cours

Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 10-81.151, F-P+F (N° Lexbase : A2994GQX)

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N1712BRT

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Le 02 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, au visa des articles 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ) et 62 (N° Lexbase : L0891AHH) de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU), qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Or, les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du CGI (N° Lexbase : L1670IPK) ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC ; lire N° Lexbase : N8355BQI), prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel, le 11 décembre 2010. Et, sachant que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, après avoir déclaré le contribuable coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué ne pouvait ordonner, notamment, la publication et l'affichage de la décision (Cass. crim., 12 janvier 2011, n° 10-81.151, F-P+F N° Lexbase : A2994GQX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5119AGP)

newsid:411712

Propriété

[Brèves] Irrecevabilité d'une action en bornage judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2011, n° 09-71.207, FS-P+B (N° Lexbase : A2876GQL)

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N1726BRD

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Le 02 Février 2011

Une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. Telle est la règle énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (Cass. civ. 3, 19 janvier 2011, n° 09-71.207, FS-P+B N° Lexbase : A2876GQL). En l'espèce, les époux C., propriétaires des parcelles cadastrées AM 587 et AM 1362 avaient assigné les époux F, propriétaires des parcelles AM 588 et AM 1363, en bornage de leurs propriétés contiguës. Pour déclarer l'action en bornage judiciaire irrecevable, la cour d'appel de Saint-Denis avait retenu qu'à l'examen du document d'arpentage établi le 9 mai 2003 annexé au procès-verbal de bornage amiable du 11 mars 2003, il ressortait que les limites séparatives entre les parcelles AM 587 - AM 588, d'une part, et les parcelles AM 1363 - AM 1362, d'autre part, avaient été matérialisées et que ces matérialisations avaient été acceptées par les parties comme le montraient les signatures apposées par M. C. et Mme F. sur ce document. L'arrêt est censuré par la Cour suprême, après avoir énoncé qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.

newsid:411726

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés mis à disposition : prise en compte dans l'effectif de l'entreprise d'accueil peu importe la volonté des salariés

Réf. : Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 10-60.296, F-P+B (N° Lexbase : A2991GQT)

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N1696BRA

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Le 02 Février 2011

Les salariés mis à disposition présents depuis plus de douze mois dans l'entreprise doivent être pris en compte, pour l'application de l'article L. 2312-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2535H9R) selon lequel la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, peu important que certains d'entre eux aient choisi d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 10-60.296, F-P+B N° Lexbase : A2991GQT).
Dans cette affaire, par lettre du 7 janvier 2010, l'union locale des syndicats CGT de Nice a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y d'organiser des élections des délégués du personnel, en alléguant que l'effectif de cette résidence était d'au moins onze salariés compte tenu de l'emploi de huit salariés et de la présence de six autres mis à disposition par une entreprise extérieure pour le service de la cuisine. En l'absence de réponse de l'employeur, l'union locale a saisi le tribunal d'instance, le 6 avril 2010, pour demander l'organisation de ces élections. Le 5 mai 2010, le contrat de travail des salariés mis à disposition a été transféré à l'entreprise Y, qui avait repris le marché de leur précédent employeur, quatre d'entre eux indiquant par écrit vouloir voter pour les institutions représentatives de leur nouvel employeur. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3822IB8), les salariés d'une entreprise extérieure, mis à disposition présents depuis plus de douze mois dans l'entreprise, sont compris dans ce décompte. Il en résulte donc que les salariés mis à disposition qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 2312-2 du Code du travail selon lequel la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, peu important que certains d'entre eux aient choisi, en application des dispositions prévues par l'article L. 2314-18-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3815IBW) d'être électeurs dans l'entreprise qui les emploie. Ainsi, "le tribunal qui a constaté que cinq des six salariés mis à disposition par la société Y remplissaient les conditions légales pour être décomptées dans les effectifs du syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que ce dernier occupait au moins onze salariés, a légalement justifié sa décision" (sur le décompte des salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1746ETT).

newsid:411696

Sociétés

[Brèves] Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance de sociétés cotées : publication de la loi au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (N° Lexbase : L2793IP7)

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N1807BRD

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Le 03 Février 2011

A été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011 la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 N° Lexbase : L2793IP7). Il est prévu que, à compter du 1er janvier 2017, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros (C. com., art. L. 225-18-1, nouv., L. 225-69-1, nouv., et L. 226-4-1, nouv.). Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration ou du conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation des ces dispositions et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. Par ailleurs, lorsque le conseil ne respecte pas cette répartition entre les sexes, le versement de la rémunération de ses membres est suspendu et n'est rétabli que lorsque la composition devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension (C. com., art. L. 225-45 et L. 225-83). Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil, toute désignation intervenue en violation de cette disposition et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil étant nulle (C. com., art. L. 225-20 et L. 225-76). Lorsque sa composition n'est plus conforme, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première AGO qui suit le 1er janvier 2014. Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil au 28 janvier 2011, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance. Enfin, des règles voisines ont été retenues pour le secteur public (loi n° 83-675, art. 6-1).

newsid:411807

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplication du dispositif aux libéralités ni rapportables ni sujettes à réduction

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-68.368, F-P+B+I (N° Lexbase : A6972GQB)

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N1804BRA

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Le 03 Février 2011

Ne peut être qualifiée de recel successoral, la dissimulation de libéralités consenties par le de cujus qui ne sont ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles. Tel est, au visa de l'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), le principe posé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-68.368, F-P+B+I N° Lexbase : A6972GQB ; le recel successoral est désormais visé à l'article 778 du Code civil N° Lexbase : L1803IEI). En l'espèce, Mme B. veuve C. était décédée le 13 août 2004, en l'état d'un testament authentique du 18 décembre 2003 instituant les époux Z et Mme X épouse Y légataires, pour la moitié de ses biens chacun. Pour condamner Mme Y à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164 795,58 euros, la cour d'appel, après avoir énoncé que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt n'étaient pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils avaient bénéficié, avait retenu qu'en revanche, les peines édictées par l'ancien article 792 du Code civil s'appliquaient à toute personne appelée à une succession en vertu d'un titre universel, ce qui était le cas de Mme Y appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y n'étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:411804

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