Le Quotidien du 13 janvier 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Organisation et modalités de fonctionnement de TRACFIN

Réf. : Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN ([LXB=L1043IPCL])

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N1491BRN

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Le 17 Janvier 2011

Le décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 (N° Lexbase : L1043IPC), publié au Journal officiel du 8 janvier 2011, vient préciser l'organisation et les modalités de fonctionnement du service à compétence nationale TRACFIN. Il procède pour ce faire à une nouvelle rédaction de l'article R. 561-34 du Code monétaire et financier : le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désormais assistés d'un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. De nouveaux départements sont introduits, tel un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales. Le département des enquêtes procédant aux investigations approfondies sur les flux financiers voit sa mission précisée ; le département des affaires administratives et financières et la cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme sont également crées. Ensuite, est introduit un deuxième alinéa sur les modalités de transmission par le service d'information : ainsi, la transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29 (N° Lexbase : L7060ICH), des I et II de l'article L. 561-30 (N° Lexbase : L7134IC9) et de l'article L. 561-31 (N° Lexbase : L7165ICD) du Code monétaire et financier doit être faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur. De même, la note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 (N° Lexbase : L7161IC9) est transmise au procureur de la République accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.

newsid:411491

Communautaire

[Brèves] Adaptation de la législation française au droit de l'Union européenne

Réf. : Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L0376IPM)

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N1522BRS

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Le 17 Janvier 2011

La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L0376IPM), a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 2011. Elle prévoit la transposition de plusieurs Directives communautaires, le déficit de transposition étant aujourd'hui évalué à 1,2 %, soit environ une quinzaine de Directives en retard de transposition. Le titre Ier de la loi comprend les dispositions relatives à l'environnement et au climat. Elle porte transposition de la Directive (CE) 2007/2 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L0433HWX), via la ratification de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ et lire N° Lexbase : N4361BQL). Cette Directive, dite "Inspire", dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009, vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques. La loi parfait, ensuite, la transposition du Protocole de Kyoto et de la Directive (CE) 2003/87 du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9) dans le droit français, et étend aux permis d'émission de la France le bénéfice de la sécurité juridique dont jouissent les quotas et les autres unités de Kyoto, ceci afin de sécuriser les conditions dans lesquelles l'Etat pourrait être amené à conduire des opérations portant sur ce type d'unités. Le titre II de la loi comprend des dispositions diverses relatives à des professions et activités réglementées, tels que le statut des géomètres experts, la délivrance de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, ou l'exercice de la profession d'expert automobile. Le titre III comprend les dispositions relatives au transport : dorénavant, l'autorité gestionnaire d'une infrastructure appartenant au réseau routier d'importance européenne, ou son concessionnaire, effectuera périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents.

newsid:411522

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Régime des sociétés mères : distributions auxquelles procède une société mère et imputation des avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 311725, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6944GNI)

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N0474BRY

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du 2 de l'article 146 ancien du CGI (N° Lexbase : L2272HLQ) ont pour objet, compte tenu de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d'imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu'elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans. Ces dispositions ne sauraient, en revanche, être regardées, compte tenu de l'objectif mentionné ci-dessus, comme ayant pour objet ou pour effet d'autoriser les sociétés mères à imputer ces mêmes avoirs fiscaux ou tout autre crédit d'impôt attaché aux produits de participation qu'elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu'elles n'ont pas redistribués, sur le précompte dû, notamment, à raison d'un prélèvement opéré sur leur réserve spéciale des plus-values à long terme (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 311725, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6944GNI). Aussi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé et exempt de toute contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration avait pu légalement, au regard des dispositions précitées, remettre en cause l'imputation, par la société requérante, de deux avoirs fiscaux attachés aux dividendes qu'elle avait perçus en 1996 et 1997 d'une de ses filiales, mais qu'elle n'avait pas redistribués, sur le précompte dont elle était redevable au titre du prélèvement sur réserve spéciale des plus-values à long terme qu'elle a opéré en 1999 et qui a donné lieu au redressement en litige.

newsid:410474

Fonction publique

[Brèves] Le manquement à l'obligation de réserve des militaires ne justifie pas une radiation des cadres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338461, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7698GPS)

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N1545BRN

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Le 24 Janvier 2011

M. X est chef d'escadron de la gendarmerie nationale. Par un décret du 12 mars 2010, le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, à la suite de la rédaction d'un article dans lequel il critiquait la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Le juge des référés du Conseil d'Etat avait, le 30 mars 2010 (CE référé, 30 mars 2010, n° 337955 N° Lexbase : A5746EUD), rejeté la demande de suspension de l'exécution de ce décret. Le 9 avril 2010, les Sages du Palais-Royal avaient dit pour droit que le manquement à l'obligation de réserve des militaires n'est pas contraire aux stipulations de la CESDH (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 312251 N° Lexbase : A5657EU3). Le 29 avril 2010 (CE référé, 29 avril 2010, n° 338462, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7844EWG), ils avaient partiellement suspendu le décret, en tant que celui-ci avait eu pour effet de priver M. X de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction. Tranchant définitivement le litige, les juges énoncent que les interventions médiatiques reprochées à l'intéressé, critiquant directement la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement, excédaient les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. Toutefois, ils prennent en compte la teneur des propos tenus, qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d'appartenance de l'intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique. Ils en déduisent que l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, notamment de la possibilité de prendre une mesure de retrait d'emploi allant jusqu'à douze mois en vertu des dispositions de l'article L. 4138-15 du Code de la défense (N° Lexbase : L2612HZR), a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation des cadres, qui met définitivement fin au lien entre le militaire et la gendarmerie, prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée. Le décret attaqué est donc annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338461, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7698GPS) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9831EPS).

newsid:411545

Habitat-Logement

[Brèves] Obligation d'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Réf. : Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011, relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (N° Lexbase : L1066IP8)

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N1544BRM

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Le 24 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 11 janvier 2011 le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011, relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (N° Lexbase : L1066IP8). Ce texte, qui insère les articles R. 129-12 à R. 129-15 dans le Code de la construction et de l'habitation, prévoit que chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, doit être équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé, sachant qu'il doit être satisfait à cette obligation avant le 8 mars 2015. Il est précisé que le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée devra détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées. Elle incombe également aux organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements.

newsid:411544

Hygiène et sécurité

[Brèves] Conditions d'exercice des fonctions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Réf. : Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 (N° Lexbase : L1373IPK)

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N1543BRL

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Le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 (N° Lexbase : L1373IPK), publié au Journal officiel du 12 janvier 2011, modifie les dispositions du Code du travail précisant les conditions exigées pour exercer les fonctions de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Aux termes des articles R. 4532-25 (N° Lexbase : L9897H9G) et R. 4532-26 (N° Lexbase : L9894H9C) du Code du travail, durant la phase de conception, d'étude, d'élaboration et de réalisation du projet de l'ouvrage, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé doit bénéficier, soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3, ainsi que d'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée. Sont, également, précisées les conditions exigées, des personnes physiques, pour exercer la fonction de formateur de coordonnateurs, en matière de sécurité et de protection de la santé, et les compétences reconnues, dans ce domaine, à l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPPBTP) et aux organismes de formation certifiés. Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à sa publication ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeureront valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 du Code du travail (N° Lexbase : L9861H94), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret (sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3461ETD).

newsid:411543

Procédure pénale

[Brèves] Précocité de l'annulation d'une garde à vue par le juge avant toute modification par le législateur du régime

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520, F-P+B+I (N° Lexbase : A7671GPS)

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N1504BR7

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Le 17 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2011, la Chambre criminelle indique que les juges ne peuvent prononcer la nullité des gardes à vue, sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P), avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à cette décision du Conseil constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011 (Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520 F-P+B+I N° Lexbase : A7671GPS). En l'espèce, le prévenu avait fait l'objet d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles il avait attiré des gendarmes dans une embuscade en leur signalant d'une cabine téléphonique un incendie de voiture imaginaire, et ainsi permis à l'un de ses co-auteurs de tirer sur leurs véhicules avec un pistolet à air comprimé. A l'issue de sa garde à vue, il avait été traduit, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel, qui avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en le plaçant sous contrôle judiciaire. A cette date, le tribunal correctionnel, saisi par le prévenu d'une requête tendant à l'annulation de la procédure, a, par jugement avant-dire droit, prononcé la nullité de la garde à vue en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat, ainsi que de l'audition et de la perquisition accomplies pendant la durée de cette mesure, mais validé le procès-verbal par lequel le procureur de la République l'avait saisi. Ce dernier et le requérant ont interjeté appel de cette décision. Après avoir confirmé l'annulation prononcée, la cour d'appel avait retenu, pour refuser d'en étendre les effets à l'ensemble de la procédure, qu'avant de se présenter au domicile du prévenu et de l'interpeller, les enquêteurs disposaient d'un témoignage désignant formellement l'immeuble d'où étaient partis les coups de feu, avaient identifié sa voix sur l'enregistrement de l'alerte conservé au centre opérationnel de la gendarmerie, et avaient intercepté sur un service d'hébergement et de partage de vidéos en ligne, un film le représentant avec une arme. Elle avait déduit de ces constatations que la garde à vue et les procès-verbaux d'audition et de perquisition annulés n'étaient pas le support nécessaire des poursuites. Selon la Cour suprême, si c'est à tort que la cour d'appel avait prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourait pas la censure dès lors qu'il avait eu pour seule conséquence que les actes annulés n'avaient pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu.

newsid:411504

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical d'établissement : changement du périmètre légal d'appréciation de la représentativité

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7521GNU)

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N1508BRB

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Le 17 Janvier 2011

Une note de la direction d'une UES, au lendemain des élections et en application d'un accord collectif antérieur, ne peut avoir pour effet de modifier le périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 5 janvier 2011 (Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205, FS-P+B+R N° Lexbase : A7521GNU).
Dans cette affaire, la fédération nationale d'un syndicat X a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement Y de l'UES Z, mais a réalisé un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise. Ladite fédération a désigné un délégué syndical d'établissement sur le site d'Aix-le-Sulky, compris dans le périmètre du comité d'établissement Y. Le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a rejeté la requête des sociétés, tendant à l'annulation de cette désignation, estimant qu'une note de la direction, établie au lendemain des élections, autorisait les syndicats représentatifs au niveau de l'UES à désigner des délégués syndicaux d'établissement. La Cour de cassation infirme le jugement du tribunal d'instance, violant les articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) et L. 2143-5 (N° Lexbase : L3732IBT) du Code du travail. En effet, selon ces dispositions, "seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité". "Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale" .

newsid:411508

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