Le Quotidien du 7 novembre 2016

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Vérification de l'accord du propriétaire à l'exploitation d'une carrière dans le cas de plusieurs communes propriétaires indivis du terrain

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2016, n° 388006, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7801R9S)

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N4999BW3

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Le 08 Novembre 2016

Lorsque deux communes propriétaires indivis d'un terrain donnent leur accord à l'exploitation par le locataire de ce terrain d'une carrière, le préfet ne peut rejeter la demande d'autorisation de la société pour irrégularité manifeste de l'autorisation du propriétaire au motif que seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence, en application de l'article L. 5222-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9921AAP), pour conclure un bail avec le locataire en vue d'exploiter une carrière. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 octobre 2016, n° 388006, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7801R9S). Pour juger qu'il appartenait au préfet de rejeter l'autorisation demandée, la cour administrative d'appel a retenu que le dossier de la demande ne comportait qu'une convention par laquelle les maires des deux communes, propriétaires indivis, ont donné à bail à la société X les parcelles concernées. Or, s'agissant d'un acte d'administration d'un bien indivis, seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence pour conclure un tel bail avec la société en vue d'exploiter une carrière en application des dispositions précitées de l'article L. 5222-2 précité. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors qu'était joint au dossier de la demande un document par lequel les deux communes membres de la commission syndicale donnaient leur accord à l'exploitation et que l'autorisation de la commission syndicale ne pouvait, en conséquence, être regardée comme manifestement irrégulière.

newsid:454999

Concurrence

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : nécessité d'un préavis écrit ou d'un avis personnalisé

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 septembre 2016, n° 14/18692 (N° Lexbase : A7406R3P)

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N4975BW8

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Le 08 Novembre 2016

La brutalité de la rupture d'une relation commerciale résulte, notamment, de l'absence de préavis écrit. Tel est le cas de l'information effectuée par le producteur à l'ensemble de ses clients par voie de communiqué de presse indiquant qu'il va fermer ses usines, dès lors que son cocontractant n'a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit, ni d'un avis personnalisé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 septembre 2016, n° 14/18692 N° Lexbase : A7406R3P). La cour retient que le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) s'étend, au-delà des simples relations contractuelles, à des situations très diverses. Ainsi la notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l'absence de signature de tout contrat, dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité. En l'espèce, une relation commerciale existe entre les deux sociétés depuis plus de 25 ans, nonobstant l'absence de signature d'un contrat. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la relation contractuelle entre les deux sociétés depuis vingt-cinq ans consistait en une succession de commandes individuelles significatives et régulières, moyennant échanges de bons de commande. En outre, les chiffres d'affaires réalisés sur la base de ces contrats réguliers étaient importants et stables. Ainsi, l'existence d'une relation commerciale stable est établie. Par ailleurs, la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. En l'espèce, au mois d'octobre 2011, le producteur croate a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'il allait fermer son usine croate et qu'il allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011. Or, le fournisseur a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé. Les commandes ont alors cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse, et le fait que la décision de fermer totalement l'usine ait été prise par l'actionnaire unique et concerne tous les clients du producteur est sans incidence sur la qualification particulière de rupture brutale des relations commerciales établies avec le fournisseur. Ainsi, doit être confirmée la décision des premiers juges qui ont retenu la brutalité de la rupture et l'absence de respect de tout préavis écrit.

newsid:454975

Contrat de travail

[Brèves] Respect des conditions conventionnelles de transfert du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 15-18.178, FS-P+B (N° Lexbase : A3208SCS)

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N5042BWN

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Le 10 Novembre 2016

A été transféré le contrat de travail d'une salariée qui a effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de la société Y puis de la Préfecture de police de Paris, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, qui est demeurée affectée à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché et qui remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, fixant les exigences d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 15-18.178, FS-P+B N° Lexbase : A3208SCS ; voir aussi Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-19.434, FS-P+B N° Lexbase : A2022H4N).
En l'espèce, une salariée est engagée en qualité d'agent de propreté par la société X et se trouve affectée sur le chantier de nettoyage d'un immeuble appartenant à la société Y. Cette dernière a informé le 17 septembre 2010 la société X qu'elle mettait fin au contrat de nettoyage, ayant décidé de louer les locaux à la Préfecture de police, laquelle désirait effectuer des travaux avant de les occuper. La Préfecture de police a passé un nouveau marché de nettoyage avec la société X le 1er janvier 2011 jusqu'au 15 avril 2011, avant de confier le marché à la société W à compter du 18 avril 2011. Le 26 avril 2011, la société W a proposé à la salariée un contrat comportant une période d'essai qu'elle a refusée. Invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société W a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/03338 et n° 13/03492 joints N° Lexbase : A2006NCB) considère que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société W et déboute la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du contrat de travail imposé par l'employeur soit nul. La société W et la salariée se pourvoient en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que les prestations de nettoyage étaient exécutées par la société W, en a déduit à bon droit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à cette dernière et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:455042

Licenciement

[Brèves] Pas de versement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 14-25.067, F-P+B (N° Lexbase : A6466R9D)

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N4895BW9

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Le 08 Novembre 2016

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1340H9I), en cas de violation des règles de procédure, ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, et n'est pas due en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. soc., 19 octobre 2016, 14-25.067, F-P+B N° Lexbase : A6466R9D ; voir aussi Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-40.402, F-D N° Lexbase : A7243GW8).
En l'espèce, un salarié et une société ont conclu un contrat de prestations de transport de béton prêt pour l'emploi avec une société. Après avoir rompu ce contrat, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière au motif que la prise d'acte de rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article L. 1235-2 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:454895

Presse

[Brèves] Prescription des infractions de presse : un lien hypertexte constitue une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai de prescription

Réf. : Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 15-87.163, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4731SC9)

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N5056BW8

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Le 10 Novembre 2016

Un texte rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d'un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau, caractérise une reproduction constitutive d'une publication nouvelle, laquelle permet de faire courir un nouveau délai de prescription. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 novembre 2016 (Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 15-87.163, FS-P+B+I N° Lexbase : A4731SC9). En l'espèce, M. Y, inspecteur des impôts, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de la mise en ligne sur un site internet dédié, par M. X, le 29 juin 2011, du texte d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel que celui-ci avait fait délivrer. Texte directement accessible par un lien hypertexte inséré dans un article. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. X a excipé de la prescription de l'action publique, au motif qu'il avait, le 26 mai 2010, rendu accessible la même citation à comparaître depuis un précédent article également mis en ligne sur un site internet qu'il éditait. En première instance, les juges ont écarté ce moyen et déclaré le prévenu coupable. En cause d'appel, la cour a infirmé le jugement entrepris et constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile. M. Y a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), rappelle qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, le point de départ de la prescription est le jour de la publication de l'écrit incriminé, par laquelle se consomment les délits que celui-ci peut contenir et, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la prescription de l'infraction (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

newsid:455056

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au renforcement des garanties de la procédure pénale et à l'application des peines en matière de terrorisme

Réf. : Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016, portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme (N° Lexbase : L8006LAR)

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N5031BWA

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Le 10 Novembre 2016

Pris pour l'application des articles 2-9 (N° Lexbase : L4888K8K), 720-5 (N° Lexbase : L4877K87), 730-2-1 (N° Lexbase : L4803K8E) et 706-22-1 (N° Lexbase : L4874K8Z) du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), le décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016, portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme (N° Lexbase : L8006LAR) a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2016. Le nouveau texte précise les conditions d'agrément des associations de défense des victimes d'actes de terrorisme (C. pr. pén., art. D. 1 N° Lexbase : L8148LAZ). Il prévoit l'information sur les motifs des saisies (C. pr. pén., art. D. 15-5-1-1 N° Lexbase : L8069LA4). Il détermine les règles applicables en cas de garde à vue d'un mineur (C. pr. pén., art. D. 15-6-1 N° Lexbase : L8069LA4) et les modalités de retour des procès-verbaux au Parquet mandant en cas de saisine directe d'un service d'enquête extérieur (C. pr. pén., art. D. 15-4 N° Lexbase : L8149LA3). Il détaille les mentions devant figurer dans les procès-verbaux d'audition (C. pr. pén., art. D. 32-1 N° Lexbase : L8088LAS) et les citations (C. pr. pén., art. D. 46-6-2 N° Lexbase : L8158LAE). Enfin, il clarifie les modalités d'évaluation des personnes condamnées pour actes de terrorisme dont la situation est examinée au titre de l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'un relèvement de la période de sûreté (C. pr. pén., art. D. 527-3 N° Lexbase : L8097LA7 et D. 527-4 N° Lexbase : L8098LA8). Le décret est entré en vigueur le 31 octobre 2016.

newsid:455031

Procédures fiscales

[Brèves] Obtention de documents de manière frauduleuse par un tiers sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 390639, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0128R8A)

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N4964BWR

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Le 08 Novembre 2016

En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Toutefois, la seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle détient aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 390639, mentionné aux tables du recueil N° Lexbase : A0128R8A). En l'espèce, le requérant soutenait que son nom figurait sur un fichier dérobé à une banque suisse et détenu par l'administration fiscale et que cette circonstance était à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet. Dans un premier temps, en faisant peser sur le contribuable la charge d'établir que son nom figurait sur un document dont il ne disposait pas et dont l'administration n'avait jamais contesté être en possession, la cour a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve (CAA Paris, 2 avril 2015, n° 14PA00337 N° Lexbase : A7197NQM). Cependant, la Haute juridiction n'a pas donné suite au pourvoi du requérant car, au cas présent, pour opérer les redressements litigieux, procédant de la taxation de revenus d'avoirs non déclarés que l'intéressé détenait sur un compte en Suisse via une structure située dans les Iles Vierges britanniques, l'administration s'était exclusivement fondée sur les documents bancaires que le contribuable lui avait communiqués et sur les investigations qu'elle avait conduites au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, ce dont elle a déduit que manquait en fait le moyen tiré de ce que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions en litige, sur des preuves déloyales résultant d'un vol de données commis au détriment de la banque suisse. Si le requérant soutient, en outre, à l'appui de sa contestation du bien-fondé des impositions, que l'administration aurait utilisé ces données de manière indirecte pour l'inciter à lui fournir des informations sur ses avoirs non déclarés, en méconnaissance de son droit à ne pas procéder à sa propre incrimination, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation .

newsid:454964

Responsabilité

[Brèves] Nature indemnitaire du montant du capital-décès et prise en compte dans le calcul des sommes allouées en réparation du préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-24.812, F-P+B (N° Lexbase : A6487R97)

Lecture: 2 min

N4989BWP

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Le 08 Novembre 2016

Dans la mesure où les revenus du défunt sont pris en considération pour le calcul du montant du capital-décès, il en résulte que celui-ci n'est pas indépendant dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revête, en conséquence, un caractère indemnitaire donnant lieu à leur prise en compte dans le calcul des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-24.812, F-P+B N° Lexbase : A6487R97). En l'espèce, à la suite du décès de M. G. survenu lors d'un accident de la circulation en Espagne, Mme D., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur, Mlle G., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. En cause d'appel, pour juger que les prestations servies en exécution du contrat souscrit auprès de la mutuelle de M. G. revêtaient un caractère forfaitaire et n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du préjudice de sa fille, sans distinguer entre le capital-décès et la rente éducation, l'arrêt a retenu que les prestations servies en exécution de ce contrat revêtaient un caractère forfaitaire, et donc non indemnitaire, puisqu'elles étaient calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendants dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait, notamment, que les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime revêtent un caractère indemnitaire. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 706-9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4091AZK) approuve le fonds d'indemnisation et censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit, s'agissant du capital-décès, que les prestations servies en exécution du contrat souscrit revêtent un caractère forfaitaire et n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du préjudice de Mlle G.

newsid:454989

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