L'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Partant, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui exige, afin de caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692, F-P+B
N° Lexbase : A2035RXN). En l'espèce, MM. D. et Q., ressortissants français, se sont rendus en Syrie du mois, y agissant au sein de l'organisation "l'Etat islamique", ce qui a été confirmé par des interceptions téléphoniques et des clichés photographiques, issus de supports informatiques leur appartenant, les représentant armés, sous le drapeau de l'organisation, une de ces photographies représentant M. Q. tenant une tête décapitée. De retour en France, MM. D. et Q. ont été en contact avec plusieurs personnes désireuses de se rendre en Syrie aux fins de rejoindre ces mêmes organisations et qu'ils ont, eux-mêmes, manifesté leur intention de se rendre à nouveau en Syrie avec un objectif similaire. Mis en examen du chef du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, MM. Q. et D. ont déclaré avoir séjourné en Syrie à la période visée et y avoir fréquenté ces organisations terroristes, tout en refusant de participer aux opérations menées par ces dernières. L'avis de fin d'information ayant été notifié aux mis en examen et le dossier ayant été communiqué au procureur de la République, ce dernier, par réquisitoire supplétif, a demandé au juge d'instruction de mettre en examen MM. Q. et D. du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, crime prévu par l'article 421-6 du Code pénal (
N° Lexbase : L4878K88). Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, le procureur de la République a interjeté appel. Pour dire n'y avoir lieu à mettre en examen MM. Q. et D. de ce chef, l'arrêt a retenu que les éléments de la procédure n'apportaient pas la démonstration et ne constituaient pas une charge suffisante de ce que les intéressés auraient préparé des crimes d'atteintes aux personnes à caractère terroriste ou auraient participé, dans les mêmes conditions, à un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes précisément identifiés ou encore à des destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa des articles 421-2-1 (
N° Lexbase : L1874AMD) et 421-6 du Code pénal, et énonçant le principe précité, censure la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5500EXY).
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