Le Quotidien du 6 octobre 2016

Le Quotidien

Fiscal général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi de finances pour 2017

Réf. : Projet de loi de finances pour 2017

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N4631BWG

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Le 07 Octobre 2016

Le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté par le ministre de l'Economie et des Finances le 28 septembre 2016. Les principales mesures ont déjà été détaillées au sein de la revue ces dernières semaines : le prélèvement à la source (N° Lexbase : N4094BWK), la baisse du taux d'imposition sur les sociétés, le coup de pouce relatif au CICE, ou encore la nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu (N° Lexbase : N4281BWH). Hormis ces mesures phares, le projet de loi de finances propose la création d'une seule nouvelle taxe (sur le tabac) et quelques aménagements concernant des mesures existantes. Les taux relatifs au cinquième et dernier acompte de l'IS sur les entreprises ayant un chiffre d'affaire est supérieur à 250 millions d'euros serait modifié : 80 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 250 millions et 1 milliard d'euros, 90 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 1 et 5 milliards d'euros, et 98 % pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros. Le dispositif "jeunes entreprises innovantes" serait reconduit jusqu'au 31 décembre 2019. Les exploitants des surfaces commerciales supérieures à 2.500 m² devront s'acquitter d'un acompte à hauteur de 50 % de la contribution additionnelle à la TASCOM. La réglementation concernant l'amortissement des véhicules de tourisme serait également modifié. En effet, l'amortissement des véhicules les moins polluants serait rendu déductible pour la fraction de leur prix d'acquisition qui n'excède pas 30 000 euros. A l'inverse, les conditions de déductibilité de l'amortissement des véhicules les plus polluants serait renforcées. La mise en place d'une clause anti-abus s'agissant du dispositif de plafonnement de l'ISF pourrait également voir le jour. Enfin, le dispositif loi "Pinel" et le crédit d'impôt pour la transition énergétique seraient prorogés, respectivement jusqu'au 31 décembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2017.

newsid:454631

[Brèves] Aval donné sur une lettre de change annulée pour vice de forme : cautionnement devant comporter la mention manuscrite

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-22.013, FS-P+B (N° Lexbase : A7040R4I)

Lecture: 1 min

N4609BWM

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Le 07 Octobre 2016

L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI ; C. consom., art. L. 331-1, nouv. N° Lexbase : L1165K7B et L. 343-1, nouv. N° Lexbase : L1106K74) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7 ; C. consom., art. L. 331-2, nouv. N° Lexbase : L1164K7A et L. 343-2, nouv. N° Lexbase : L1105K73) du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-22.013, FS-P+B N° Lexbase : A7040R4I ; v. déjà, concernant un billet à ordre, Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B N° Lexbase : A3795INU). En l'espèce, le dirigeant d'une société a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie. Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, le bénéficiaire a obtenu une ordonnance enjoignant à l'avaliste d'en régler le montant. Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. La cour d'appel (CA Rennes, 22 avril 2014, n° 12/06906 N° Lexbase : A4167MKK) l'a, toutefois, condamné à payer une certaine somme au bénéficiaire, l'arrêt retenant que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur du tiré, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce (N° Lexbase : L6674AIZ ; cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8827AGZ et "Droit bancaire" N° Lexbase : E5681AUX).

newsid:454609

Licenciement

[Brèves] Nécessité d'une décision préalable du conseil d'administration pour le licenciement des dirigeants salariés des mutuelles

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-13.499, FS-P+B (N° Lexbase : A7068R4K)

Lecture: 1 min

N4567BW3

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Le 07 Octobre 2016

Le licenciement des dirigeants salariés des mutuelles ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d'administration. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-13.499, FS-P+B N° Lexbase : A7068R4K ; voir déjà Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-45.633, FS-P+B N° Lexbase : A6754E4W).
En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de directeur général d'une société mutualiste, est licencié. Il saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
La cour d'appel (CA Toulouse, 19 décembre 2014, n° 13/01711 N° Lexbase : A4017M8B) juge que la lettre de licenciement a été signée par une personne en ayant le pouvoir. Elle retient qu'en application de l'article L. 114-19 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6182DK8), le conseil d'administration nomme et révoque les dirigeants salariés et que, par conséquent, le président d'une mutuelle ne peut engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un directeur qu'après y avoir été autorisé par le conseil d'administration. En revanche, le conseil d'administration n'a pas à donner une nouvelle autorisation pour permettre au président de mener la procédure de licenciement jusqu'à son terme et d'adresser au directeur la lettre de licenciement. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article L. 114-19, alinéa 1er, du Code de la mutualité alors en vigueur qui prévoit que dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération, que ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration et qu'ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2800ETU).

newsid:454567

Marchés publics

[Brèves] Marché public relatif à des livres : l'offre proposant un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur doit être déclarée inacceptable

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 400393, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7359R4C)

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N4580BWK

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Le 07 Octobre 2016

Dans le cadre d'un marché public relatif à des livres, le candidat a l'obligation de ne pas proposer un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur sous peine de voir déclarée son offre inacceptable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 septembre 2016, n° 400393, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7359R4C). Il résulte des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C), que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur. En l'espèce, le marché public portait sur la conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens. Or, la circonstance que les dictionnaires objets du marché en litige comportaient une première et une dernière page de couverture modifiée par rapport à la version du dictionnaire déjà vendue au public et huit pages supplémentaires personnalisées ne suffisait pas à les faire regarder comme des ouvrages distincts du dictionnaire destiné au public. Dès lors, une offre proposant un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public de ce dictionnaire, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas la qualité de livre scolaire, devait être rejetée comme inacceptable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7002E99).

newsid:454580

Procédure pénale

[Brèves] Pas de possibilité de rétractation des arrêts rendus par les cours d'appel

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 16-80.642, F-P+B (N° Lexbase : A7062R4C)

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N4582BWM

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Le 07 Octobre 2016

Les arrêts, rendus par les cours d'appel, ne peuvent être annulés que par la voie de l'opposition ou du pourvoi en cassation. Par conséquent, une cour d'appel ne peut rétracter l'arrêt qu'elle a rendu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2016 (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 16-80.642, F-P+B N° Lexbase : A7062R4C ; il convient de rappeler qu'un pourvoi n'est recevable que contre une décision de nature à constituer une violation de la loi ; en ce sens, Cass. crim., 29 novembre 1982, n° 81-93.489 N° Lexbase : A5059CKL). Dans cette affaire, à la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de M. R., la société de droit espagnol V. a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles. Prononçant sur les intérêts civils, la cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme R., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, a, par arrêt du 16 avril 2015, constaté l'absence de production des pièces et l'a déboutée de sa demande. Mme R. a alors présenté une requête en rétractation d'arrêt. Pour prononcer le rabat de l'arrêt et ordonner le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a relevé qu'à la suite d'un dysfonctionnement du service du greffe de la cour, les magistrats de la chambre correctionnelle n'ont pas eu connaissance des pièces communiquées par l'avocat de la partie civile. Les juges d'appel ont ajouté que ce défaut de connaissance, non imputable à l'intéressée, a eu une influence déterminante sur l'arrêt rendu le 16 avril 2015. La Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, infirme l'arrêt rendu, sous le visa des articles 489 (N° Lexbase : L3886AZX) et suivants et 567 (N° Lexbase : L3958AZM) et suivants du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2538EUK).

newsid:454582

QPC

[Brèves] Non-conformité du renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale

Réf. : Cons. const., n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016 (N° Lexbase : A8085R49)

Lecture: 2 min

N4643BWU

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Le 13 Octobre 2016

Sont contraires à la Constitution les dispositions prévues à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (N° Lexbase : L8569AI9), autorisant la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heures. Ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 octobre 2016 (Cons. const., n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016 N° Lexbase : A8085R49).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-12.970, FS-P+B N° Lexbase : A0088RXK) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction résultant de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ).
Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les mots "d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code du travail. Ils portent, d'autre part" figurant au sixième alinéa de l'article 34 et les mots "les délégués syndicaux communs et" figurant au septième alinéa du même article 34. Il relève d'abord que les accords en cause peuvent porter sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut notamment la définition des critères d'audience et de représentativité. Ensuite, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées. Le juges considèrent que le législateur n'a pas défini d'une façon précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2017 les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:454643

Successions - Libéralités

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions prévoyant l'extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016 (N° Lexbase : A8084R48)

Lecture: 1 min

N4641BWS

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Le 13 Octobre 2016

Est déclaré conforme à la Constitution le second alinéa de l'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L9865HNP) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4). Tel est le sens de la décision rendue le 5 octobre 2016 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016 N° Lexbase : A8084R48). Selon le premier alinéa de cet article, lorsqu'un héritier accepte la succession à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession sont tenus de déclarer leurs créances. La société requérante contestait, sur le fondement d'une atteinte au droit de propriété, les dispositions du second alinéa de cet article 792, qui prévoient l'extinction des créances non déclarées dans un délai de quinze mois. Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a cherché, en assurant l'efficacité de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, à faciliter la transmission des patrimoines. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Le Conseil a ensuite relevé les garanties prévues par le texte. Les créanciers disposent d'un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances. Ce délai court à compter de la publicité nationale de la déclaration d'acceptation de la succession. En outre, les créances assorties d'une sûreté réelle échappent à l'extinction. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 800 du Code civil (N° Lexbase : L9875HN3), l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l'existence d'une créance au passif de la succession est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, le délai de quinze mois n'est alors pas opposable aux créanciers. Compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties ainsi prévues, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

newsid:454641

Urbanisme

[Brèves] Obligation de relogement des occupants d'immeubles en situation irrégulière sur le territoire : pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016 (N° Lexbase : A8087R4B)

Lecture: 1 min

N4646BWY

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Le 14 Octobre 2016

L'obligation de relogement des occupants d'immeubles en situation irrégulière sur le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif de pouvoir proposer à toute personne de disposer d'un logement décent. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 octobre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016 N° Lexbase : A8087R4B). Celui-ci était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7429AC7), dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement (N° Lexbase : L1060IRP), qui désigne les bénéficiaires et fixe les conditions de l'obligation de relogement prévue par l'article L. 314-2 lorsqu'est réalisée une opération d'aménagement définie par le livre III du même code. La société requérante soutenait notamment que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce que l'obligation de relogement des occupants est impossible à satisfaire lorsque les occupants sont des étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Le Conseil constitutionnel a jugé au contraire qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l'action de la puissance publique. Ainsi, l'obligation de relogement, en cas d'éviction définitive, met en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. En outre, l'obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d'aide au séjour irrégulier. La QPC est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E7527E9N).

newsid:454646