Le Quotidien du 25 janvier 2011

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat séquestre et libération prématurée des fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-72.509, F-D (N° Lexbase : A7509GNG)

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N1629BRR

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Le 26 Janvier 2011

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2011 a retenu la responsabilité civile d'un avocat séquestre de fonds dans le cadre d'une cession d'actions (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-72.509, F-D N° Lexbase : A7509GNG). En l'espèce, la société Saunier placée en redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 7 octobre 1998 prévoyant, avec une faculté de substitution du cessionnaire, la vente du fonds de commerce concerné à la société occitane de transports (SOT) pour un prix de 121 959 euros, à charge pour la seconde de recouvrer, à hauteur d'un minimum convenu, le compte client de la première et de reverser à celle-ci 30 % des sommes perçues. Ultérieurement, des pourparlers ont été engagés afin que les actions détenues par la SOT dans le capital de la société Saunier soient cédées, avec celles détenues par d'autres actionnaires, à la société SLMI. A cet égard, a été remis à M. X, avocat associé constitué séquestre, une somme de 139 355 euros dans l'attente de la conclusion de l'acte de cession au prix définitivement arrêté par les parties en fonction de l'évolution de la situation comptable de la société, d'une part, et de la levée du nantissement consenti par la SOT, d'autre part. Le 9 mars 2001, l'avocat, estimant la cession parfaite, a remis les fonds déposés aux différents cédants. Les sociétés Saunier et SOT ayant été liquidée, la société SLMI a alors engagé une action en responsabilité contre l'avocat lui reprochant de s'être prématurément dessaisi des fonds. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité de l'avocat séquestre, celui-ci s'étant, en effet, dessaisi des fonds sans y être autorisé et sans s'être assuré de la mainlevée d'un nantissement, vérification lui incombant contractuellement. Il a été condamné à réparer le dommage subi.

newsid:411629

Droit financier

[Brèves] Application des principes de l'information financière aux recommandations financières

Réf. : Décision AMF, 16 décembre 2010 2010, à l'égard de M. M., sanction (N° Lexbase : L2033IPY)

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N1602BRR

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Le 26 Janvier 2011

Aux termes d'une décision de sanction en date du 16 décembre 2010 (décision AMF, 16 décembre 2010 2010, à l'égard de M. M., sanction N° Lexbase : L2033IPY), l'AMF apporte d'intéressantes précisions sur l'application des principes de l'information financière, et plus particulièrement du principe de loyauté dans l'émission et la rédaction des recommandations financières. En l'espèce, M. M. a procédé à l'acquisition, pour le compte des sociétés dont il était propriétaire et principal actionnaire, de près de 60 000 actions d'une société cotée sur l'Eurolist Compartiment C de Paris. Or, il a, par ailleurs, émis une série d'avis positifs sur lesdits titres à la fois sur un service audiotel et sur une lettre diffusée auprès d'investisseurs. Il n'a pas assorti ses recommandations de l'indication des positions qu'il avait prises sur le titre et n'a ainsi pas permis à ses lecteurs de percevoir le conflit d'intérêts dans lequel ses acquisitions l'avaient placé. Par conséquent, ces recommandations étaient, pour l'AMF, de nature à induire en erreur les lecteurs et auditeurs et à les exposer à des pertes s'ils venaient à suivre ces recommandations. M. M., qui a tiré profit de cette situation, a manqué à la loyauté qu'il devait à ses lecteurs et a gravement méconnu des principes essentiels de l'information financière, la manipulation de cours ne constituant pas par ailleurs le fondement de la sanction prononcée. Par conséquent, l'AMF, chargée par l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier (L2160INC) de veiller "à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne" affirme donc sa mission consistant à prémunir les épargnants contre les risques que la réitération de tels agissements pourrait leur faire encourir. Prononçant une décision de sanction à l'égard de M. M., elle ordonne la publication de ladite décision dans les supports sur lesquels les avis avaient été diffusés et dans deux publications largement diffusées auprès des épargnants.

newsid:411602

Collectivités territoriales

[Brèves] Seule l'assemblée délibérante d'une commune peut fixer le tarif de droits de nature fiscale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 337870, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1567GQ4)

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N1692BR4

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Le 27 Janvier 2011

Seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, également énumérées à l'article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0878IP9) et régies par les articles 1379 (N° Lexbase : L2906IGQ), 1520 (N° Lexbase : L0854IPC) à 1523, et 1528 (N° Lexbase : L0466IPX) du Code général des impôts. Ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 337870, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1567GQ4). Le jugement attaqué, appréciant la légalité des stipulations de l'article 45 d'un contrat d'affermage conclu par une commune pour l'exploitation de ses marchés, les a déclarées illégales en tant qu'elles prévoient la révision des droits autres que ceux de location du matériel. Le Conseil énonce que ces stipulations, qui fixent de manière impérative les modalités de révision des tarifs prévus au contrat, ne peuvent qu'être déclarées illégales en tant qu'elles s'appliquent aux droits de place et aux droits de stationnement ou de déchargement des véhicules, également prévus à cet article, qui constituent l'accessoire des droits de place. En effet, la définition de ces droits relève de la seule compétence du conseil municipal, sans que la commune puisse s'engager par contrat en cette matière. A l'inverse, l'indemnité annuelle à titre de participation aux travaux de balayage et enlèvement des immondices n'est pas assise selon les règles fixées aux articles 1520 à 1523 et 1528 du Code général des impôts, et imposée aux personnes mentionnées à ces articles. Elle ne présente pas non plus la nature de recette fiscale que les articles L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales et 1379 du Code général des impôts confèrent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe de balayage, relevant de la seule compétence du conseil municipal, hors du cadre contractuel. Elle a donc le caractère d'une redevance pour service rendu, dont la fixation peut résulter d'un simple contrat approuvé par le conseil municipal.

newsid:411692

Libertés publiques

[Brèves] L'interdiction de la campagne d'affichage du mouvement raëlien suisse ne porte pas atteinte à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 (N° Lexbase : A8503GPM)

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N1614BR9

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Le 26 Janvier 2011

Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 13 janvier 2011 (CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8503GPM). L'association requérante, constituant la branche suisse du mouvement raëlien, allègue que les mesures d'interdiction d'affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à sa liberté religieuse et à sa liberté d'expression au sens des articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH, concernant, respectivement, la liberté de religion et d'expression. Les juges strasbourgeois énoncent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit tenir compte du contenu idéal de la liberté d'expression et de son importance dans une société démocratique. En l'espèce, il est incontesté que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte, ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. En revanche, figure, également, sur l'affiche, en caractères plus gras, l'adresse du site internet de l'association, ainsi qu'un numéro de téléphone. La Cour estime, ensuite, que les reproches formulés à certains membres de l'association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants (voir CEDH, 3 novembre 2005, Req. 61162/00, N° Lexbase : A0761GQA). En outre, le site de l'association renvoie à celui d'une société qui offre des services précis au public, en matière de clonage, et où elle avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour observe que cette dernière est strictement limitée à l'affichage sur le domaine public. En effet, la requérante demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (CEDH, 3 février 2009, Req. 31276/05 N° Lexbase : A7658ECM). Il n'a, notamment, jamais été question d'interdire l'association requérante en tant que telle, ni son site internet. Compte tenu de ce qui précède, la mesure contestée respecte le principe de la proportionnalité. Elle constitue, dès lors, une restriction nécessaire "dans une société démocratique".

newsid:411614

Pénal

[Brèves] Des conditions de détention mises à l'épreuve de la CEDH

Réf. : CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08 (N° Lexbase : A0834GQX)

Lecture: 2 min

N1694BR8

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Le 27 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a été amenée à se prononcer sur le régime de détention imposé au requérant, au regard de sa dangerosité et de ses participations répétées à des évasions, à savoir des transfèrements répétés entre établissements pénitentiaires et une détention en quartier disciplinaire, décidée à la suite de sa seconde évasion (CEDH, 20 janvier 2011, Req. 19606/08 N° Lexbase : A0834GQX). Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant français, était détenu à la prison de Châteauroux, en exécution de plusieurs peines criminelles (notamment pour meurtre, évasion, organisation de l'évasion de complices, vols à main armée, etc.). En 2001, il s'évada par hélicoptère et fut réincarcéré en 2003. A partir de 2005, il fut soumis à des rotations de sécurité, qui consistent à changer fréquemment le lieu de détention du détenu pour déjouer d'éventuels projets d'évasion. En 2007, à la suite d'une nouvelle évasion par hélicoptère et sa réincarcération, il fut soumis à 45 jours de détention en quartier disciplinaire. Invoquant l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI), qui pose le principe d'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, il se plaignait des rotations de sécurité et des conditions de sa détention en cellule disciplinaire. Il se plaignait, en outre, au regard de l'article 6 §§ 1 et 3 (N° Lexbase : L7558AIR, relatif au droit à un procès équitable), de la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet après sa seconde évasion, et soutenait que les rotations de sécurité avaient rendu impossible la préparation de sa défense avec son avocat. Il estimait, de plus, les conditions de sa détention incompatibles avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Il soutenait en dernier lieu n'avoir disposé d'un recours effectif, au sens de l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT), ni contre les rotations de sécurité ni contre l'exécution de sa sanction disciplinaire. La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention (relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants), concernant les conditions de détention du requérant en quartier disciplinaire, qui ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu'un sentiment d'une profonde atteinte à sa dignité humaine. Elle conclu, également, à la violation de l'article 13, qui pose le droit à un recours effectif, concernant l'impossibilité pour le requérant de faire valoir son grief relatif à l'article 3 avant l'expiration de l'exécution de sa sanction disciplinaire. En revanche, elle a estimé que les rotations de sécurité auxquelles était soumis le requérant ne caractérisaient pas, compte tenu de son profil, de sa dangerosité et de son passé, un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention.

newsid:411694

Procédure

[Brèves] QPC : la question ne doit pas être formulée en des termes trop généraux

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-90.111, F-P+B (N° Lexbase : A0770GQL)

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N1656BRR

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Le 27 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité formulée en des termes trop généraux (Cass. crim., 14 décembre 2010, n° 10-90.111, F-P+B N° Lexbase : A0770GQL). En effet, la Cour a estimé que la question posée selon les termes très généraux suivants : "Les dispositions de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7648IM9) portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution portant en son préambule renvoi à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ne permettaient pas à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau ou sérieux.

newsid:411656

Santé

[Brèves] Preuve du harcèlement moral : prise en compte des éléments fournis par le salarié

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-45.280, FS-P+B (N° Lexbase : A9642GPS)

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N1578BRU

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Le 26 Janvier 2011

Le juge doit former sa conviction sur l'existence ou non du harcèlement moral en prenant en compte les éléments fournis par le salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 08-45.280, FS-P+B N° Lexbase : A9642GPS).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y, à compter du 4 septembre 2002, en qualité d'agent de surveillance, intervenant rondier. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Cour de cassation rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K), "dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement". En l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les sanctions n'avaient pas été annulées et que le salarié, se plaignant du comportement de son employeur, n'avait pas démissionné et avait préféré demander la résiliation de son contrat de travail. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi sans prendre en compte les éléments fournis par le salarié, notamment les conditions de sa rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" .

newsid:411578

Sécurité sociale

[Brèves] Suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire

Réf. : Décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : L2355IPW)

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N1691BR3

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Le 27 Janvier 2011

Le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 (N° Lexbase : L2355IPW), publié au Journal officiel du 23 janvier 2011, fixe les modalités dans lesquelles, à compter du 24 janvier 2011, les allocations familiales pourront être suspendues ou supprimées, en totalité ou en partie, en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, consacrée dans la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 (N° Lexbase : L0765INN). La part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Il est à noter que "lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L3422HWN), cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause". Pour rappel, les personnes responsables d'un enfant doivent faire connaître les motifs d'absence au directeur de l'établissement d'enseignement. La maladie de l'enfant, la maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, une réunion solennelle de famille, un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des voies de communications sont, notamment, des motifs légitimes d'absence. Lorsque les absences sans motif légitime ni excuses valables s'élèvent au moins à 4 demi-journées dans le mois, le directeur de l'établissement saisit l'inspecteur d'académie ; tous les deux vont ensuite juger, à la suite d'une rencontre avec les parents, de la validité des excuses proposées. La procédure de suspension des allocations familiales ne pourra être mise en oeuvre qu'après le constat que l'avertissement de l'inspecteur est resté sans effet. En cas de persistance de l'absentéisme, les allocations familiales seront supprimées. En revanche, si l'élève redevient assidu après la suspension des allocations, le versement est rétabli pleinement et rétroactivement .

newsid:411691

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