Le Quotidien du 31 octobre 2016

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Aide d'Etat et réforme du financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Télécom

Réf. : CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-211/15 P (N° Lexbase : A0372SAZ)

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N5018BWR

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Le 08 Novembre 2016

La réforme du financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Télécom constitue une aide d'Etat compatible avec le marché intérieur sous les conditions fixées par la Commission. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 octobre 2016 (CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-211/15 P N° Lexbase : A0372SAZ). La Cour relève que ce régime de retraite est juridiquement distinct et clairement séparé du régime applicable aux salariés de droit privé des concurrents de France Télécom (régime commun des contributions de retraite). Il s'ensuit, selon la Cour, que le Tribunal pouvait conclure que ce dernier régime n'est pas le régime normalement applicable aux fonctionnaires de France Télécom, de sorte que la loi de 1996 qui a modifié le régime de retraite des fonctionnaires de cette entreprise lors de sa transformation en SA n'a pas écarté, contrairement à ce que France Télécom soutient, une charge anormale grevant le budget de cette entreprise, pas plus qu'elle n'a introduit un régime dérogatoire (les cotisations concernant les pensions des fonctionnaires n'étant pas soumises, auparavant, au régime commun des contributions de retraite). Ainsi, la Cour rejette l'argumentation de France Télécom selon laquelle le Tribunal aurait conclu à tort qu'en ayant eu pour effet de réduire les charges sociales, la loi de 1996 avait conféré un avantage économique à France Télécom. La Cour considère, par ailleurs, que le Tribunal a également correctement jugé que l'avantage économique conféré à France Télécom était sélectif, dans la mesure où la loi de 1996 ne concernait qu'une seule entreprise et visait à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui étaient spécifiques. La Cour relève, en outre, que le Tribunal a pu, à bon droit, entériner l'appréciation de la Commission selon laquelle l'avantage économique constaté par cette dernière était susceptible de fausser la concurrence. La Cour rappelle qu'il est suffisant à cet égard que la loi de 1996 ait permis à France Télécom de disposer de ressources financières accrues pour opérer sur les marchés de la télécommunication, que les marchés de ces services ont été graduellement ouverts à la concurrence et que ces deux éléments lui ont permis de se développer plus aisément sur des marchés d'autres Etats membres nouvellement ouverts à la concurrence. Enfin, la Cour déclare que le Tribunal n'a dénaturé ni la décision de la Commission, ni la loi de 1996 en concluant que la contribution forfaitaire exceptionnelle ne visait pas à égaliser les contributions de France Télécom et les charges sociales versées par ses concurrents.

newsid:455018

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur le champ d'application des dispositions applicables au bail professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-20.285, FS-P+B (N° Lexbase : A6567R94)

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N4979BWC

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Le 08 Novembre 2016

Dès lors que le locataire a pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), sont applicables, le caractère lucratif ou non de l'activité étant indifférent. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-20.285, FS-P+B N° Lexbase : A6567R94). En l'espèce, le 31 mars 2006, des locaux à usage de bureaux avaient été donnés à bail. Par lettre recommandée du 11 juin 2011, le locataire avait donné congé à effet du 31 mars 2012, date à laquelle il avait quitté les lieux. Il a ensuite assigné le bailleur en validité du congé et en remboursement du loyer du deuxième trimestre 2012. A titre reconventionnel, le bailleur a demandé l'annulation du congé et le paiement des loyers jusqu'au deuxième trimestre 2013 inclus et, à titre subsidiaire, l'allocation d'une indemnité égale au montant des loyers exigibles au 31 mars 2015. Débouté de ses demandes par les juges du fond (CA Orléans, 13 avril 2015, n° 14/01046 N° Lexbase : A5555NGT), le bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que dès lors que le locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent. La Haute cour précise également que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime et que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle "le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale" ainsi que la référence aux règles du Code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1986AWH).

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Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation des loyers régis par la loi "1948"

Réf. : Décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (N° Lexbase : L7904LAY)

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N5021BWU

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Le 10 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 28 octobre 2016, le décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel (N° Lexbase : L7904LAY). Les augmentations des loyers des locaux d'habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs afin qu'il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local. L'entrée en vigueur du texte est donc fixée au 1er juillet 2016.

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Contrats administratifs

[Brèves] Office du juge du référé précontractuel lors de l'invocation du secret industriel et commercial

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400172, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9441R7S)

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N5007BWD

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Le 08 Novembre 2016

Il appartient au juge du référé précontractuel, lorsqu'est invoqué à tort devant lui le secret commercial et industriel, d'enjoindre à cette partie de produire les pièces en cause et de tirer les conséquences, le cas échéant, de son abstention. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9441R7S). Pour annuler partiellement la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel a accueilli le moyen tiré de ce que la commission de délégation de service public aurait dû écarter la candidature de la société X, au motif que celle-ci ne justifiait pas des garanties professionnelles et financières requises, en se bornant à relever que les mentions chiffrées afférentes à ces garanties, figurant dans les documents relatifs à l'analyse de la candidature de la société qui lui avaient été transmis par la commune, avaient été occultées, alors, selon lui, qu'elles ne relevaient pas du secret commercial ou industriel. Toutefois, la seule circonstance que la commune ait cru devoir, devant le juge, occulter des éléments chiffrés portant sur la société attributaire, afin d'éviter qu'ils ne soient versés aux débats dans le cadre de la procédure contradictoire et qu'il soit ainsi porté atteinte au secret des affaires, ne pouvait, à supposer même que l'analyse de la collectivité ait été erronée quant à l'applicabilité de ce secret en l'espèce, être regardée comme établissant, par elle-même, le caractère insuffisant des garanties offertes par la société X (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6835E9Z).

newsid:455007

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Charges et offices non commerciaux soumis aux BNC : conditions d'imputation des déficits

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 386796, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6653R9B)

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N4958BWK

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Le 08 Novembre 2016

Ne sont imputables sur le revenu global que les déficits provenant d'une activité libérale ou ceux provenant des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, dès lors que le contribuable qui les déclare exerce effectivement une activité professionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 386796, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6653R9B). En l'espèce, la requérante a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 un déficit au titre des bénéfices non commerciaux, résultant de son activité d'huissier. L'administration a alors estimé que le déficit de 117 540 euros ne provenait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et ne pouvait, dès lors, pas s'imputer sur le revenu global. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à cette dernière. Au cas présent, au regard des éléments précis dont l'administration faisait état, il était établi que l'intéressée n'exerçait plus, en 2006, aucune activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle d'huissier qu'elle avait créée, en 2004, avec une autre associée à laquelle elle avait cédé, à la fin de l'année 2005, 1598 des 1599 parts qu'elle détenait et dont provenaient, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, une partie des déficits qu'elle entendait imputer sur son revenu global. Par ailleurs, la requérante ne soutenait pas qu'elle aurait continué à exercer son activité d'huissier dans une autre étude. Ainsi, les autres charges, exposées directement par elles, et qui ont contribué à la formation du déficit catégoriel qu'elle entendait imputer sur son revenu global, ne se rattachaient pas davantage à l'exercice effectif d'une activité professionnelle d'huissier. Il fallait donc déduire de ces éléments, d'ailleurs non contestés, que la requérante ne pouvait bénéficier de la dérogation à la non imputation des déficits provenant d'activités non commerciales sur le revenu global prévue, par les dispositions particulières du 2° du I de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L6600K8X), pour les titulaires de charges ou offices .

newsid:454958

Procédure administrative

[Brèves] Litige relatif au refus d'une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail : compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

Réf. : CE, 27 octobre 2016, n° 395780, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2210SA4)

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N5025BWZ

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Le 10 Novembre 2016

Une action indemnitaire liée au refus d'une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail prévue par les articles L. 241-6 (N° Lexbase : L5011LAT) et L. 243-4 (N° Lexbase : L8890G8R) et suivants du Code de l'action sociale et des familles relève des litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, au sens de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0564I8E) ; par suite, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016 (CE, 27 octobre 2016, n° 395780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2210SA4). Mme X a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2008 refusant son orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail. Le tribunal administratif de Montpellier a statué en premier et dernier ressort sur l'action indemnitaire de Mme X et la requête par laquelle celle-ci conteste le jugement rejetant sa demande a le caractère d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3301ALT) dispense de cette obligation. L'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi par un courrier du 24 février 2016, qui a été expédié à l'adresse que celle-ci avait indiquée dans son pourvoi et qui est revenu au Conseil d'Etat avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". A la suite de cette invitation, qui doit être regardée comme ayant été notifiée le 26 février 2016 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, elle n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est donc pas recevable et doit, par suite, être rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

newsid:455025

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable à la restructuration des branches professionnelles

Réf. : Décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles (N° Lexbase : L6863LAG)

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N4877BWK

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Le 08 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 20 octobre 2016, le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 (N° Lexbase : L6863LAG), relatif à la procédure de restructuration des branches professionnelles et pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
Il détermine les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d'élargissement de champs conventionnels et précise également le rôle de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles.
Le huitième alinéa du I de l'article L. 2261-32 du Code du travail (N° Lexbase : L7225K9H) prévoit qu'un avis, publié au Journal officiel, invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur le projet de fusion. Le décret vient préciser que ce délai est de 15 jours.
Le décret précise également que lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à la Commission nationale de la négociation collective proposent une autre branche de rattachement, le ministre du Travail consulte à nouveau la commission dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à l'article R. 2272-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1063I8U). A l'issue de ce délai, le ministre transmet l'ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission. La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7447E9P).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale : responsabilité d'une société civile de moyens et information du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-16.894, FS-P+B (N° Lexbase : A9664R73)

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N4986BWL

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Le 08 Novembre 2016

Une société civile de moyens, ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues. Et un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagé, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le patient doit être informé préalablement à l'acte médical envisagé. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-16.894, FS-P+B N° Lexbase : A9664R73). En l'espèce, à la suite de l'arthrographie d'une épaule, réalisée par M. G., radiologue, exerçant son activité à titre libéral au sein d'un centre de radiologie, M. C. a présenté une arthrite septique d'origine nosocomiale, dont il a gardé des séquelles. En cause d'appel, les juges ont mis hors de cause M. G., motif pris de l'absence de faute à l'origine de l'infection nosocomiale. Pour déclarer le centre de radiologie responsable du préjudice, les juges ont relevé qu'un centre de radiologie, organisé sous la forme d'une société civile de moyens, ne peut se comparer à un cabinet médical où exercerait à titre libéral un seul médecin et être soumis à une responsabilité pour faute qui serait, en outre, contraire à l'esprit de la loi, et à l'égalité des patients devant celle-ci, et qu'il en résulte que le centre de radiologie répondait à la définition de l'article L. 1142-1, I (N° Lexbase : L1910IEH), nonobstant sa forme de SCM. La cour d'appel a également rejeté la demande en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information, au motif que le risque d'arthrite septique lié à la réalisation d'un arthroscanner constituait un risque exceptionnel, et non un risque fréquent ou grave normalement prévisible, et que le praticien n'avait pas l'obligation d'en informer le patient (CA Pau, 16 décembre 2014, n° 14/4465 N° Lexbase : A7362M7S). M. C. a formé un pourvoi, arguant de l'inconstitutionnalité de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er. Toutefois, énonçant la solution précitée, la Cour suprême censure l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare le centre de radiologie responsable du préjudice de M. C. consécutivement à l'infection nosocomiale, en ce qu'il condamne le centre et son assureur à réparer les complications liées à l'infection et en ce qu'il met hors de cause M. G. au titre d'un défaut d'information. Elle énonce également que, par sa décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016 (N° Lexbase : A7045RA8), qui s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), à toutes les autorités juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à celle-ci l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

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