Le Quotidien du 21 décembre 2010

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Le contrôle effectif du juge sur les visites effectuées par les agents du Conseil de la concurrence

Réf. : Cass. crim., 1er décembre 2010, deux arrêts, n° 10-80.016, F-P+B (N° Lexbase : A9269GMA) et n° 10-80.017, F-P+F (N° Lexbase : A9270GMB)

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N8393BQW

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4) applicable en la cause, sont-elles contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles n'assurent pas l'effectivité du droit au recours au juge, notamment faute de donner concrètement à l'occupant des lieux la possibilité de le faire intervenir, à des fins de contrôle ou de suspension, pendant le déroulement des opérations ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité qu'il était demandé à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel. Dans deux arrêts en date du 1er décembre 2010, la Cour régulatrice juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question (Cass. crim., 1er décembre 2010, deux arrêts, n° 10-80.016, F-P+B N° Lexbase : A9269GMA et n° 10-80.017, F-P+F N° Lexbase : A9270GMB). Selon elle, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du Code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Candidature surnuméraire : impossibilité d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.211, F-P+B (N° Lexbase : A9264GM3)

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N8455BQ9

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Le 04 Janvier 2011

"Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.211, F-P+B N° Lexbase : A9264GM3).
Dans cette affaire, lors des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société X, le bureau de vote a écarté les votes exprimés au profit de la liste présentée par la fédération autonome des transports du syndicat X qui comportait un candidat surnuméraire. Le tribunal d'instance a jugé régulières les élections professionnelles, la décision du bureau de vote "se justifiait puisque ce syndicat avait présenté plus de candidats que de sièges à pourvoir et que les regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieurs à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions de l'accord préélectoral". Selon la Haute juridiction, il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, au regard de l'article R.52 du Code électoral (N° Lexbase : L9712H34) (sur les sanctions de l'irrégularité d'une élection professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1686ETM).

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Sécurité sociale

[Brèves] Loi de financement de la Sécurité sociale : validation de l'essentiel de la loi par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., 16 décembre 2010, n° 2010-620 DC (N° Lexbase : A1868GNI)

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N8478BQ3

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Le 05 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a statué, le 16 décembre 2010 (Cons. const., 16 décembre 2010, n° 2010-620 DC N° Lexbase : A1868GNI), sur la loi de financement de la Sécurité sociale à la suite de sa saisine par plus de soixante députés. Il a validé 106 dispositions de la loi sur les 125 qui la composaient. Pour les auteurs de la saisine, la loi aurait porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'équilibre financier de la Sécurité sociale par son article 9 prévoyant le transfert de 130 milliards de dette à la Cades et ainsi entraînant à 2025 le terme du remboursement de la dette par la caisse. Pour le Conseil, la loi prévoit bien "l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu par celui-ci" et la suffisance de ces ressources afin que ce terme ne soit pas dépassé. Par ailleurs, des ressources nouvelles équivalentes, tel que 0,28 % point supplémentaire de CSG, vont être affectées à la Cades. Il rejette donc ces arguments. Une seconde disposition, l'article 14, portant sur l'exonération de charges sociales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes dépendantes, a été examiné. Pour les députés, cette mesure constituerait une discrimination à l'égard des personnes dépendantes vivant en établissement, l'exonération, s'appliquant en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées non pas simplement "chez" les personnes âgées mais à leur "domicile à usage privatif". Ces dispositions ne sont pas contraires au principe d'égalité, visant à favoriser le maintien à leur domicile de personnes dépendantes et utilisant un critère d'exonération en rapport direct avec son objet. 19 dispositions ont, cependant, été censurées, le Conseil les qualifiant de cavaliers législatifs. Il s'agit, notamment, de l'article 67 autorisant l'expérimentation des "maisons de naissance" ou de l'article 111 instituant une obligation d'information annuelle des assurés au RSI sur les versements complémentaires de cotisations d'assurance vieillesse au titre des années incomplètes.

newsid:408478

Services publics

[Brèves] Le transfert de biens publics à titre gratuit et en pleine propriété vers l'AFPA est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 (N° Lexbase : A1870GNL)

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N8474BQW

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Le 05 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1870GNL). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 septembre 2010, n° 326332 N° Lexbase : A9854E9T) et le 18 octobre 2010 (CE 3° s-s., 18 octobre 2010, n° 342916 N° Lexbase : A4574GCE), par le Conseil d'Etat, de la conformité à la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET). Les Sages rappellent que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la DDHC et, d'autre part, de ses articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E). Ces principes font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine. Par l'article 53 de la loi du 24 novembre 2009 précitée, le législateur a retiré à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) une partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union européenne. Par l'article 54 contesté, il a prévu le transfert à cette association des biens mis à sa disposition par l'Etat. D'une part, la disposition contestée procède au transfert à l'AFPA, à titre gratuit et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens immobiliers appartenant à l'Etat. D'autre part, ni cette disposition, ni aucune autre disposition applicable au transfert des biens en cause ne permet de garantir qu'ils demeureront affectés aux missions de service public restant dévolues à cette association en application du 3° de l'article L. 5311-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2558H9M). L'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 est donc déclaré contraire à la Constitution.

newsid:408474

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