Le Quotidien du 21 septembre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : suspension du délai de contestation de l'offre d'indemnisation entre la saisine du juge des tutelles des mineurs et la décision de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 15-23.041, FS-P+B (N° Lexbase : A5139RZD)

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N4257BWL

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Le 22 Septembre 2016

Il résulte de la combinaison des articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (décret relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L9812ATL), ensemble l'article 389-6 du Code civil (N° Lexbase : L8359HWI), applicable en la cause et de la règle contra non valentem agere non currit praescriptio que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Partant, le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 15-23.041, FS-P+B N° Lexbase : A5139RZD).
Dans cette affaire, après le décès de M. P., en 2010, des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, Mme I., veuve du fils du défunt, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, K., petit-fils du défunt, a saisi le 10 avril 2013 le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait du décès de son grand-père. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2013, le FIVA a notifié à Mme I. une offre d'indemnisation en lui demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent. Cette dernière a donc par lettre du 4 septembre 2013, saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance. Le juge des tutelles a indiqué le 11 février 2014 qu'il estimait que l'offre du FIVA était insuffisante et par ordonnance du 21 février 2014, a désigné Mme G., en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure de contestation de l'offre du FIVA devant la cour d'appel, saisie opérée le 18 mars 2014. La cour d'appel, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'administrateur de K., retient que le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA n'est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le juge des tutelles.
L'administrateur de K. forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation pour méconnaissance du principe d'égalité du refus d'une commune de mettre à disposition un équipement sportif

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 15 juillet 2016, n° 14BX03314 (N° Lexbase : A3041RXW)

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N4297BW3

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Le 22 Septembre 2016

Le refus d'une commune de mise à disposition d'un équipement sportif méconnaissant le principe d'égalité encourt l'annulation. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 15 juillet 2016 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 15 juillet 2016, n° 14BX03314 N° Lexbase : A3041RXW). Une association sportive a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par une commune sur sa demande d'utilisation de la halle des sports municipale et d'enjoindre à la commune de l'autoriser à utiliser cette salle pour la pratique du football en fauteuil électrique, demande rejetée par les juges toulousains. La mise à disposition d'une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent, en outre, respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires. Pour justifier le refus opposé à la demande de créneaux horaires de l'association requérante pour l'utilisation de la halle sportive communale, la commune fait valoir que cette salle, qui a fait l'objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu'elle comporte des aménagements spéciaux dont la réparation s'avère impossible en cas de choc important. Les juges bordelais constatent que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l'année, y compris des rencontres non sportives. Les photographies produites par l'association montrent qu'au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d'enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l'affirmation de la commune, d'ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné. L'ensemble de ces éléments les conduit à annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune à la demande de l'association.

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Construction

[Brèves] Qualité à agir de l'acquéreur de l'immeuble en paiement des indemnités d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.630, FS-P+B (N° Lexbase : A2416R3U)

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N4375BWX

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Le 22 Septembre 2016

Sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente. Telle est la solution formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.630, FS-P+B N° Lexbase : A2416R3U). En l'espèce, la société B. a donné en crédit-bail des locaux à usage industriel à la société T.. En 1993, la société C. est venue aux droits et obligations de la société B. à la suite d'une opération de fusion-absorption. En 1999/2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues et ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société A., assureur dommages ouvrage, laquelle a, après expertise amiable, donné une réponse favorable à la mise en oeuvre de la garantie en proposant un règlement définitif du sinistre à hauteur de 91 390,14 euros. Fin 2000, la société T. est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat et, le même jour, l'immeuble a été revendu à la société E. et à la société S., un nouveau contrat de crédit-bail étant conclu entre ces sociétés et la société T., aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances. En 2004, l'assureur a notifié son refus de règlement du sinistre. En 2006, la société G. a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la société T., dont elle était devenue l'associée unique. La société G. et la société C. ont assigné l'assureur et le courtier en indemnisation des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage. En cause d'appel, pour rejeter les demandes formées contre l'assureur, l'arrêt a retenu que c'était à juste titre que celui-ci soulevait l'absence de droit des sociétés C. et G. à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000 (CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 15 septembre 2015, n° 09/15046 N° Lexbase : A8963NHG). A tort selon la Haute juridiction qui censure les juges d'appel au visa des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et L. 121-10 (N° Lexbase : L0086AAG) du Code des assurances, ensemble l'article 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) du Code civil.

newsid:454375

Contrat de travail

[Brèves] Reprise du versement du salaire en cas d'inaptitude physique pour le salarié en CDD

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-16.764, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7921RZE)

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N4356BWA

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Le 22 Septembre 2016

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97), L. 1226-4 (N° Lexbase : L5819ISC) et L. 1242-15 (N° Lexbase : L1451H9M) du Code du travail interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non-professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-16.764, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7921RZE ; voir en ce sens, Cass. soc., 6 février 2008, n° 06-45.551, F-P+B N° Lexbase : A7283D4I).
En l'espèce, un avenant, signé le même jour que l'engagement d'un joueur professionnel, prévoit le renouvellement automatique du contrat de travail pour trois saisons. Le joueur est placé en arrêt de travail en raison d'une pathologie d'origine non-professionnelle et à l'issue d'une visite unique justifiée par un danger immédiat, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude au poste de footballeur professionnel et déclare le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d'efforts physiques intenses. Le club propose au salarié un reclassement en qualité d'éducateur à temps plein dans une école de football ou de secrétaire administratif que le salarié refuse pareillement.
La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 17 février 2015, n° 12/02784 N° Lexbase : A5122NBC) déboute l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Le joueur forme alors un pourvoi en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3284ETS).

newsid:454356

Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale des personnes morales : l'organe ou le représentant doit être en fonction au moment des faits

Réf. : Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 14-85.205, F-P+B (N° Lexbase : A5122RZQ)

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N4278BWD

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Le 22 Septembre 2016

Les juges du fond qui entrent en voie de condamnation à l'encontre d'une personne morale, dès lors qu'ils ont relaxé le gérant au motif qu'il n'était pas encore titulaire des fonctions de président directeur général à la date des faits reprochés, sont tenus de rechercher si les faits ont été commis pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants, alors en fonction, conformément à l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY). Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2016 (Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 14-85.205, F-P+B N° Lexbase : A5122RZQ). En l'espèce, la société P. et son président directeur général, M. X ont été poursuivis devant le tribunal de police pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant, en application de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L2094KGN), que, du 16 septembre au 30 juin, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seraient totalement fermés une journée entière par semaine. En première instance, le juge, estimant que l'infraction n'était punie, par l'article R. 610-5 du Code pénal (N° Lexbase : L0961AB9), que de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, lequel a interjeté appel. La cour d'appel a déclaré la société P. seule coupable de la contravention de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du Code du travail et relaxé M. X au motif qu'il ne travaillait pas au sein de la société P. au jour du contrôle. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa des articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel .

newsid:454278

Sociétés

[Brèves] Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-563 QPC, du 16 septembre 2016 (N° Lexbase : A2486R3H)

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N4365BWL

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Le 22 Septembre 2016

Les dispositions qui fixent dans tous les cas, et quelle que soit la nature des sociétés concernées, la date de l'évaluation de la valeur des droits sociaux à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu, sauf disposition contraire des statuts n'introduisent aucune différence de traitement et sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-563 QPC, du 16 septembre 2016 N° Lexbase : A2486R3H) qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 juin 2016, n° 16-40.018, F-D N° Lexbase : A5585RTZ). L'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 (N° Lexbase : L1471AIC), dispose que "dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible". Selon l'interprétation de la Cour de cassation, ces dispositions exigent que, lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé, l'expert désigné retienne, pour évaluer la valeur de ces droits sociaux, en cas de contestation, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux (cf. Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B N° Lexbase : A0671EX7). Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas, en elles-mêmes, la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Par ailleurs, cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manoeuvres de leur part. Au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Elles sont donc conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9597ASA).

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Sociétés

[Brèves] Désignation et l'implication du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes

Réf. : HCCC, avis n° 2016-03, 28 juin 2016 (N° Lexbase : X9160APX)

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N4303BWB

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Le 22 Septembre 2016

L'article L. 822-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L2397K7W) dispose que "dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes [...]". Il convient d'apprécier l'exercice de ces fonctions au regard des critères énoncés dans une note établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tel est le sens d'un avis du HCCC du 28 juin 2016 (HCCC, avis n° 2016-03, 28 juin 2016 N° Lexbase : X9160APX ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7135E97). Le Haut conseil a constaté, à l'occasion des contrôles périodiques, des divergences de pratiques dans la désignation et l'implication des commissaires aux comptes, personnes physiques, signataires des rapports destinés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces pratiques soulèvent une question de principe quant aux critères auxquels doivent satisfaire ces commissaires aux comptes, décisionnaires de l'opinion exprimée sur les comptes des entités contrôlées. Le Haut conseil a examiné cette question et a émis son avis. Dans l'annexe relative à la désignation et l'implication du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes, il est distingué les règles devant s'appliquer en matière de :
- signature des rapports ;
- désignation du commissaire aux comptes signataire ;
- implication du commissaire aux comptes signataire.

newsid:454303

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du droit à déduction malgré un changement d'objet social

Réf. : CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 16BX00400, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1486RXC)

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N4288BWQ

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Le 22 Septembre 2016

Le fait, pour une société, de changer d'objet social n'est pas constitutif d'une intention frauduleuse ou abusive permettant de remettre en cause un droit à déduction de TVA. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 (CAA Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 16BX00400, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1486RXC). En l'espèce, une société, qui a réalisé des travaux de rénovation d'un château et de réalisation sur le domaine d'une longère et de divers équipements et aménagements, a sollicité et obtenu la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses correspondantes. En principe, selon les magistrats, la taxe ayant grevé les travaux d'aménagement du domaine en question avait donné lieu à déduction au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2011, avant que l'administration ne remette en cause ce droit à déduction et que, s'agissant de cette période, le droit à déduction restait donc acquis à la société sous réserve d'une intention frauduleuse ou abusive. Par la suite, contrairement à ce que soutenait l'administration, les faits de l'espèce, toujours selon les magistrats, ne traduisaient pas une intention frauduleuse ou abusive justifiant la remise en cause de ce droit à déduction. En effet, l'objet social de la société était au départ limité à la culture et l'élevage, et il est exact que, comme le relève l'administration, les travaux d'aménagement du domaine ont commencé sans que cet objet social ait été modifié dans un premier temps. Toutefois, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à révéler une absence d'intention de créer une activité touristique et hôtelière, l'objet social de la société ayant au demeurant été modifié à compter du 26 juin 2008 pour inclure une "activité touristique et restauration". Dès lors, ni le ralentissement des travaux, puis cet arrêt du projet, qui peuvent s'expliquer notamment par les difficultés techniques et administratives dont fait état la société, ni le fait que le représentant légal de la société, des membres de sa famille et les salariés de la société chargés de l'entretien et de l'exploitation du domaine bénéficient de baux d'habitation consentis par la société ne permettent de tenir pour avérée l'intention frauduleuse ou abusive qu'aurait eu la société en revendiquant le droit à déduction de la TVA ayant grevé les travaux d'aménagement réalisés sur le domaine .

newsid:454288

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