Le Quotidien du 8 août 2016

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Association de malfaiteurs : infraction indépendante ne supposant pas la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692, F-P+B (N° Lexbase : A2035RXN)

Lecture: 2 min

N3872BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33532896-edition-du-08082016#article-453872
Copier

Le 09 Août 2016

L'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Partant, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui exige, afin de caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 (Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692, F-P+B N° Lexbase : A2035RXN). En l'espèce, MM. D. et Q., ressortissants français, se sont rendus en Syrie du mois, y agissant au sein de l'organisation "l'Etat islamique", ce qui a été confirmé par des interceptions téléphoniques et des clichés photographiques, issus de supports informatiques leur appartenant, les représentant armés, sous le drapeau de l'organisation, une de ces photographies représentant M. Q. tenant une tête décapitée. De retour en France, MM. D. et Q. ont été en contact avec plusieurs personnes désireuses de se rendre en Syrie aux fins de rejoindre ces mêmes organisations et qu'ils ont, eux-mêmes, manifesté leur intention de se rendre à nouveau en Syrie avec un objectif similaire. Mis en examen du chef du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, MM. Q. et D. ont déclaré avoir séjourné en Syrie à la période visée et y avoir fréquenté ces organisations terroristes, tout en refusant de participer aux opérations menées par ces dernières. L'avis de fin d'information ayant été notifié aux mis en examen et le dossier ayant été communiqué au procureur de la République, ce dernier, par réquisitoire supplétif, a demandé au juge d'instruction de mettre en examen MM. Q. et D. du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, crime prévu par l'article 421-6 du Code pénal (N° Lexbase : L4878K88). Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, le procureur de la République a interjeté appel. Pour dire n'y avoir lieu à mettre en examen MM. Q. et D. de ce chef, l'arrêt a retenu que les éléments de la procédure n'apportaient pas la démonstration et ne constituaient pas une charge suffisante de ce que les intéressés auraient préparé des crimes d'atteintes aux personnes à caractère terroriste ou auraient participé, dans les mêmes conditions, à un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes précisément identifiés ou encore à des destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa des articles 421-2-1 (N° Lexbase : L1874AMD) et 421-6 du Code pénal, et énonçant le principe précité, censure la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:453872

Procédures fiscales

[Brèves] Nouveau rejet de la règle du non bis in idem !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 396078, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8635RX4)

Lecture: 1 min

N3972BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/33532896-edition-du-08082016#article-453972
Copier

Le 09 Août 2016

Les dispositions de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), qui prévoient le paiement d'une pénalité de 40 % en cas de manquement délibéré à l'obligation de déclaration des recettes ou des revenus pour l'assiette et la liquidation de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales, celles de l'article 1791 (N° Lexbase : L3046I7X), qui sanctionnent toute manoeuvre, dont le défaut de déclaration, ayant pour but ou pour résultat de frauder le paiement de contributions indirectes, et, enfin, celles de l'article 1797 (N° Lexbase : L4560HMT), qui sanctionnent les infractions pénales commises en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux, ne définissent pas et ne qualifient pas de la même manière les faits qu'elles répriment, et concernent des infractions au paiement d'impositions différentes. Compte tenu de l'absence d'identité des faits qualifiés par ces dispositions et sanctionnés par l'administration fiscale et par le juge pénal, le grief d'inconstitutionnalité tiré de ce que ces dispositions permettraient qu'une même personne soit doublement sanctionnée à raison des mêmes faits ne présente pas de caractère sérieux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 396078, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8635RX4). En l'espèce, les requérants soutiennent, en réclamant le renvoi d'une QPC, que les articles 1791, 1797 et 1729 du CGI méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines en ce qu'elles permettent qu'une même personne soit doublement sanctionnée à raison des mêmes faits. S'agissant de l'article 1729, la décision a déjà été rendue le 24 juin 2016 (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC N° Lexbase : A0910RUA). Pour la combinaison de ce dernier article avec les articles 1791 et 1797, selon la solution dégagée par le Conseil d'Etat, la QPC invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel .

newsid:453972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.