Le Quotidien du 2 février 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Conditions d'information du client en cas de rejets successifs de chèques pour défaut de provision

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10.259, F-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A2924GQD)

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N1733BRM

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Le 03 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-10.259, F-P+B sur le second moyen N° Lexbase : A2924GQD) précise les conditions d'information du client en cas de rejets successifs de chèques pour défaut de provision, en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6672IM3). En l'espèce, le contentieux porté devant la Cour de cassation concernait classiquement la résiliation unilatérale par un établissement bancaire d'un compte joint de dépôt. Ce compte avait fait l'objet de divers dysfonctionnements : ainsi, plus particulièrement, plusieurs chèques avaient été rejetés pour défaut de provision. La banque avait de ce fait assigné les clients en paiement du solde débiteur du compte et ces derniers avaient formé reconventionnellement une demande en dommages-intérêts pour faute de la banque. La cour d'appel de Nîmes ayant rejeté ladite demande reconventionnelle, un pourvoi a été formé par les clients de l'établissement. Se posait, notamment, aux juges suprêmes la question de savoir si la banque engageait sa responsabilité en n'envoyant qu'un unique avertissement préalable à ses clients lors du premier rejet de chèque. Sur ce point, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel : en effet, en considérant que les rejets de chèques n'étaient pas fautifs sans avoir recherché s'ils étaient précédés d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Bancaire" N° Lexbase : E9133AEY).

newsid:411733

Collectivités territoriales

[Brèves] La faute commise par un maire dans l'attribution des concessions funéraires est de nature à engager la responsabilité d'une commune

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 334156, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1556GQP)

Lecture: 1 min

N1749BR9

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Le 03 Février 2011

La faute commise par un maire dans l'attribution des concessions funéraires est de nature à engager la responsabilité d'une commune. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 janvier 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 334156, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1556GQP). L'arrêt attaqué a confirmé la condamnation financière d'une commune en réparation du préjudice résultant de la faute commise par son maire dans l'attribution des concessions funéraires du cimetière. En l'espèce, Mme X a acquis une concession perpétuelle de 5,4 mètres carrés dans le cimetière de la commune destinée à lui permettre d'être inhumée aux côtés de son époux. Le 5 décembre 1996, Mme Y a acquis une concession de 3 mètres carrés dans le même cimetière, que la commune a localisée aux côtés de la tombe de M. X, et dans laquelle Mme Y a fait inhumer un proche. Or, il résulte du rapport de l'expert que la commune, par suite de l'absence de plan de gestion du cimetière et d'identification précise des parcelles concédées dans les actes de concession, a successivement attribué la même parcelle à deux concessionnaires différents. Le maire a, ainsi, commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de police des cimetières tels que définis aux articles L. 2213-8 (N° Lexbase : L8719AA8), L. 2213-13 (N° Lexbase : L8724AAD) et R. 2223-4 (N° Lexbase : L1618ALI) du Code général des collectivités territoriales, de nature à engager la responsabilité de la commune.

newsid:411749

Couple - Mariage

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'interdiction du mariage homosexuel

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-92 QPC, du 28 janvier 2011 (N° Lexbase : A7409GQH)

Lecture: 2 min

N3420BR4

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Le 03 Février 2011

Par décision une rendue le 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le dernier alinéa de l'article 75 du Code civil (N° Lexbase : L3236ABH) et son article 144 (N° Lexbase : L1380HIX) (Cons. const., décision n° 2010-92 QPC, du 28 janvier 2011 N° Lexbase : A7409GQH ; saisi de cette question par la Cour de cassation : Cass. QPC, 16 novembre 2010, n° 10-40.042, FP-D N° Lexbase : A1739GIA, lire N° Lexbase : N6910BQY). Les requérants soutenaient que l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portaient atteinte à l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) et à la liberté du mariage. Mais l'argument n'aura pas convaincu les Sages qui relèvent que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; or, la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Les dispositions contestées n'affectent donc pas la liberté individuelle. Les associations intervenantes invoquaient, en outre, la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l'égalité devant la loi. Mais les Sages relèvent que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du Code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code (N° Lexbase : L8525HWN) ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants (N° Lexbase : L8514HWA) ; le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale. S'agissant de l'égalité devant la loi, le Conseil rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon les Sages, en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme pouvait justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille. Il en conclut qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation.

newsid:413420

Droit social européen

[Brèves] Transfert d'entreprise : nécessité du maintien de l'identité de l'entité transférée

Réf. : CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-463/09 (N° Lexbase : A1070GQP)

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N1680BRN

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Le 03 Février 2011

"L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la Directive 2001/23 du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8084AUX), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s'applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle-ci et d'exercer elle-même l'activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à cette fin un nouveau personnel". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 20 janvier 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-463/09 N° Lexbase : A1070GQP).
Dans cette affaire, la société Y a conclu, le 27 mai 2003, avec l'Ayuntamiento de Cobisa un contrat ayant pour objet le nettoyage des écoles et des locaux municipaux. Sur la base de ce contrat, Mme X travaillait pour la société Y, en qualité de femme de ménage. Le 9 novembre 2007, l'Ayuntamiento de Cobisa a notifié à la société Y sa décision de résilier le contrat qui le liait à cette société. Le 2 janvier 2008, la société Y a informé Mme X qu'elle était intégrée au personnel de l'Ayuntamiento de Cobisa, puisque ce dernier assurait désormais le nettoyage des locaux concernés. Mme X s'est alors rendue dans les locaux de l'Ayuntamiento de Cobisa mais n'a pas été autorisée à y travailler. La société Y, quant à elle, n'a réaffecté l'intéressée à aucun autre poste de travail. Mme X a alors formé devant le Juzdago de lo Social de Toledo un recours contre la société Y et l'Ayuntamiento de Cobisa aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement. Le 13 mai 2008, le tribunal saisi a déclaré que Mme X avait été licenciée de manière abusive par la société Y et a condamné cette dernière à réintégrer l'intéressée dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant le licenciement. Le 26 décembre 2008, la société Y a interjeté appel du jugement. Le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La-Mancha a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "Doit-on considérer comme relevant du champ d'application de la Directive 2001/23, une hypothèse dans laquelle une commune reprend ou prend à sa charge l'activité de nettoyage de ses différents locaux, qui était auparavant exercée par une entreprise contractante et pour laquelle la commune embauche un nouveau personnel ?". Pour la Cour, le transfert ne portait pas sur une entité économique maintenant son identité après le changement de chef d'entreprise. Ainsi, la simple reprise par l'Ayuntamiento de Cobisa des activités de nettoyage confiées précédemment à la société Y ne saurait, par elle-même, révéler l'existence d'un transfert au sens de la Directive 2001/23 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8829ESS).

newsid:411680

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Visite et saisie domiciliaires : confrontation des pièces détenues par l'administration avec les énonciations de l'inventaire

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B (N° Lexbase : A2866GQ9)

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N1714BRW

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Le 03 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, au visa de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), que pour annuler les opérations de saisie effectuées au domicile des contribuables, l'ordonnance retient que l'inventaire doit être précis, dans le but de permettre de vérifier que les pièces, sur lesquelles l'administration fiscale pourra fonder éventuellement des redressements, ont bien été obtenues dans le cadre de l'opération de visite et de saisie. Elle relève que l'intitulé des pièces saisies au domicile des contribuables présente l'inconvénient d'être particulièrement vague et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi, dès lors que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général. Elle retient encore, s'agissant de la saisie de documents informatiques, que le procès verbal de saisie montre qu'ils sont répertoriés de la même façon que les pièces papier, c'est-à-dire de façon vague, les documents étant regroupés en fonction des CD Rom eux-mêmes inventoriés, de sorte que la nature précise des fichiers saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès verbal. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, par une confrontation des pièces détenues par l'administration avec les énonciations de l'inventaire, si les modalités retenues permettaient de vérifier que ces pièces provenaient de la saisie, le premier président a privé sa décision de base légale (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-70.397, FS-P+B N° Lexbase : A2866GQ9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).

newsid:411714

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération pour copie privée : extension des types de supports d'enregistrement éligibles

Réf. : Décision du 12 janvier 2011, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L2915IPN)

Lecture: 2 min

N3403BRH

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Le 03 Février 2011

Par décision du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011 (décision du 12 janvier 2011, relative à la rémunération pour copie privée N° Lexbase : L2915IPN), la Commission sur la rémunération pour copie privée a poursuivi, dans la suite de ses travaux, les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée. Révisant ses décisions antérieures, elle procède à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement. Sont donc désormais éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L3451AD8) et suivants du Code de la propriété intellectuelle :
- les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'oeuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles ;
- les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre ;
- les cartes mémoire vendues sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendues avec l'appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé "offre groupée" (bundle).
Le montant de la rémunération unitaire sur les appareils est fixé par palier de capacité. Pour les mémoires et disques dures dédiés à l'enregistrement et pour les tablettes tactiles, les déclarations concernant les supports assujettis faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné. Pour ces mêmes appareils, la décision d'assujettissement s'applique à ceux mis en circulation en France jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, sauf décision nouvelle de la commission. Enfin, pour les cartes mémoires, les déclarations devront mentionner : l'appareil avec lequel les cartes mémoires sont vendues en "offre groupée" (bundle), le nombre de cartes vendues en "offre groupée" (bundle) avec cet appareil, la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil, ainsi que la capacité de la ou des carte(s) mémoire concernée(s).

newsid:413403

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation des allocations temporaire d'attente, de solidarité spécifique et d'équivalent retraite

Réf. : Décret n° 2011-123 du 29 janvier 2011 (N° Lexbase : L2907IPD)

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N3368BR8

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Le 03 Février 2011

Le décret n° 2011-123 du 29 janvier 2011, publié au Journal officiel du 30 janvier 2011 (N° Lexbase : L2907IPD), revalorise l'allocation temporaire d'attente à 10,83 euros, l'allocation de solidarité spécifique à 15,37 euros et l'allocation équivalent retraite à 33,18 euros, à compter du 1er janvier 2011. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,70 euros à compter du 1er janvier 2011 (sur le régime de solidarité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1583ATS).

newsid:413368

Voies d'exécution

[Brèves] L'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2011, n° 10-11.904, F-P+B (N° Lexbase : A2948GQA)

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N1785BRK

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Le 03 Février 2011

L'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée. Tel est le principe formulé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2011 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2011, n° 10-11.904, F-P+B N° Lexbase : A2948GQA). En l'espèce, un arrêt ayant condamné une compagnie de transport à verser une certaine somme à une société a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 2005, pourvoi n° 03-12.005, F-D N° Lexbase : A4155DIQ). La compagnie, après avoir signifié l'arrêt de la Cour de cassation à la société le 12 août 2005, a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains de la trésorerie départementale de Meurthe-et-Moselle, au préjudice de la société, pour avoir restitution de la somme qu'elle lui avait versée en exécution de l'arrêt cassé. La société a alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de limitation des intérêts dus sur cette somme. Par la suite, un arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 2ème ch., 7 décembre 2009, n° 07/00486 N° Lexbase : A3267GLL) a rejeté sa demande tendant à voir constater que les dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7599HIB) lui sont inapplicables. La société a donc formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Toutefois, ce pourvoi a été rejeté. En effet, selon les Hauts magistrats, la cour d'appel a exactement déduit du principe précité que les dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier étaient applicables à la créance de restitution, après signification de cet arrêt.

newsid:411785

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