Le Quotidien du 26 septembre 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Enquêtes privées en matière d'assurance : appréciation de la proportionnalité entre l'atteinte au droit au respect de la vie privée et les nécessités de l'enquête

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-24.015, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6513R3M)

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N4433BW4

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Le 29 Septembre 2016

Les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur étant, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée des assurés en cause, il convenait d'apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l'assureur ayant l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-24.015 FS-P+B+I N° Lexbase : A6513R3M ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A1656QDP). En l'espèce, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule, Valentin X, alors âgé de seize ans, avait présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré ; le rapport déposé par l'expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l'assureur avait confié à la société C. une mission d'enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de l'intéressé ; lui reprochant d'avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. X, devenu majeur, et sa mère, Mme Y, avaient assigné l'assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 2, 7ème ch., 24 juin 2015, n° 12/07141 N° Lexbase : A7148NLC) de le condamner à payer à M. X et Mme Y la somme d'un euro chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En vain. La Haute juridiction approuve la cour qui, après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée des intéressés, avait énoncé qu'il convenait d'apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l'assureur ayant l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée. Ayant constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l'intérieur du domicile de M. X et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d'identification des personnes s'y présentant et que les déplacements de Mme Y avaient été précisément rapportés, elle a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l'enquête privée et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi.

newsid:454433

Avocats/Honoraires

[Brèves] Compétence du premier président : saisie conservatoire sur le compte CARPA (non)

Réf. : CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2016, n° 15/08117 (N° Lexbase : A8177RZU)

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N4434BW7

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Le 27 Septembre 2016

Il n'appartient pas au premier président d'apprécier les conditions dans lesquelles il a été recouru par un avocat à une procédure de saisie conservatoire sur le compte CARPA en vue de faire exécuter une précédente décision de taxation. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 6 septembre 2016 (CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2016, n° 15/08117 N° Lexbase : A8177RZU). Dans cette affaire, un client demandait la minoration des honoraires réclamés par son avocat puis taxés par le Bâtonnier. La cour a accueilli cette demande réévaluant le nombre d'heures de travail nécessité par les diligences qui ont été réalisées. Toutefois, elle se déclare incompétente au sujet de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte CARPA, contestée par le client (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X et N° Lexbase : E0073EUA).

newsid:454434

Collectivités territoriales

[Brèves] Adoption d'un PLU : pas d'obligation de communiquer tous les éléments du projet aux conseillers municipaux en l'absence d'une demande de leur part

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 15DA00039 (N° Lexbase : A3477R38)

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N4413BWD

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Le 27 Septembre 2016

Si les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte, ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2016 (CAA Douai, 1ère ch., 15 septembre 2016, n° 15DA00039 N° Lexbase : A3477R38, voir dans le même sens CE 6ème ch., 20 mai 2016, n° 375779, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0971RQZ). L'ordre du jour contenu dans la convocation pour la réunion du conseil municipal prévoyant le vote d'approbation du plan local d'urbanisme ne contenait pas en annexe le projet final de plan local d'urbanisme soumis à l'approbation des élus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des conseillers municipaux de la commune a été étroitement associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, notamment à la suite de l'élargissement de la commission d'urbanisme. En outre, la commission d'urbanisme s'est réunie à la suite du rapport d'enquête publique et le conseil municipal a mis au point le projet final de plan local d'urbanisme avant son adoption. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont été mis à même de prendre connaissance des pièces ou documents nécessaires à leur information tout au long de la procédure d'élaboration du document d'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers ont émis des réserves lors de la séance du conseil municipal sur les modalités de leur information et aucune demande de pièces complémentaires n'a été adressée à la mairie. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8562AAD) pour annuler la délibération en litige.

newsid:454413

Divorce

[Brèves] Procédure de partage judiciaire post-divorce : comment faire accélérer la procédure en cas d'inertie du notaire et du juge commis ?

Réf. : CA Riom, 6 septembre 2016, n° 15/01834 (N° Lexbase : A0261RZP)

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N4407BW7

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Le 27 Septembre 2016

De quels moyens dispose un époux en cas d'inertie du notaire et du juge commis, désignés par le juge du divorce dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire ? Un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Riom vient répondre à cette question (CA Riom, 6 septembre 2016, n° 15/01834 N° Lexbase : A0261RZP). Il apparaissait que le notaire commis n'avait pas rempli en l'espèce sa mission ou du moins s'était heurté à des difficultés qui l'avaient laissé sans réaction adaptée. Il n'avait ni saisi le juge commis des difficultés rencontrées, ni établi un projet d'état liquidatif pour permettre l'avancement de la procédure. Le délai d'un an fixé par l'article 1368 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6322H7B) n'avait pas été respecté. Il apparaissait également que le juge commis (juge de la mise en état en l'espèce) était resté également inactif entre le 16 avril 2010 et le 2 avril 2014, mais il y avait lieu de constater que s'il ne s'était pas saisi d'office (notamment en ce qui concerne le respect du délai d'un an), il n'avait pas été saisi formellement, avant l'assignation au fond du 2 avril 2014, par le notaire commis ou une partie. L'ex-époux faisait valoir qu'il avait dû délivrer l'assignation en partage du 2 avril 2014 pour saisir le juge du fond, et non le juge commis, parce qu'il ne pouvait pas obtenir que la procédure liquidative progresse. Toutefois, alors qu'il était parfaitement informé de la mission confiée par le juge du divorce au juge de la mise en état, il lui appartenait, face notamment à l'inertie du notaire commis ou à la résistance procédurale éventuelle de la partie adverse, de saisir le juge commis en lui demandant d'agir, par exemple en convoquant les parties, en ordonnant toute mesure d'instruction utile, en adressant des injonctions à une partie ou au notaire, voire en procédant au remplacement du notaire commis. Alors qu'il appartient au juge commis de saisir le juge du fond pour trancher les dernières difficultés liquidatives soulevées par les parties et procéder au partage définitif, conformément aux articles 1359 et suivants du code précité (N° Lexbase : L6313H7X), seule la carence du juge commis, notamment lorsqu'il est régulièrement saisi d'une difficulté procédurale et d'une demande précise (par le notaire commis ou une partie), peut justifier que l'intéressé saisisse directement le juge du fond par une assignation en partage, ce pour éviter un déni de justice ou faire respecter la notion de délai raisonnable. En conséquence, l'intéressé n'était alors pas recevable à faire trancher par le juge du fond le partage. La procédure étant toujours pendante devant le notaire commis et le juge commis, il lui appartient de faire usage des actions et recours conférés par les articles 1359 et suivants. Le juge commis peut également user des pouvoirs qui sont les siens pour faire avancer une procédure de partage qui semble stagner depuis près de six années (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0621E9U).

newsid:454407

Licenciement

[Brèves] Report de la période de protection à l'issue du congé maternité uniquement en cas de prise de congés payés

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.943, FS-P+B (N° Lexbase : A2331R3Q)

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N4359BWD

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Le 27 Septembre 2016

Ne constitue pas des actes préparatoires au licenciement d'une femme en congé de maternité le fait pour un employeur de l'informer, par courrier, qu'il met en oeuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de vingt-six emplois dont le sien, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été soumis au comité d'entreprise et que figure en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, que deux postes peuvent lui convenir et qu'elle dispose d'un délai de quinze jours pour se porter candidate. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.943, FS-P+B N° Lexbase : A2331R3Q ; voir en ce sens Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979, FS-P+B+R N° Lexbase : A7741NMN).
En l'espèce, une salariée, à l'issue de son congé de maternité et alors que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement collectif, avait prolongé son absence par une période de dispense d'activité sous la forme d'une autorisation d'absence acceptée par l'employeur. A la fin de cette période, son employeur lui avait signifié son licenciement pour motif économique, considérant que la protection ne s'appliquait plus.
La cour d'appel déboute la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle rappelle que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Toute autre justification d'absence reste donc irrecevable. La cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant elle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW).

newsid:454359

Procédure pénale

[Brèves] Non-conformité partielle de la transaction pénale par OPJ prévue par la loi du 15 août 2014

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 (N° Lexbase : A8478R3E)

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N4435BW8

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Le 29 Septembre 2016

Sont contraires à la Constitution le 4° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E) et les mots "et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes" figurant au 4° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9829I3G), dans leur version issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T). Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-569 QPC, du 23 septembre 2016 N° Lexbase : A8478R3E). En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 juin 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° ch.-r., 27 juin 2016, n° 395321 N° Lexbase : A7314RUG). Le Conseil constitutionnel émet, d'abord, une réserve d'interprétation. Il estime que, pour la conclusion d'une transaction, la personne suspectée d'avoir commis une infraction doit être informée de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition de transaction qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue. Le Conseil estime, ensuite, que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, à l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer une transaction pénale à l'auteur d'un vol. Le Conseil constitutionnel a, enfin, également jugé, qu'en ne définissant pas la nature des informations concernées visées par l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure, ni limité leur champ, le législateur avait, s'agissant de cet objectif, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2701EUL).

newsid:454435

Sociétés

[Brèves] Démembrement de droits sociaux de société civile : absence de convocation de l'usufruitier à une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-15.172, FS-P+B (N° Lexbase : A2399R3A)

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N4403BWY

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Le 27 Septembre 2016

Toute assemblée générale d'une société civile ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que l'usufruitier des parts sociales n'a pas été convoqué pour y participer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-15.172, FS-P+B N° Lexbase : A2399R3A). Alléguant que l'usufruitière des parts d'une SCI n'avait pas été convoquée à une assemblée générale, l'un des nus-propriétaires a assigné les autres nus-propriétaires en nullité de cette assemblée. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation soutenant que le droit de vote ne se confond pas avec le droit de participer aux décisions collectives d'une assemblée générale et que, si la qualité d'usufruitier empêche de prendre part aux votes relatifs à la vente de l'immeuble objet de la SCI, cette qualité d'usufruitier ne saurait exclure le droit qu'a l'usufruitier de participer aux décisions collectives. Mais, énonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi, dès lors que l'assemblée générale litigieuse n'avait pas pour objet l'affectation des bénéfices (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6390ADZ).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Réglementation d'un Etat membre excluant la rectification ex tunc d'une facture sans numéro fiscal ni numéro d'identification TVA : opposition du droit de l'Union

Réf. : CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-518/14 (N° Lexbase : A9163RZE)

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N4385BWC

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Le 27 Septembre 2016

Le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale qui énonce que la rectification d'une facture visant une mention obligatoire, à savoir le numéro d'identification à la TVA, ne produit pas d'effet rétroactif de telle sorte que le droit à déduction de cette taxe exercé au titre de la facture rectifiée porte non pas sur l'année au cours de laquelle cette facture a été initialement établie, mais sur l'année au cours de laquelle elle a été rectifiée. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CJUE, 15 septembre 2016, aff. C-518/14 N° Lexbase : A9163RZE). En l'espèce, l'administration fiscale allemande a considéré qu'une déduction de la TVA payée en amont au titre des décomptes de commission délivrés par la société requérante à ses agents commerciaux n'était pas possible, étant donné que de tels décomptes ne constituent pas des factures régulières, car elles ne contenaient pas le numéro fiscal ou le numéro d'identification TVA de leur destinataire. Cinq mois plus tard, la société a rectifié les décomptes de commissions à l'égard de ses agents commerciaux, de sorte que la mention du numéro fiscal ou du numéro d'identification TVA de chaque agent commercial a été ajoutée à ces documents. Lors de l'audience, le Gouvernement allemand a indiqué que le fait de reporter le droit à déduction de la TVA jusqu'à l'année où la facture est rectifiée tenait lieu de sanction. Toutefois, pour la Cour de justice, qui a donné raison à la société requérante, afin de sanctionner la méconnaissance des exigences formelles, d'autres sanctions que le refus du droit à la déduction de la taxe au titre de l'année de l'établissement de la facture pourraient être envisagées, comme l'infliction d'une amende ou d'une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l'infraction .

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